Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIOG
— ----------------------
[J] [L]
c/
S.C.I. LE DONAT
— ----------------------
DU 05 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [L]
né le 05 Juin 1972 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 23 avril 2025,
à :
S.C.I. LE DONAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 mai 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [J] [L] de l’intégralité de ses demandes
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail signé par les parties le 18 septembre 2012, sont réunies
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [J] [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier
— dit en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution sur ce point
— condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 54.000 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus entre les mois d’octobre 2017 et octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat une indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2022 de 270 euros, par mois, à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à son départ effectif et parfaite vidange des lieux, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 5.400 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail du 18 septembre 2012
— condamné M. [J] [L] à payer à la S.C.I Le Donat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [J] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 30 aout 2022
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
2. M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 avril 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025,
M. [J] [L] a fait assigner la S.C.I Le Donat en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 13 mai 2025, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
5. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que le tribunal l’a débouté de sa demande de condamnation relative aux frais de remise en état du bâtiment pour la somme de 57.296 euros et a estimé qu’il n’y avait pas d’avenant écrit justifiant la réalisation de ces travaux alors que le bail prévoit une restructuration du bâtiment par le bailleur et la gratuité du logement pendant une durée d’un an et que le bailleur a manqué à ses obligations légale et contractuelles en ne réalisant pas les travaux, ayant réalisé lui-même les travaux pour la somme de 57.600 euros.
Il ajoute que le tribunal de Libourne a commis une erreur de calcul au titre de l’arriéré de loyer.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose qu’il ne bénéficie d’aucun domicile et qu’il ne peut obtenir une location pour déménager son activité professionnelle.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 mai 2025, soutenues à l’audience, la S.C.I Le Donat sollicite que M. [J] [L] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose que la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [J] [L] n’a pas fait d’observation relative à l’exécution provisoire en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision dont appel. Elle précise que le demandeur ne rapporte pas la preuve complète de sa situation patrimoniale et professionnelle.
8. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [L] a pris l’initiative de réaliser les travaux sans avenant au contrat de bail. Elle ajoute qu’il n’apporte pas la preuve du paiement de certaines factures. Elle rappelle qu’il occupe ledit logement sans droit ni titre et sans payer de loyer depuis le mois de novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [J] [L] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
11. En l’occurrence, il ne fait rien de tel puisqu’il invoque sa situation économique, dont il justifie en produisant son avis d’impôt sur les revenus 2023, le relevé de prestations CAF de sa concubine et un relevé de compte bancaire débiteur au mois d’avril 2025, laquelle préexistait au jugement déféré et sans soutenir, et a fortiori établir, qu’elle se serait aggravée postérieurement.
12. Par conséquent, M. [J] [L] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
13. Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il sera condamné aux entiers dépens.
14. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles, de sorte que M. [J] [L] et la S.C.I Le Donat seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [J] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 février 2025,
Déboute M. [J] [L] et la S.C.I Le Donat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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