Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 avr. 2026, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1233
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Avril 2026
Dossier : N° RG 24/02867 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7MO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[O] [F]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en Chambre du Conseil tenue le 23 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
En présence de Monsieur [U] [Z], Auditeur de Justice
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Maître Thomas GACHIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 2]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par requête déposée le 10 août 2023, M. [O] [F] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 2], sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure civile, d’une demande d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif aux faits de violences volontaires qu’il a subies le 3 septembre 2020.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et le ministère public ont conclu au rejet de la demande en raison de la faute de la victime.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a':
reçu M. [F] en sa requête et constaté la matérialité de l’infraction
rejeté la demande de provision et d’expertise médicale compte tenu de la faute majeure de la victime ayant pour effet d’exclure toute réparation à la charge de la solidarité nationale
laissé les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 octobre 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
'
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par M. [F] qui a demandé à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau de':
A titre principal,
juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin de mettre son préjudice corporel en état d’être liquidé.
lui allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait retenir une faute à sa charge ayant concouru à la survenance de son dommage,
juger qu’il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 10 à 20 % maximum.
ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin de mettre son préjudice corporel en état d’être liquidé.
lui allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
En tout état de cause,
condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes reconventionnelles comme étant infondées.
condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui a demandé à la cour de :
confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 2] du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [F] de sa demande de provision et d’expertise judiciaire en raison d’une faute majeure excluant son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [F] aux entiers dépens.
* * *
MOTIFS
L’appelant fait grief au jugement d’avoir retenu à sa charge une faute exclusive de son droit à indemnisation alors qu’il a été victime de violences volontaires en réunion dans un contexte exclusif de toute attitude belliqueuse de sa part, ou d’exposition consciente à un risque d’agression, alors qu’il a adopté une attitude purement défensive face à une agression gratuite, les témoins n’ayant pas constaté chez lui une agressivité ou manifestation de violence envers le groupe de jeunes gens qui l’ont agressé alors qu’il passait la soirée avec son ami, [C] [W].
Cela posé, il résulte de l’article 706-3 du code de procédure civile que la réparation du préjudice, résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, il est constant que, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2020 à [Localité 4], M. [F] a présenté des blessures, avec fracture tibia/péroné, consécutives à des violences volontaires commises par plusieurs personnes, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours.
L’enquête pénale n’ayant pas permis d’identifier les auteurs, la plainte a été classée sans suite.
Il ressort de l’enquête pénale que M. [F], âgé de 48 ans, et son ami, M. [W], âgé de 46 ans, se sont alcoolisés au cours de la soirée, ce fait étant largement établi tant par les enquêteurss que par les déclarations de M. [F], des témoins et des agents de sécurité des bars [Etablissement 1] et le [Etablissement 2], lesquels les ont également décrits comme «'taquinant toutes les filles'», «un peu lourds'», [F] étant «'chaud patate'», et «'pénible'», avant d’avoir un «'comportement déplacé avec le patron'» du [Etablissement 2], les deux hommes se faisant prier de quitter les lieux.
Les agents de sécurité ont alors entendu des cris dans la rue où ils ont constaté une altercation entre [F]-[W] et un groupe de 3 à 4 jeunes gens.
Ils sont intervenus une première fois pour séparer les deux groupes, conseillant aux deux hommes de rester dans le bar.
Rapidement après le départ de ceux-ci, l’altercation a repris dans la rue entre les mêmes individus.
L’agent de sécurité du [Etablissement 1] a indiqué que [F] a détaché sa ceinture en l’enroulant dans sa main pour s’en servir d’une arme, ce qui a fait repartir les jeunes dans une autre direction.
Les agents de sécurité ont conseillé aux deux hommes de prendre un autre itinéraire.
L’altercation s’est néanmoins poursuivie plus loin, suscitant l’intervention de l’agent de sécurité de [Etablissement 2] qui a constaté que les deux hommes et les jeunes gens se bagarraient.
Il a indiqué que'; «'les deux individus étaient en mode bagarre contre les jeunes. Le petit [[F]] avait sa ceinture à la main, il semblait avoir vrillé, il était très agressif. Les jeunes se sont plaints d’avoir reçu des coups de ceinture'».
Le témoin a constaté la marque de la ceinture sur le dos d’un des jeunes.
Il a précisé également qu’il avait ordonné aux jeunes de partir et que ceux-ci s’étaient exécutés alors que le «'petit'» [[F]] le bloquait pour ne pas qu’il parte, le menaçant avec sa ceinture, ce qui l’a incité lui-même à le contourner et à rentrer dans le bar.
Il a mentionné enfin que «'le plus grand'» [[W]] était agressif et «'le plus petit'» [[F]] ivre et assez provoquant et qu’un «'portier plus bête'» que lui se serait battu avec eux.
Le témoin [R], alerté par les cris dans la rue, a décrit une scène de bagarre entre plusieurs personnes, mentionnant une bagarre très violente entre les deux groupes qui ne donnait pas «'l’impression qu’il y a avait d’un côté les agresseurs et de l’autre des victimes'».
«'Les deux hommes, dont l’un resté au sol après la bagarre, étant très alcoolisés, ils criaient fort et clairement dans leur intonation'».
Enfin, il est remarquable de relever que, au moment de l’intervention de la gendarmerie, [F] et [W] ont déclaré qu’ils ne s’étaient pas battus et qu’il n’y avait pas eu de rixe, ce que les témoins ont immédiatement infirmé auprès des enquêteurs.
Il résulte de l’enquête pénale que si la genèse de l’altercation originelle avec le groupe de jeunes n’est pas connue, M. [F] et son ami, massivement alcoolisés, ont manifesté des comportements inadaptés et provocateurs dans les bars et dans la rue au moment où ils ont croisé le groupe de jeunes gens, et que, malgré l’intervention des agents de sécurité pour mettre un terme à la rixe naissante et alors qu’ils avaient la possibilité de temporiser et de prendre les dispositions appropriées pour éviter une escalade inutile, M. [F], excité et muni de sa ceinture comme arme, et son ami ont voulu en découdre avec le groupe de jeunes, dégénérant en bagarre au cours de laquelle M. [F] a été gravement blessé à la jambe.
Par conséquent, M. [F], a pris une part active et déterminante dans le déclenchement et l’alimentation des faits de violence dont il a été victime, contribuant ainsi directement à la réalisation de son entier préjudice.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que la décision entreprise a retenu que M. [F] avait commis une faute exclusive de son droit à réparation sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La décision sera entièrement confirmée.
M. [F] sera également condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, l’affaire étant instruite en chambre du conseil,
Statuant hors la présence du public, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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