Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 avril 2022, N° 19/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW2X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00579
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [Z] (l’appelant) d’un jugement rendu le
4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que
M. [B] [Z] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de son recours administratif préalable tendant à la contestation du taux d’incapacité fixé par la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal :
Déboute M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que M. [B] [Z] sera tenu aux dépens d’instance.
Le tribunal a retenu que le taux d’incapacité fixé par la MDPH était compris entre 50 et 79 % et qu’aucune des pièces médicales produites ne permettait de démontrer une entrave majeure dans les actes essentiels de sa vie quotidienne, de telle sorte que l’appelant échouait à démontrer que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %. Il a retenu enfin que les pièces produites ne permettaient pas de justifier d’une demande d’expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 12 avril 2022 à M. [B] [Z] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 avril 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [B] [Z] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ;
Infirmer la décision rendue par le pôle social de Meaux en date du 4 avril 2022 ;
Statuant de nouveau,
Constater que le taux d’incapacité présenté par M. [B] [Z] est supérieur à 80 % compte tenu de l’ensemble de ses pathologies ;
Subsidiairement, ordonner la mise en 'uvre d’une expertise ;
Condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux entiers dépens.
M. [B] [Z] expose qu’antérieurement à sa demande, il bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il estime, ainsi que ses médecins traitants, que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % ; qu’il présente des difficultés pour s’habiller, se déshabiller, effectuer des mouvements comme soulever, s’asseoir, se coucher ou effectuer des déplacements même à l’intérieur de son habitation, ce qui constitue des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une perte d’autonomie.
Par conclusions écrites, la Maison départementale des personnes handicapées de la
Seine-et-Marne, dispensée de comparution demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondée la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ses présentes écritures ;
Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 6 décembre 2018 ;
Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 9 mai 2019 ;
Débouter M. [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [B] [Z] de l’intégralité de sa demande formulée à titre subsidiaire pour l’expertise ;
Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du
4 avril 2022 dans son intégralité ;
Condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens.
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne expose que l’équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d’incapacité comme étant compris entre 50 % et 80 % sachant que ce taux lui avait notamment et entre autres permis d’être éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapés du fait de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; que l’allocataire présentait une déficience de l’émotion des affects de l’humeur, une déficience de la statique et de la posture ainsi que des déficiences mécaniques par ankylose d’un membre, étant atteint notamment de lombalgie basse et de syndrome anxio-dépressif ; qu’avec sa demande, l’intéressé avait transmis un certificat médical daté du 2 mai 2018, qui faisait état des informations suivantes : un syndrome anxio-dépressif invalidant, une rupture de la coiffe de l’épaule droite opérée, avec séquelles (épaule bloquée et douloureuse), une cruralgie cervico brachiale droite sur hernie discale, une lombosciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5, un état dépressif depuis 2015, une difficulté grave pour marcher (difficulté qui a par ailleurs été corrigée), une difficulté modérée pour se déplacer à l’extérieur et à l’intérieur, une difficulté modérée pour les actes de préhension des mains et la motricité fine, une difficulté modérée pour faire sa toilette et couper ses aliments, une difficulté grave pour s’habiller et se déshabiller, une difficulté pour les travaux ménagers et une anxiété permanente ; qu’il était également précisé un suivi par un psychiatre, par un rhumatologue et par un chirurgien orthopédique ; qu’il était en outre décrit, comme perspective d’évolution une stabilité ; qu’il conservait cependant une certaine autonomie ; qu’il n’avait pas besoin d’aide humaine pour réaliser ses déplacements ; qu’il n’était en outre mentionné aucun périmètre de marche limité : qu’il ne présentait aussi aucun besoin d’aide technique ; qu’il conservait donc une certaine autonomie pour ses déplacements ; que les actes nécessaires à son entretien ne nécessitaient pas d’aide humaine ; que les différents comptes-rendus médicaux produits attestaient certes des difficultés motrices présentées par l’allocataire mais ne permettaient pas de retenir un retentissement notable sur les actes de la vie courante ; que les douleurs décrites et leur gravité n’étaient donc pas niées mais elles n’impactaient pas de manière grave son autonomie dans les actes de la vie courante ; que le fait qu’il se soit vu attribuer une invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale est sans emport sur la solution du litige ; que depuis le dépôt de sa demande du 19 juin 2018, l’allocataire a déposé plusieurs nouvelles demandes qui ont toutes abouties à un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
SUR CE
Les articles L. 821B1 et suivants, D. 821B1 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que :
* Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
* Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article
L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
* Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
L’article L. 821-2 du même code énonce en outre que :
* L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
« 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
« Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
L’article D. 821-1 alinéa premier précise que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
« a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
« b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
« c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
« d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
« Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
« 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
« a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article
L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
« b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
« c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
« 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
« 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
« 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
« c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise :
« Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l’attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d’en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème :
« – un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique ;
« – un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. »
En l’espèce, l’appelant dépose plusieurs pièces médicales justifiant des problèmes de santé qu’il rencontre. Il présente donc une hernie discale en C6'C7, une hernie lombosciatique, une tendinopathie et une dépression. La MDPH a reconnu que le taux d’incapacité était supérieur à
50 % mais était inférieur à 80 %.
L’appelant ne dépose pas la copie du dossier adressée à la MDPH pour la reconnaissance de sa situation de handicap et aucune des pièces versées aux débats ne permet de confirmer, à la date de la demande présentée, les assertions sur l’état de dépendance.
La MDPH le fournit. Le certificat médical joint au dossier indique des troubles dépressifs chroniques, une épaule droite bloquée douloureuse invalidante, une lombosciatalgie gauche, une scapulalgie gauche et une tendinopathie de la station du tendon supra épineux. Il est précisé que l’état dépressif est amplifié par l’aggravation de la dégradation sur le plan somatique. Il est indiqué que la marche s’opère avec une difficulté grave ou absolue mais que les autres gestes, à savoir se déplacer, la préhension et la motricité fine ne présentent que des difficultés modérées. Il n’est pas fait état de besoins d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il est indiqué que l’appelant peut difficilement faire sa toilette et couper ses aliments, qu’il peut sans difficulté manger et assurer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale et qu’il a besoin d’une aide humaine pour s’habiller et se déshabiller. Il est noté de grandes difficultés à assurer les travaux ménagers et une anxiété persistante. Le médecin indique une inaptitude à l’exercice de postes de travail dans des termes imprécis ne répondant pas aux exigences textuelles et demande une prise en charge psycho médicale.
Les certificats médicaux font état d’une aggravation du syndrome dépressif invalidant sans pour autant préciser en quoi les problèmes physiques rencontrés diminuent sa capacité résiduelle telle que décrite dans la pièce médicale établie à destination de la MDPH.
L’ensemble des pièces médicales déposées ne permet pas de conclure que les actes de la vie quotidienne sont tous affectés de la même manière dès lors que l’autonomie est conservée pour aller aux toilettes et pour manger et boire des aliments préparés et que les déplacements sont autonomes sans aide extérieure même si le périmètre de marche est réduit.
Il existe donc une entrave dans la vie de l’appelant, partiellement compensée afin que sa vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Il en résulte que le taux retenu ne peut être supérieur à 80 %.
M. [B] [Z] ne dépose aucune pièce sur une restriction substantielle et durable à l’emploi, dont il ne demande pas l’établissement, ni dans le cadre de sa demande principale, ni dans sa demande d’expertise.
Il succombe donc en ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé et l’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [B] [Z] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE M. [B] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
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