Confirmation 29 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 24/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 octobre 2024, N° 2024;22/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03602 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 octobre 2024
RG :22/00346
[W]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
— Me GILLOT
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Octobre 2024, N°22/00346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le 02 Avril 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 08 avril 2019, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [O] [W] salarié depuis le 21 mai 2014 en qualité de technicien puis de chef d’équipe à compter d’octobre 2016, accident à l’origine d’une entorse du genou gauche.
M. [O] [W] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 01 novembre 2019 pour un 'infarctus du myocarde ( exposition à stress professionnel)' sur la base d’un certificat médical initial établi le 04 novembre 2019 qui mentionne 'maladie d’origine professionnelle , stress professionnel, infarctus myocarde',
Par courrier recommandé, la SAS [5] a notifié à M. [O] [W] son licenciement pour inaptitude professionnelle prenant effet le 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 25 juin 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [O] [W] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu''il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [W] et la pathologie dont il se plaint, à savoir infarctus du myocarde'.
Par acte en date du 22 novembre 2021, M. [O] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La CRA a rendu une décision de rejet de sa contestation datée du 28 janvier 2022.
Par acte du 19 avril 2022, M. [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le CRRMP Paca Corse, aux fins qu’il statue sur la demande de maladie professionnelle de M. [O] [W].
Le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rendu son avis le 21 novembre 2023.
Par jugement du 03 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours formé non fondé,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [W] n’est pas caractérisée,
— confirmé la décision prise par la caisse primaire et la commission de recours amiable,
— débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le requérant aux dépens.
Par acte du 07 novembre 2024, M. [O] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée la 09 octobre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03602, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 3 octobre 2024 en ce qu’il a:
— dit le recours formé non fondé ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [W] n’est pas caractérisée ;
— confirmé la décision prise par la caisse primaire et la commission de recours amiable;
— débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le requérant aux dépens.
ce faisant,
— reformer la décision de la CPAM du Gard du 25 juin 2021 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard du 28 janvier 2022 qui ont rejeté sa demande ;
statuant a nouveau,
— juger que la pathologie de monsieur [O] [W] (infarctus du myocarde) doit être reconnue et pris en charge en maladie professionnelle au titre de l’article l.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle exercée par M. [O] [W] au sein de la société [5] et ladite pathologie ;
ce faisant,
— renvoyer monsieur [O] [W] devant la CPAM du Gard pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ;
— condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 03 octobre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [W],
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La CPAM du Gard entend rappeler qu’à l’issue de l’instruction et de la concertation médico administrative du 24 février 2021, elle a transmis le dossier de l’assuré au CRRMP de [Localité 9] dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que le 21 juin 2021, le CRRMP a conclu que M. [O] [W] ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle', que cet avis est dépourvu de toute ambiguïté, mentionnant l’existence de facteurs extra professionnels reconnus pour être impliqués dans la survenue de cette pathologie. Elle ajoute que force est de constater que le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur Corse confirme cet avis, relevant la présence d’activités extra professionnelles, et considère que cet avis est clair, complet et suffisamment étayé. Elle soutient que les deux comités retiennent que les circonstances de la survenance de la pathologie de M. [O] [W] ne résultent pas essentiellement des conditions de travail auxquelles il était soumis.
Elle entend faire observer que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier sur lequel M. [O] [W] se fonde pour dire qu’il existe un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie n’a aucun lien direct avec la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, que les critères d’évaluation, les éléments de preuve requis et les fondements légaux régissant la reconnaissance d’une maladie professionnelle sont fondamentalement différents de ceux appliqués par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un litige relevant du droit du travail.
Elle fait remarquer que M. [O] [W] produit de nouveau des témoignages d’anciens collègues de travail qui attestent de ses contraintes professionnelles, que cependant, le tribunal a déjà retenu que ces contraintes n’ont pas joué un rôle déterminant et essentiel exigé par la réglementation.
Elle conclut que M. [O] [W] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP intervenus dans ce dossier.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [O] [W],
— la concertation médico administrative maladie professionnelle signée par le médecin conseil de la caisse le 24/02/2021 selon laquelle le taux d’IP estimée pour la maladie déclarée par M. [O] [W] est supérieur à 25%, la date de première constatation médicale doit être fixée au 04/11/2019 ; le médecin conseil a préconisé la transmission du dossier de M. [O] [W] à un CRRMP au motif d’une 'affection hors tableau ou exposition au risque',
— un procès-verbal d’audition de M. [O] [W] effectuée dans le cadre de l’enquête administrative de la CPAM du Gard : il a été fumeur de ses 20 ans au 4 novembre 2019 ; lors de ses 5 dernières années professionnelles chez [5], pour compenser la charge de travail il a effectué des heures supplémentaires, puis il a sauté des repas et il s’est mis à fumer et à boire des cafés;
— un procès-verbal d’audition de M. [MY] [V], directeur de la société [5] : M. [O] [W] qui avait été embauché en qualité de technicien en 2014 est devenu chef d’équipe en charge de 5 à 7 salariés et de 3 à 5 apprentis ; il n’existait aucune surcharge de travail, preuve, son poste de chef d’équipe n’a pas été remplacé depuis son départ ; il n’effectuait pas la gestion des stocks et les commandes fournisseurs ; ils lui ont demandé d’être plus présent sur le chantier en accompagnement technique ; il bénéficiait de tous les moyens matériels pour effectuer ses missions – tablette, 3 écrans, voiture de fonction, téléphone, 1 réunion hebdomadaire - ; il a effectué très convenablement ses missions jusqu’à début 2019 ; de par son ancienneté et son professionnalisme, M. [O] [W] bénéficiait d’une forte autonomie laissée par la direction ; il organisait sa journée comme il le souhaitait ; ils échangeaient très régulièrement des sms ; M. [P] n’a pas eu l’impression de tenir des propos déplacés mais précise être direct ; M. [O] [W] nous a fait part de son souhait de se monter à son propre compte et de travailler éventuellement avec eux en sous traitance ; à partir de début 2019, M. [O] [W] a débuté tout seul l’aménagement tous corps d’état de la salle de sport de sa conjointe ; ceci a engendré des heures de travaux qu’il réalisait le soir tard et dans la nuit, ce qui a provoqué des plaintes du voisinage ; il était souvent absent à la prise de poste du matin et ils ont été obligés de lui signifier oralement qu’il ne pouvait pas assumer deux travail à temps complet ; à partir de là, il est devenu plus irritable ; M. [O] [W] a une activité nautique importante pour laquelle ils étaient associés et qu’il a continué à exercer malgré ses prescriptions d’avis d’arrêt de travail ; il leur a toujours fait part de son envie de régater à temps complet ; M. [O] [W] rencontrait des problèmes financiers et familiaux importants ; il avait de nombreuses contraintes juridiques en cours ; toutes ces situations ont eu des répercussions sur son attitude ; ils lui avaient fait remarquer que son hygiène de vie était très perfectible,
— l’avis du CRRMP Occitanie du 21/06/2021 : ' Monsieur [W] [O], âgé de 39 ans, présente un « … infarctus myocarde » tel que décrit dans le CMI du 04/11/2019 du Dr [G] [L]. Monsieur [W] [O] a exercé la profession de technicien puis chef d’équipe (à compter du 01/10/2016) à temps plein du 02/06/2014 au 29/07/2019. Monsieur [W] [O] travaillait au sein d’une société spécialisée en énergie renouvelable, pompe à chaleur. A ce titre, le CRRMP de [Localité 9] considère que :
A la lecture du dossier médico administratif, il est mentionné l’existence de facteurs extra professionnels connus pour être impliqués dans la survenue de cette pathologie.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [W] et la pathologie dont i1 se plaint, à savoir un 'infarctus myocarde'. ll ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général'.
— la décision de la CRA du 28/01/2022 qui indique que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse,
— l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 21/11/2023: 'Le dossier nous est présenté pour « Stress professionnel – infarctus du myocarde » avec une date de première constatation médicale fixée au 04/11/2019. Il s’agit d’un homme né en 1982 exerçant la profession de chef d’équipe depuis 2016 dans une société d’énergie renouvelable.
L’intéressé met en cause la surcharge de travail avec la réalisation de nombreuses heures supplémentaires à un manque de temps pour valider la qualité du travail.
L’enquête administrative indique que1'infarctus du myocarde est survenu le 04/11/2019 pendant une séance de kinésithérapie pour une autre pathologie avec arrêt de travail continu du 08/04/2019 au 04/11/2019. Un tabagisme est signalé de 2002 au 04/11/2019.
L’employeur ne confirme pas la surcharge de travail et indique que les rapports se sont dégradés suite à la demande de rupture conventionnelle du salarié. ll rapporte également les activités extra-professionnelles du salarié.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Le Comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien certain et direct de causalité entre la pathologie déclarée 'stress professionnel infarctus du myocarde et la profession habituelle exercée.'.
M. [O] [W] fait valoir que les deux CRRMP ont rendu un avis défavorable alors qu’il ressort des différents comptes rendus de consultations du département de cardiologie du CHU de [Localité 9] que ses facteurs de risques cardio-vasculaires sont notamment marqués au delà d’un tabagisme très modéré, par un 'stress important au niveau professionnel', que son état de stress n’a pu être relevé par la médecine du travail dès lors qu’en 6,5 ans de relation de travail, il n’a subi aucune visite médicale d’embauche ni de visite périodique. Il ajoute qu’en 2004 le conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS [5] en raison de son manquement à son obligation de sécurité, qu’il démontre que c’est bien la surcharge de travail, la pression, le stress au sein de la société ainsi que le harcèlement des dirigeants qui sont à l’origine de son infarctus.
Il affirme qu’il effectuait en moyenne 10h à 12h de travail par jour minimum, qu’il avait pour mission principalement de réaliser les chantiers, d’effectuer leur suivi et de gérer l’équipe de 20 techniciens, que la surcharge de travail a toujours été présente depuis le début de la relation de travail, que progressivement, le nombre des chantiers a augmenté, ce qui a conduit à l’augmentation du nombre de salariés et des tâches administratives relatives à la gestion des équipes, le tout sans appui de la direction. Il affirme que malgré l’ensemble de ses obligations, il lui était demandé d’être encore plus présent sur le terrain, ce qui l’a contraint à effectuer en moyenne 20h supplémentaires par semaine pour rendre un travail de qualité, que les salariés de la SAS [5] doivent être disponibles à 100% pour l’entreprise sans possibilité d’avoir une vie personnelle et familiale, que contrairement à ce qu’a dit M. [V] lors de son audition devant la CPAM, il n’était pas maître de son emploi du temps dès lors qu’il avait l’obligation d’être présent à l’embauche et à la débauche de ses techniciens, son contrat de travail précisant dans ses fonctions 'ouverture/fermeture des locaux'. Il fait observer qu’il a signalé à plusieurs reprises aux deux dirigeants sa surcharge de travail, sans réponse, M. [P] lui ayant indiqué qu’il n’y avait pas d’heures supplémentaires chez [5].
Il soutient que l’assistante qui a été recrutée en janvier 2019 ne lui a été d’aucune aide puisqu’elle a été 'parachutée’ sans aucune fiche de poste ni directive concrète, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation de management des équipes et d’aucun accompagnement pour exercer la mission de responsable d’exploitation et service installation, qu’il ne disposait d’aucun moyen technique adéquat, que dans ses conditions, il n’était pas sûr à 100% que le travail était correctement réalisé par ses techniciens, ce qui le 'rongeait'. Il ajoute qu’un responsable d’exploitation a été recruté en février 2020 mais précise que sa mission se bornait à établir les plannings. Il considère que l’employeur a profité et abusé de son professionnalisme et de son dévouement, tout en sachant que cela conduirait à son épuisement physique et mental. Il précise qu’avant son infarctus, il avait déjà senti des pointes au niveau du coeur, notamment à la sortie des réunions houleuses avec les dirigeants, et qu’il avait mis cela sur le compte du stress. Il considère que son infarctus résulte incontestablement d’un stress lié à une pression permanente, un manque de moyens et de formation, une surcharge de travail, un temps de travail réel très important et des relations humaines dégradées.
Il ne conteste pas avoir aidé sa compagne pour réaliser des travaux d’aménagement de son centre de yoga mais il précise l’avoir effectué en 'dilettante’ sur ses temps de repos. Il indique que ses problèmes personnels et financiers avaient été réglés depuis plusieurs années, les procédures judiciaires concernant son divorce et la fixation de la résidence de ses enfants ayant été terminées en 2016. Il affirme que ses dettes personnelles et professionnelles résultant de la gérance de sa société [8] ont été effacées en novembre 2017. Il explique que c’est précisément parce qu’il avait trop de travail qu’il ne prenait pas toujours le temps de déjeuner et qu’il buvait beaucoup de café.
Il prétend par ailleurs avoir subi un harcèlement moral de la part des deux dirigeants de la SAS [5] l’ayant conduit inévitablement à l’infarctus et démontrer qu’il existe bien un lien direct entre les conditions d’exercice de son activité professionnelle au sein de la SAS [5] et son infarctus.
A l’appui de ses allégations, M. [O] [W] verse notamment au débat:
— plusieurs attestations de :
— M. [I] [F], ancien responsable SAV : « Mon contrat de travail était de 39 heures hebdomadaires. Lors de cette période, j’ai constaté très régulièrement pour ne pas dire toujours que Monsieur [O] [W] était présent sur le lieu de travail avant moi le matin et après moi le soir. De plus, étant chargé de gérer le SAV dans la société et n’ayant pas d’astreinte pour le week-end, il n’était pas rare d’apprendre le lundi matin que certains clients avaient fait appel à Monsieur [W] durant le week-end et que ce dernier s’était déplacé pour gérer le problème. »,
— M. [C] [E] : J’ai toujours constaté le sérieux et l’implication de M. [W] au sein de l’entreprise. Mes horaires de présence étaient 7h00-18h00 au vu du travail soutenu qui m’était demandé. [O] était toujours présent dans ces horaires, disponible et présent pour ces collègues. J’ai même constaté qu’il lui arrivait de travailler certains week-end. »,
— M. [Z] [EH], ancien responsable SAV : « Nous avons travaillé en étroite collaboration et pour lequel j’ai toujours bénéficié d’une écoute, d’une disponibilité de sa part… Par contre, ce n’était pas la même attitude et comportement des 2 dirigeants. Je pourrais résumer ma relation de travail en trois mots : une très forte disponibilité, des objectifs et tâches qui se rajoutent continuellement et un manque de considération de leur personnel. Concernant la disponibilité, nous étions sollicités pour faire les ouvertures à 7 h afin de briefer nos équipes communes et la fermeture pour 20 h de la société quotidiennement. Naturellement ces heures n’étaient ni comptabilisées ni payées et encore moins récupérées. Concernant les objectifs au début de ma prise de poste, on m’a demandé de constituer un stock de pièces détachées pour dépanner nos clients. Mais cette tâche ne pouvait se faire qu’en dehors des heures de standard. La démarche prenait du temps et elle était très fastidieuse en papiers à remplir, ce qui a pour effet de terminer à 20h le soir et donc de faire la fermeture avec Monsieur [W]. En conséquence, j’ai pris la décision de démissionner pour retrouver une sérénité. Avec le recul, je pense avoir subi de leur part un harcèlement moral avec discrédit répété de mon travail, une atteinte à ma personne avec des termes peu élogieux dont l’un des plus fameux était que j’étais « un cul merdeux » selon leurs termes. Une belle preuve supplémentaire de leur capacité à manager et une habitude que j’ai pu constater dans les échanges avec le personnel. Au cours de mon expérience, j’ai appris que j’étais le 5 ème responsable SAV en cinq ans, mon successeur ayant eu 2 infarctus en trois mois probablement dû au stress et à la charge de travail. A ce jour, ils en sont au 7 ème en 7 ans. »,
— M.[IS] [CC], ancien technicien d’installation : ' Monsieur [O] [W] était mon chef d’équipe, c’est lui qui, chaque matin, soit à 7 h ou à 6 h du matin en horaires d’été, ouvrait l’entreprise aux salariés et leur donnait le travail à effectuer sur les divers chantiers… j’ai très souvent constaté la présence de Monsieur [W] en fin de journée au bureau, il effectuait donc très souvent son travail sur une amplitude horaire de 12 heures journalières parfois et je sais que son travail continuait à son domicile. Il accompagnait les techniciens sur leurs chantiers, à savoir les assister techniquement que ce soit physiquement ou au téléphone. Il est arrivé aussi plusieurs fois que je rentre au dépôt et au-delà des heures d’ouverture et que ce soit lui-même qui était dans l’obligation de se déplacer. Je ne suis pas étonné que cet ensemble de choses ait provoqué des problèmes de santé chez lui. J’ai dû moi-même démissionné du fait de mes conditions de travail. »,
— Mme [Y] [D], ancienne assistante technique et commerciale : 'Nous faisions [O] et moi-même au moins 10 h par jour voire 12 h ! (') Nous n’avions de cesse que la satisfaction des clients malgré notre santé physique et mentale (pendant cette période, j’ai eu une bronchite qui a duré plusieurs mois et un zona suite aux humiliations et à la cadence inhumaine imposée.»,
— des échanges de textos entre M. [O] [W] et deux dirigeants de la société le:
21 mars 2017 à 19h37, M. [V] : « [R] me relance pour déposer ses deux radiateurs. Il faudrait envoyer quelqu’un demain, le plaquiste est bloqué. A demain. [MY].»
26 février 2018 à 18h23 : « Salut [O], j’ai [10] et [7] qui me sonnent, tu peux les rappeler stp » « En cours pour [7]. [10] je sonne aussi.»
30 octobre 2018 à 6h56 : « Coucou [O], tu seras à la maison vers 8h30 '
Réponse : « Ok avant 8h30 »
22 novembre 2018 à 07h24 : « Salut [O], il faudrait envoyer un gars à [Localité 6]' » Réponse : « ok »
29 novembre 2018 à 7h30, le 30 novembre à 18 h40 : « [O], peux-tu appeler [PD] apparemment il y a une fuite sur le thermodynamique » , Réponse : « Je suis au tél avec lui »
25 mars 2019 à 19h44, M. [W] s’excuse d’être déjà parti du bureau,
1er avril 2019 à 21h41 : [MY] [V] « c’est toi l’alarme ' » Réponse de [O] [W] : « Oui je rentre le camion de [H]
11 avril 2019 à 19h34 : « Coucou appel c’est pour savoir si demain matin il y a quelqu’un pour ouvrir aux tech »
17 juin 2019 à 6h57 : [SE] [P] : « Bonjour [O], je vous attends chez [SI] pour 8h30 à toute »
19 juin 2019 à 19h : « appelle moi stp »
2 juillet 2019 à 6h19 : « Salut des nouvelles ' [MY] » Réponse : «Bonjour
Quelle adresse votre chantier et sous quelle référence sur data '
15 juillet 2019 à 6h20 : transfert d’un message client ,
— des échanges de textos avec des clients :
30.11.2016 à 20h07 : M. [W] à M. [T] : « J’ai fait le point avec votre épouse. L’installation est en ordre de fonctionnement. N’hésitez pas si vous avez des questions. N’oubliez pas de remettre la température de consigne réglée à 21…',
2 février 2017 à 19h28 : M. [SA] : « Pouvez-vous m’appeler s’il vous plaît ' », M. [O] [W] rappelle à 19h52,
21 mars 2017 à 22h57 : message de [S] puis message de M. [W] le 23 mars à 7h27 ,
31 mars 2017 à 4h35 : message de [S] et réponse de M. [W] à 7h10 2 août 2017 à 19h21: message de M. [W] à M. [KT] à 19h21 : « Bonsoir. Visiblement le tech qui est passé chez vous n’a pas placé le coffret elect et le compteur. Je peux vous le refaire passer demain matin ou vendredi ('). »
6 février 2018 à 19h18 : M. [W] à M. [K] : « Bonsoir, je suis entrain de faire le point sur le planning. Nous ne pourrons pas intervenir demain ('). »
12 février 2018 à 19h30 : message de M. [GM] concernant un dysfonctionnement de la production d’eau chaude
12 février 2018 à 22h03 : M. [W] à M. [M] : « J’ai modifié le planning et l’ouverture de votre chantier suite à ma visite technique ('). »
13 février 2018 entre 19h25 et 19h44 : échanges de sms avec M. [NC]
8 mars 2018 à 7 h 00 : échanges de messages entre M. [W] et M.[IN],
23 mars 2018 à 19h49 : message de M. [J] concernant un dysfonctionnement et réponse de M. [W] 2 minutes plus tard,
9 septembre 2018 à 20h55 : sms de Mme [OZ] et réponse de M. [W] 1 minute plus tard,
12 décembre 2018 à 6h33 : message de M. [W] à Mme [UJ] pour confirmer sa venue le matin,
28 décembre 2018 à 20h19 : message de M. [B] et réponse de M. [W] à 20h37 puis échanges jusqu’à 22h41,
20 février 2019 à 20h12 : message de M. [W] à M. [WO] pour programmer l’intervention le lendemain matin ,
22 février 2019 entre 19h41 et 20h16 : échanges de sms entre M. [W] et M. [A] [EL],
26 février 2019 à 20h46 : message de M. [W] à M. [N] pour programmer une intervention,
28 mars 2019 entre 12h56 et 13h36 : échanges de sms avec M. [UN],
— un compte rendu de consultation établi le 21/02/2020 du docteur [U] : 'ses facteurs de risques cardio-vasculaire sont marqués par un tabagisme très modéré sevré depuis novembre et surtout un stress important au niveau professionnel',
— un échange de textos entre M. [O] [W] et M. [MY] [V] le 02/08/2019 'on m’a transmis ton nouveau arrêt de travail… je n’ai pas eu de nouvelle de ta part car tu as tout simplement abandonné ton poste sans te préoccuper de tes collègues. Mais je commence malheureusement à m’habituer. J’attendais personnellement de toi plus de franchise et d’honnêteté… je souhaite tout de même que l’on se voit pour en discuter.' ;
réponse de M. [O] [W] : 'je vous ai prévenu par message de mon accident de travail le soir même… de fait, il ne s’agit pas d’un abandon de poste mais bien d’un arrêt suite à un AT. Celui-ci étant établi jusqu’à la fin du mois , nous pourrons en discuter à ma reprise… Par ailleurs, j’ai constaté… que ma messagerie n’est plus accessible depuis le lendemain de mon arrêt… je n’ai pas changé de mot de passe, peut-être en êtes vous à l’initiative. Ma santé étant une priorité, je suis certain que vous comprenez…',
— échanges de textos le 09/02/2018 envoyé par [SE] : 'je pense qu’il va falloir que tu te poses les bonnes questions ! Mon téléphone reste le même depuis 10 ans. Arrêtes d’envoyer des textos contre productifs…' ;
réponse de M. [O] [W] 'c’est votre point de vu. Je ne le partage pas… mais bon c’est vous le patron’ ;
réponse 'oui c’est moi le patron c’est le seul truc vrai dans ton texto la preuve que tu l’as pas compris’ ;
— le jugement rendu le 27/05/2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier qui a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au titre notamment de son manquement à l’obligation de santé et de sécurité, du non-respect au droit à la déconnexion, du préjudice du fait du harcèlement moral et de diverses demandes en lien avec l’exécution de son contrat de travail,
— un certificat médical établi par le docteur [L] [G] le 01/10/2020 : l’état de M. [O] [W] 'semble directement lié à un stress professionnel chronique. Actuellement le retour en entreprise de M. [O] [W] serait très préjudiciable à son état de santé',
— un article médical intitulé 'le stress, facteur majeur de risque cardio-vasculaire'.
Réponse de la cour :
L’article L461-1 7ème alinéa du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que M. [O] [W] a été victime d’un accident du travail survenu le 08 avril 2019 pour une lésion d’un genou, qu’il a été arrêté du 09 au 18 avril 2019 puis à compter du 30 juillet 2019, et que l’infarctus pour lequel il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle est survenu le 04 novembre 2019 au cabinet du kinésithérapie, à l’occasion d’une séance de rééducation.
Si les attestations que M. [O] [W] a produites au débat et les échanges de textos établissent qu’il a été amené incontestablement à travailler, à certaines dates, tôt le matin ou tard le soir, pour organiser les chantiers ou répondre à des clients, et qu’il entretenait des relations difficiles avec les dirigeants de la SAS [5], il n’en demeure pas moins que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité d’une surcharge effective de travail ; les attestations de M. [CC] et de Mme [D] selon lesquelles M. [O] [W] travaillait sur une amplitude journalière de 12 heures, n’est pas circonstanciée, elles n’indiquent aucune date ou période précise ; il en est de même des attestations de M. [F], M. [E] et M. [EH], lequel indique que son prédécesseur aurait fait deux infarctus, sans que ces affirmations ne soient corroborées, cependant, par des éléments objectifs.
S’il n’est pas sérieusement contesté que l’apparition d’un stress important peut participer à la survenue d’un infarctus, cependant, les pièces médicales produites par M. [O] [W] qui font état d’un lien entre l’infarctus et un stress professionnel intense, sont insuffisantes pour caractériser de façon objective un tel lien, dès lors que l’évocation d’un stress au travail ne résulte que des doléances et déclarations de l’assuré.
Il convient de relever que l’infarctus de M. [O] [W] est survenu non pas sur son lieu de travail mais au cours d’une séance de rééducation et après un arrêt de travail de 97 jours résultant de son accident de travail du 08 avril 2019, soit un peu plus de trois mois, période pendant laquelle M. [O] [W] avait pu se reposer.
Enfin, il existe des facteurs extérieurs au milieu professionnel de nature à favoriser l’apparition de son infarctus : le fait qu’il fumait depuis l’âge de 20 ans, soit 17 ans avant le 04 novembre 2019, même modérément, le fait qu’il effectuait des travaux physiques régulièrement depuis le début de l’année 2019 en sus de son activité professionnelle habituelle dans le cadre de l’aménagement d’une salle de sport pour sa conjointe et le fait qu’il avait connu dans un passé récent des problèmes financiers et familiaux importants suivis de procédures judiciaires, ce qui constituait incontestablement une situation stressante.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [O] [W] ne démontre pas que l’infarctus dont il a été victime le 04 novembre 2019 résulte directement et de façon essentielle de son activité professionnelle habituelle.
M. [O] [W] sera donc débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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