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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 25/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 avril 2022, N° 19/8279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/04480 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCO6
[M] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 (renvoi contradictoire de l’audience publique du 3 février 2026),
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/8279
****
APPELANTE :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexandre DA COSTA de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, Mme [M] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 9 août 2018 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 13 542 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes d’une régularisation pour l’année 2015, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, de l’année 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 23 août 2018.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 9 août 2018 formée par Mme [G] le 3 septembre 2018 ;
— validé la contrainte émise par l’URSSAF le 9 août 2018, signifiée le 23 août 2018 à Mme [G], pour un montant ramené à 12 230 euros, soit 11 489 euros en principal et 741 euros de majorations de retard ;
— condamné en conséquence Mme [G] au paiement de la somme de 12 230 euros au titre de cette contrainte du 9 août 2018, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné Mme [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 août 2018 pour un montant de 72,45 euros ;
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 6 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 mai 2022.
Par avis du 7 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 17 juillet 2025, Mme [G] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 27 août 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de l’appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— de déclarer la demande de réinscription au rôle recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à la contrainte du 9 août 2018 ;
statuant à nouveau,
— d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec injonction à l’URSSAF d’avoir à communiquer un décompte lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la période concernée) ;
— de surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication ;
subsidiairement et en tout état de cause,
— d’annuler la contrainte contestée ;
subsidiairement et en tout état de cause,
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 février 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de sa demande de ré-enrôlement et de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— confirmer dans sa totalité le jugement entrepris ;
— constater sa qualité à agir venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la [Localité 1] ;
— valider la contrainte du 9 août 2018 ;
— dire et juger que Mme [G] reste redevable de la somme de 12 230 euros ;
— condamner Mme [G] au paiement des sommes dues (12 230 euros), augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par Mme [G] le 6 mai 2022 n’a été suivie d’aucune diligence de l’appelante, et ce, alors même qu’elle a été rendue destinataire d’une ordonnance du 24 octobre 2022, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 28 février 2023, ordonnance transmise aussi à son conseil par le RPVA.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
L’URSSAF intimée a fait parvenir des écritures au greffe de la cour le 2 juin 2023, lesquelles ont interrompu le délai de péremption.
La mesure de radiation prise le 7 juillet 2023 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
En tout état de cause, ce n’est que par courrier posté le 15 juillet 2025 et parvenu à la cour le 17 juillet 2025 que Mme [G] a déposé au greffe des conclusions permettant la remise au rôle et portant sur le fond.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 2 juin 2023, date des écritures de l’URSSAF et avant le 15 juillet 2025, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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