Confirmation 3 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02406 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 29 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [P] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Elif ISCEN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 16 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 12h00, par M. [U] [O] ;
— Vu les pièces transmises par la préfecture le 3 mai 2025 à 10h13;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [O], né le 29 juin 1986 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mars 2025 à 11 heures 50, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans, en date du 24 février 2025.
Par ordonnance statuant sur appel suspensif du ministère public du 10 mars 2025, la décision en date du 07 mars 2025 ordonnant la remise en liberté de M. [U] [O] a été infirmée et la première prolongation de cette rétention autorisée.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 1er mai 2025 à 12 heures 43, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 02 mai 2025 à 12 heures, M. [U] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies dans la mesure où, sans méconnaître la gravité de ses agissements, il a purgé sa peine, obtenu une remise de peine, et qu’à trois reprises dans le cadre de la présente rétention les autorités algériennes ont refusé de l’admettre sur leur territoire alors qu’il y avait été effectivement éloigné.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Ne sont ici invoquées et discutées que la question de la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat et la menace à l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, sont invoquées 4 condamnations pour des faits constitutifs d’une telle menace, dont une en récidive.
La seule justification de condamnation jointe à la procédure par le préfet est une fiche pénale du 03 mars 2025 dont il ressort que M. [U] [O] a été condamné le 04 mai 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 février 2025, il résulte toutefois qu’il l’a également été les 11 août et 23 décembre 2021 respectivement à 08 et 01 mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués en récidive puis pour détention de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et le 23 juin 2020 (peine et infractions imprécises).
Ces condamnations, qui restent récentes, y compris celles de 2021, et pour des faits d’une teneur variée avec un quantum d’emprisonnement ferme certain, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [U] [O] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens, la remise de peine comme la libération sous contrainte de plein droit ne constituant pas le gage suffisant attendu ici.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample de la condition tenant à l’absence de perspective d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Bois ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Fondation ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conférence ·
- Fins ·
- Fond ·
- Conclusion ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Accord transactionnel ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Avocat ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Message ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Bilatéral ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Aliment ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Service ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Client ·
- Contrats
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Mauvaise foi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Recours
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.