Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 janvier 2023, N° 21/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPU
AFFAIRE :
Madame [T] [F] [O]
C/
S.A. [22]
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01154
Copies exécutoires délivrées à :
[19]
Madame [T] [F] [O]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [F] [O],
S.A. [22]
[13]
[18]
SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [F] [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
APPELANTE
****************
S.A. [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
INTIMEE
****************
Société [12]
Représenté par Me Nicolas DE LA TASTE.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
[19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Mme [Z] [B] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [21] (la société ), Mme [T] [O] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 23 mars 2015 que la [14] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 29 mars 2016.
L’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 19 mai 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a déclaré la décision de prise en charge de l’accident du 23 mars 2015, inopposable à la société, par décision du 28 septembre 2016.
Mme [O] a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG 21/881;
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité formée par la société ;
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société à la suite de l’accident du travail du 23 mars 2015 ;
— déclaré son incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Paris concernant les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— dit que copie de la présente décision sera transmise à la juridiction compétente à la diligence du greffe ;
— constaté que la décision est opposable à la [13], la caisse ([17]) et la société ;
— débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes ;
— condamné Mme [O] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [O] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour :
— de déclarer irrecevables toutes pièces et conclusions des parties intimées, en ce qu’elles sont parvenues hors du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
— d’ordonner la requalification de l’accident du 23 mars 2015 en rechute de l’accident du 30 avril 2014 ;
— de joindre les recours RG 23/847 et 23/848 ;
— de condamner la société à la faute inexcusable de l’employeur relativement à l’accident du travail du 23 mars 2015 ou la rechute d’accident du travail selon le cas ;
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— de condamner la société à une provision de 20 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de déclarer l’arrêt opposable à la [17], organisme compétent et payeur en matière de risques professionnels dans la branche des IRG, la caisse et la société ;
— de condamner la société aux dépens afférents à l’instance et aux éventuels actes et procédures d’exécution du jugement à intervenir ;
— de condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris pour connaître des demandes de la victime, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable à la suite de l’accident du travail du 23 mars 2015 ;
— de condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre liminaire,
— de débouter Mme [O] de sa demande de jonction des recours RG 23/00847 et 23/00848 ;
— de débouter Mme [O] de sa demande de requalification de l’accident du 23 mars 2015 en rechute de l’accident du 30 avril 2014 ;
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait la matérialité de l’accident du travail invoqué le 30 avril 2014 :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [O] en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
dans le cas où la Cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de déclarer que les sommes attribuées à Mme [O] par la Cour, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale, seront avancées par la [17], à charge pour cette dernière d’en récupérer le montant auprès de la société [20] en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
La [17], bien que régulièrement convoquée selon l’avis de réception signé le 23 août 2024, n’a pas comparu.
A l’occasion de la convocation à une précédente audience, la [17] a écrit à la Cour qu’il lui sera matériellement impossible d’être représentée à l’audience et qu’elle s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, étant débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la [15]
Par une erreur de plume, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 janvier 2023 fait mention de la [15] sur sa première page tandis que le reste du jugement mentionne la [14].
A l’audience, Mme [O] a indiqué qu’elle avait saisi le tribunal en indiquant la [10] et qu’elle n’avait pas formé appel à l’encontre de la [11] mais de celle des Hauts-de-Seine.
Il conviendra de rectifier le jugement en ce sens et de considérer que la [15] n’est pas partie à l’instance, mais bien la [10] dûment convoquée, et représentée, à l’audience.
Sur la demande d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de [Localité 24] pour connaître des demandes de Mme [O] afférentes à l’exécution de son contrat de travail
En première instance, Mme [O] a sollicité des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité. Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris.
Mme [O] n’a pas interjeté appel sur ce point et la société en demande la confirmation.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des pièces et conclusions au titre de l’article 909 du code de procédure civile
L’article 909 du code de procédure civile, qui précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, se situe dans une section intitulée 'la procédure avec représentation obligatoire'.
Cependant, le présent litige est examiné devant la chambre de la protection sociale, dans le cadre de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et bénéficie d’une procédure orale, en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
Les conclusions ont donc pu être échangées avant l’audience et Mme [O] ne justifie pas ne pas avoir pu prendre connaissance des conclusions des autres parties. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Mme [O] expose que l’accident du 30 avril 2014 a d’abord fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part de la caisse avant de l’être par jugement du 26 novembre 2019, devenu définitif, la consolidation étant intervenue le 13 novembre 2024 ; qu’entre temps un second accident du travail est intervenu le 23 mars 2015 ; qu’il a été déclaré initialement comme une rechute du premier refusée par la caisse.
Elle demande que ces événements soient replacés dans leur chronologie, de requalifier l’accident de 2015 comme une rechute de celui de 2014 et de présenter dans son ensemble le processus de harcèlement dont elle a fait l’objet, continu et sans limite, en joignant les deux instances.
La caisse s’oppose à la jonction, s’agissant de deux accidents du travail distincts.
Elle conteste la requalification du second accident de 2015 en rechute de l’accident du travail de 2014, la Cour n’étant pas compétente pour une telle démarche et une rechute étant impossible avant toute consolidation intervenue le 13 novembre 2024 et en l’absence d’aggravation de la lésion initiale ou d’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
La société n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Versailles a statué sur deux demandes de reconnaissance de faute inexcusable fondées sur deux accidents du travail distincts.
L’identité des parties n’impose pas une jonction à partir du moment où les faits sont distincts.
Mme [O] demande une requalification du second accident en rechute du premier. La question de la rechute peut être examinée indépendamment de l’accident du travail initial, d’autant que, subsidiairement, Mme [O] maintient sa demande de faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’accident du travail du 23 mars 2015.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre les deux instances distinctes et la demande de Mme [O] en ce sens sera rejetée.
Sur la rechute
Mme [O] expose que, du fait du contexte et du harcèlement moral subi, les faits de mars 2015 doivent être considérés comme une rechute de l’accident du travail du 30 avril 2014.
La caisse soutient qu’une rechute ne peut être retenue avant la date de consolidation du premier accident du travail.
[20] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L. 443-2 du même code que constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
En l’espèce, l’état de santé de Mme [O] à la suite de l’accident du travail du 30 avril 2014 a été considéré comme consolidé le 13 novembre 2024, selon le certificat médical final délivré par le médecin de Mme [O].
Ainsi, l’accident du 20 ou du 23 mars 2015 ne peut être pris en compte au titre d’une rechute d’un accident du travail dont la consolidation n’est pas encore acquise.
La demande de requalification de l’accident du travail en rechute sera ainsi rejetée.
Sur la faute inexcusable
Mme [O] expose que depuis le 16 juillet 2012, elle bénéficiait d’un crédit d’heures nationales fédérales syndicales de 1000 heures ainsi que de l’usage constant des directions d’accorder le temps nécessaire à la préparation et à la tenue des réunions afférentes aux mandats syndicaux, soit 785 heures pour un total de 1785 heures par an, considéré par la société comme un temps plein ; que le 2 septembre 2014, elle a reçu une lettre d'[20] lui notifiant un crédit d’heures syndicales à 50 % d’un temps plein, lui déniant le temps nécessaire à la préparation de réunions et engageant un processus de réintégration ; qu’elle a été en congés tout le quatrième trimestre 2014 ; que la réunion a eu lieu à [Localité 23] alors qu'[20] refusait de lui rembourser ses frais de déplacement ; qu’elle n’a reçu aucune précision sur les propositions de poste ; que le 27 janvier 2015, elle a saisi le [16] d’une alerte harcèlement, alerte renouvelée le 9 avril 2015.
Elle ajoute qu’elle a commencé une formation pour être responsable de centre de vacances, que son employeur a interrompue après l’avoir autorisée ; qu’il lui a été enjoint de prendre un poste de chargée de mission à 50 % ; qu’elle n’a pu rejoindre ce poste, étant en délégation syndicale mais qu’elle n’a pu, le 20 mars 2015 au soir, saisir son activité syndicale pour le mois de mars dans l’outil informatique dédié bloqué, car validé 'à blanc’ pour la période du 1er au 9 mars 2015, alors même qu’elle était en arrêt maladie du 4 au 8 mars 2015.
Elle précise que surprise et choquée de cette manière de procéder non conforme au fonctionnement habituel de la collecte des activités, qu’elle a analysé instantanément comme une nouvelle manoeuvre malveillante à son encontre, elle a été victime sur le champ d’un choc émotionnel à type de sidération, le vendredi 20 mars, peu après 18h30, seule dans son bureau ; qu’après absorption d’anxiolytiques, elle est parvenue à poser des congés du 1er avril au 7 mai 2015 qui lui seront refusés par M. [S], gestionnaire qui n’a pas autorité pour ce faire ; que le lundi suivant 23 mars 2015, son médecin s’est déplacé et lui a prescrit un arrêt de travail ; que M. [S] a postérieurement modifié son tableau de service en effaçant les délégations syndicales qu’elle avait inscrites le 20 mars, les requalifiant d’absences injustifiées.
Elle estime sa mutation d’office irrégulière, qu’elle a été ensuite sanctionnée d’une rétrogradation, que l’ensemble de ces éléments caractérise un harcèlement moral et demande la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
De son côté, [20] expose avoir reçu des arrêts de travail pour maladie simple avant de recevoir une déclaration d’accident du travail sept mois plus tard sans pouvoir formuler de réserves ; que la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur pour non respect de la procédure d’instruction contradictoire.
Elle ajoute que Mme [O] ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l’accident qui serait finalement survenu le 20 mars 2015 ; que Mme [O] a fait le choix de sur-réagir à chaque fois que sa ligne hiérarchique lui signifiait une décision qui n’avait pas sa convenance.
La caisse s’en rapporte à justice en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident du 23 mars 2015 déclaré, même si la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme [O] a établi une déclaration d’accident du travail le 31 octobre 2015 pour des faits datant du 23 mars 2015. Elle motive ainsi cette déclaration : 'Relations exécrables au travail depuis que la victime a saisi le conseil des prud’hommes en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l’employeur avec
— alerte harcèlement du 27/1/2015 non prise en compte par l’employeur
— blocage du tableau de service de la salariée visant à la mettre en absence injustifiée et en commission de discipline alors qu’elle était en délégation syndicale.'
Elle décrit ainsi la nature de ses lésions : 'Etat anxio-dépressif rendant toute reprise impossible'.
Elle date les faits du 23 mars 2015 sans préciser l’horaire et indique comme première personne avisée M. [J] [C].
Il convient de noter que la caisse a pris en charge l’accident du travail du 23 mars 2015, par décision du 29 mars 2016, même si dans ses conclusions, Mme [O] fixe les faits accidentels au 20 mars 2015.
Or Mme [O] ne produit aucun élément justifiant d’un fait accidentel le 20 mars 2015, ayant entraîné une lésion.
Le certificat médical initial est en date du 23 mars 2015 et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2015, sans référence à un accident du travail ni à une lésion quelconque en lien avec un choc émotionnel.
Le certificat médical initial relatif à un accident du travail survenu le 23 mars 2015 est en date du 31 octobre 2015. Aucune constatation de lésions n’est complétée.
Or le 23 mars 2015, Mme [O] était en arrêt maladie et reconnaît ne pas s’être rendue sur son lieu de travail. Aucun accident n’est donc intervenu le 23 mars 2015.
Le 13 janvier 2016, le docteur [L], médecin traitant de Mme [O], a attesté avoir eu communication du bilan neuro-psychologique de Mme [O] le 19 mars 2015 mettant en évidence d’une 'atteinte fonctionnelle de la mémoire incompatible avec des activités intellectuelles intensives, continues et soutenues sur une journée complète de travail. De plus la pathologie dont souffre Mme [O] est reconnue depuis le 16 mars 2016 par la Sécurité Sociale au titre des affections longue durée et de son caractère chronique, en raison d’un environnement de travail particulièrement conflictuel.'
Ce certificat médical met en évidence des troubles psychologiques de Mme [O] antérieurement aux faits invoqués du 20 mars 2015 aux temps et lieu de travail.
Mme [O] soutient avoir été sidérée par le fait de ne pouvoir modifier les tableaux de présence informatiques, mais elle a cependant eu la présence d’esprit de faire des captures d’écran et d’en profiter pour poser des congés à partir de la semaine suivante, ce qui est en contradiction avec un malaise qui n’apparaît que dans ses conclusions.
M. [C], qui est indiqué comme première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail souscrite par Mme [O], et à qui il a téléphoné le matin du 23 mars 2015, a écrit un courriel le 23 mars 2015 à la direction. Il décrit les mauvaises relations dues à son environnement de travail et aux nombreux envois de recommandés à Mme [O] par la société et précise que 'la semaine dernière, elle était dans l’impossibilité de faire sa saisie d’activité dans [25], celle-ci étant bloquée antérieurement au 14 mars. Une difficulté matérielle dont la résultante peut produire des effets négatifs sur une personne fragilisée. Pouvez-vous vérifier et demander que l’on effectue cette saisie par son gestionnaire'.
Monsieur [C] évoque donc un climat délétère chronique mais ne fait pas mention d’un accident s’étant produit le 20 mars 2015.
Ainsi, l’accident n’est décrit que par Mme [O] et n’est corroboré par aucun autre élément.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l’accident allégué ne pouvait être considéré comme un fait accidentel professionnel à l’origine d’une faute inexcusable de l’employeur et qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [O], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société [20] formée par Mme [T] [O] ;
Rejette la demande de jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00847 et 23/00848 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [T] [O] tendant à la requalification de l’accident du travail du 23 mars 2015 en rechute de l’accident du travail du 30 avril 2014 ;
Dit que, dans le jugement du 27 janvier 2023, à la première page, la caisse partie à l’instance n’est pas la [15] mais la [14], [Adresse 5] ;
Déclare la présente décision commune à la [17] ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [T] [O] et la société [20] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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