Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWG
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [F]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [J] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025, à 13h59 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelantà l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2025 à 19h40 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 janvier 2025, à 13h41, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du Lundi 20 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions prises par le conseil de M. [R] [F] le 20 janvier 2025 à 19h56 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejetté la requête préfectorale au motif que manquait en procédure un procès-verbal détaillant la notification des droits en retenue alors que, le procès-verbal du 14 janvier 2025 à 17h10 mentionne l’ensemble de la procédure, y compris la notification des droits, celle-ci étant complète et dûment listée (interprète, avocat, médecin, communication avec la famille et toute personne de son choix, avis autorités consulaires), que deux de ces droits ont été exercés (interprète, communication avec un proche) ; en conclusion, aucune pièce ne manque dans ce dossier pour s’assurer que tous les droits ont été notifiés à l’intéressé et exercés ; il convient d’infirmer l’ordonnance querellée ;
Sur les moyens soutenus en cause d’appel :
Le moyen tiré d’une notification considérée comme tardive de la retenue administrative, il y a lieu de constater que présenté à un officier de police judiciaire entre 16h32 et 16h37, les droits ont été notifiés à l’intéressé à 17h58 après qu’un interprète en langue soninké ait été requis, l’interprète identifiable étant physiquement présent lors de la notification et ayant signé le procès-verbal du 14 janvier 2025 à 12h55, récapitulatif de la mesure, par ailleurs les droits ont, comme déja retenu ci-dessus, été exercés ; aucune tardiveté ni autre irrégularité ne sont donc caractérisées ; le moyen est rejeté.
Le moyen tiré d’une absence de notification des droits à l’arrivée en rétention dans une langue comprise, il y a lieu de constater que les droits ont été notifiés à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 12h50 avec un interprète en soninké physiquement présent, il importe donc peu que les droits réitérés à l’arrivée au centre de rétention administrative aient été informés en langue française, s’agissant d’une simple réitération ; c’est de manière inexacte qu’il est indiqué dans les conclusions que M. [F] n’a exercé aucun de ses droits en rétention puisque une requête en contestation d’arrêté de placement a dument été introduite auprès du premier juge ; le moyen est rejeté.
Le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré d’erreurs de faits contenues dans ledit arrêté de placement, étant rappelé que le préfet n’est pas tenu d’indiquer dans sa décision tous les éléments, dès lors que ceux retenus suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garanties, l’intéressé ne présentant, au moment de l’édiction de la mesure, moment auquel le juge se reporte pour apprécier la légalité de la décision administrative, à ce moment donc, M. [F] ne justifiait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, non plus que d’une résidence effective, certaine et stable, par ailleurs, il est rappelé comme le retient le juge dans son ordonnance du 20 janvier 2025 accordant effet suspensif, 'Il résulte des pièces du dossier que [R] [F] ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, ce qui est démontré dans les pièces de procédure lorsqu’il répondait au questionnaire le 13 janvier 2025 lors de sa retenue, il laissait sans mention la question de la résidence. De plus, il indique ne pas travailler et être sans ressource et conclut le formulaire en précisant : « je suis en France sous une fausse identité et que ma demande d’asile a été faite sous cette même identité ». Ainsi des incertitudes subsistent sur la réalité de son état civil ainsi que sur ses garanties de représentation. De plus il s’est soustrait à une précédente mesure (refus de renouvellement du 7 octobre 2019).' ; l’arrêté de placement en rétention ne souffre donc d’aucune critique ; le moyen est rejeté.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond et de nullité,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la REJETONS,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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