Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00450
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPM
AFFAIRE :
Société JUNIPER NETWORKS FRANCE
C/
[D] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/02010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société JUNIPER NETWORKS FRANCE
N° SIRET: 429 233 828
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant: Me Nicolas PEIXOTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire: R034
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [B]
né le 11 août 1969 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Cécile AIACH de l’AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 25 avril 2024, notifié aux parties le 28 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. fixé le salaire de référence de M. [B] à 29 505 euros bruts,
. prononcé à la date du 1er décembre 2019 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts de l’employeur et jugé qu’elle emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Juniper networks France à verser à M. [B] les sommes suivantes :
190 962 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
88 516 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
88 516 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
8 851,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. rappelé les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail aux termes duquel le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées,
En conséquence,
. ordonné le remboursement d’office par la société Juniper networks France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois,
. ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes,
. ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
. condamné la société Juniper networks France à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Juniper networks France du surplus de toutes ses demandes,
. condamné la société Juniper networks France aux dépens.
Par déclaration au greffe le 5 juillet 2024, la société Juniper networks France a interjeté appel.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 juillet 2025 par la société Juniper networks France,
. condamné la société Juniper networks France à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Juniper networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Lafon, avocat de M. [B],
. rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 6 février 2025, le dispositif a été rectifié en ce sens qu’il y a lieu de lire :
« condamné la société Juniper networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Julie Gourion-Richard, avocat de M. [B], »
Le 7 février 2025, la société Juniper networks France a formé deux requêtes identiques en déféré de ladite ordonnance.
Par ordonnance du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-4 , saisie du déféré, a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 25/00450 et n° RG 25/00451.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête transmise par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Juniper networks France demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondée la société Juniper networks France en sa requête afin de déférer à l’encontre de l’ordonnance du 23 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, notifiée le 24 janvier 2025 et rectifiée le 6 février 2025,
Y faisant droit,
. infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2025 et rectifiée le 6 février 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 juillet 2024 par la société Juniper networks France,
— condamné la société Juniper networks France à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
— condamné la société Juniper networks France aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Lafon, avocat de M. [B].
Statuant à nouveau,
. déclarer recevable l’appel de la société Juniper networks France,
. condamner M. [B] à verser à la société Juniper networks France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
. débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. déclarer irrecevable comme tardif le déféré formé le 7 janvier 2025 (sic) par la société Juniper, la requête ayant été déposée tardivement,
. confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé le 5 juillet 2024 par la société Juniper networks France,
— condamné la société Juniper networks France à payer à M. [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Juniper networks France aux dépens d’appel,
. dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet et deviendra irrévocable,
Y ajoutant,
. condamner la société Juniper networks France à porter et payer à M. [B] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Juniper aux dépens de la présente instance sur déféré,
. dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
La société fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025 a mis fin à l’instance en déclarant irrecevable comme tardif l’appel formé par la société. Cette ordonnance peut donc être déférée.
L’intimé fait valoir que le déféré doit être formé dans les 15 jours, que l’ordonnance a été rendue le 23 janvier 2025, et que le délai pour en former déféré expirait donc le 6 février 2025 à minuit, or la société a formé le déféré le 7 février 2025, ce dernier devant donc être déclaré irrecevable.
**
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Au cas présent, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 23 janvier 2025, le délai de quinze jours expirait donc le 7 février 2025 à minuit.
La société Juniper networks France ayant déféré cette ordonnance par un acte réceptionné et tamponné du greffe de la cour en date du 7 février 2025, ce déféré est donc recevable.
Sur la tardiveté de l’appel
La société fait valoir que l’accusé de réception du pli adressé à M. [B] mentionne la date de présentation et la date de distribution du pli au 31 mai 2024. A l’inverse, l’accusé de réception du pli adressé à la société mentionne une date de distribution au 31 mai 2024 mais aucune date de présentation. Elle ajoute que le tampon apposé sur l’accusé de réception est daté du 10 juin 2024, le point de départ du délai d’appel est donc indéterminé. Elle ajoute que la signature apposée dans l’encadré « destinataire » est illisible et ne permet pas de déterminer la personne ayant réceptionnée le pli, elle en conclut que le pli a pu être récupéré par n’importe quel individu mais ne lui a jamais été remis.
Le salarié fait valoir que le jugement ayant été notifié à la société le 31 mai 2024, le délai d’appel expirait donc le 31 juin 2024, de sorte que l’appel régularisé le 5 juillet 2024 était tardif. Il ajoute que le tampon daté du 10 juin 2024 est celui du greffe du conseil de prud’hommes et non celui de la société destinataire de la notification du jugement. Il ajoute que la société ne démontre pas que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas celle de son représentant légal.
**
En application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois, à compter de la notification du jugement.
L’article 668 du même code dispose que la date de notification par voie postale est à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Enfin, selon l’article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le jugement indique sur son chapeau qu’il a été notifié aux parties le 28 mai 2024 par le greffe du conseil de prud’hommes, que la poste a indiqué que le pli a été distribué à la société Juniper networks France « prise en la personne de son représentant légal » à l’adresse figurant sur le chapeau du jugement ([Adresse 2] à Neuilly sur Seine) le 31 mai 2024 et qu’il a signé par le destinataire du pli recommandé, aucune indication ne figurant sur ledit avis de réception mentionnant qu’il aurait été réceptionné par un mandataire.
Ensuite, la société Juniper networks France ne justifie d’aucune réclamation auprès de la poste afin de vérifier de manière détaillée les différentes étapes du parcours du pli recommandé, et apporter la preuve que ce dernier n’a pas été remis à son destinataire le 31 mai 2024. De plus, l’affirmation selon laquelle la signature portée sur l’avis de réception n’est pas celle du représentant légal de la société est dépourvue de toute offre de preuve, alors que celle-ci dispose des pièces originales permettant des comparaisons utiles (notamment le contrat de travail).
Par ailleurs, le fait que l’avis de réception de la lettre recommandée n’indique pas la date à laquelle le destinataire a été avisé est inopérant, cette mention n’ayant un intérêt que lorsque le pli n’a pu être distribué le jour de sa présentation et qu’il est laissé par le facteur dans la boîte aux lettres du destinataire à un avis de passage indiquant au destinataire d’aller chercher le pli à la poste dont dépend son lieu de domiciliation. A cet égard la jurisprudence invoquée par la société est inapplicable à la présente affaire car, dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, aucune date ne figurait sur l’avis de réception de la lettre recommandée mais uniquement la signature de la salariée destinataire par ce pli recommandé de la lettre de licenciement.
Enfin, le tampon figurant dans la partie droite de l’avis de réception (et non dans la partie relative à la distribution) qui mentionne la date du « 10 juin 2024 » sans autre précision, correspond nécessairement au tampon dateur apposé le greffe du conseil de prud’hommes lorsqu’il lui a été fait retour par la poste de cet avis après la distribution du pli à son destinataire, le 31 mai 2024.
A cet égard il importe peu qu’il existe une différence de date et d’apparence entre le tampon apposé sur l’avis de réception du pli destiné au salarié et celui destiné à la société, dans la mesure où il est habituel que les délais postaux soient différenciés d’une adresse à une autre, étant ici précisé que l’adresse du salarié n’est pas située à [Localité 7] mais à [Localité 8].
La cour déduit de l’ensemble de ces constations, par voie de confirmation de l’ordonnance déférée, que c’est bien à la date du 31 mai 2024 que le pli recommandé de notification du jugement attaqué a été remis à la société Juniper networks France, de sorte que l’appel formé par cette dernière le 5 juillet 2024 est irrecevable comme tardif, le délai d’appel expirant le 1er juillet 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société partie succombante sera condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DECLARE le déféré de la société Juniper networks France recevable,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Juniper networks France à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Juniper networks France aux dépens du déféré, avec distraction au profit de Maître Gourion-Richard, avocat de M. [B], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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