Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 novembre 2025, N° F25/02483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05870 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3W7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 25/02483
APPELANTE :
S.C.I. LES ABBES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me SAINT MARTIN Axel, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES ABBES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BERTRAND Gilles, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D’APPEL
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN:
Mme [L] [R], Mme [Z] [Y], Mme [S] [G], M. [A] [Q]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Abbes et désigné M. [T] [D] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a homologué un plan de continuation d’une durée de 10 ans au bénéfice de la SCI Les Abbes.
Par requête du 16 janvier 2025, M. [T] [D], ès qualités, a sollicité la résolution du plan pour non-respect de la 5ème échéance depuis le 5 février 2024.
Par avis du 2 octobre 2025, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire.
Par avis du 10 octobre 2025, le ministère public a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
ordonné la résolution du plan ;
constaté la cessation des paiements au jour de la requête ;
prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Abbes ;
fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le liquidateur ;
fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à l’audience sur saisine de la partie la plus diligente ;
commis M. [M] en vue de l’inventaire des biens ;
désigné M. [T] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
désigné Mme [H] [W] en qualité de juge-commissaire ;
dit que la liquidation ne saurait excéder un délai de deux ans et l’affaire reviendra à l’audience dans ce délai sur initiative de la partie la plus diligente ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 3 décembre 2025, la SCI Les Abbes a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.626-9, L.626-27 et R.626-48 du code du commerce, de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
A titre principal :
juger nulle la saisine du tribunal a défaut de convocation de la concluante ;
juger conséquemment nul le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le jugement n’est pas nul ou entendait évoquer l’affaire ;
infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau :
à titre principal, juger n’y avoir lieu à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire ;
à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions du 4 février 2026, M. [D], en qualité de liquidateur de la société les Abbes, demande à la cour, au visa des articles L.626-9, L.626-27 et R.626-48 du code de commerce, de confirmer le jugement rendu, de débouter la SCI Les Abbes de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 9 février 2026, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
1. La SCI Les Abbes fait valoir, en substance, que l’article L. 626-9 code de commerce, relatif à la procédure de résolution de plan, faisait obligation au tribunal de procéder à son audition avant de prendre toute décision ; et qu’à défaut, la saisine du tribunal est nulle, sans possibilité de statuer sur le fond.
2. M. [D], en qualité de liquidateur de la société les Abbes, répond que cette dernière a bien été convoquée comme le rappelle d’ailleurs les mentions du jugement déféré.
3. En l’espèce, le jugement de résolution du plan daté du 24 novembre 2025, mentionne conformément aux notes d’audience, la convocation régulière de la SCI Abbes à l’audience du 20 octobre 2025, la convocation par lettre recommandée avec avis de réception étant présente dans le dossier du tribunal.
4. L’annulation du jugement n’est pas encourue et la SCI Les Abbes sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur le bienfondé de la résolution du plan
5. L’article L. 626-27 du code de commerce dispose en ses trois premiers alinéas :
« I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
6. L’appelante soutient qu’elle est en pleine capacité de régler les deux échéances impayées dès lors que M. [I] [U] dispose de 107 042,41 euros (pièce n°4) sur un compte à terme et s’engage à régler les deux échéances de retard et, le cas échéant, tout nouveau passif qui viendrait à être déclaré. Elle rappelle en outre avoir d’ores et déjà réglé, dans le cadre du plan, des pactes à hauteur de 166 913,32 euros (quatre annuités).
7. Le mandataire répond que la SCI Les Abbes prétend être en capacité de régler les échéances impayées en justifiant que son ancien dirigeant détient la somme de 107 042,41 euros sur un compte, mais rappelle qu’elle n’a pourtant pas pris la peine de procéder au règlement de la cinquième échéance dans les délais avec ces fonds. La confirmation du jugement s’imposerait donc.
Sur ce, la cour
8. L’appelante ne conteste pas l’absence de règlement de la cinquième échéance de sorte que la décision de résolution du plan était fondée.
9. L’extrait du relevé de compte bancaire personnel M. [I] [U] ne vaut pas volonté d’affecter la somme inscrite à son crédit au règlement des dettes de la SCI Les Abbes, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte, étant précisé, d’une part, comme le rappelle le mandataire que l’on comprend mal pourquoi la volonté affichée de régler la cinquième échéance du plan, portable depuis le 6 mars 2024, ne s’est traduite par aucun versement depuis lors, d’autre part, qu’en raison de la résolution du plan actée précédemment, ce sont désormais six pactes, hors honoraires du mandataire, qui sont dues, à hauteur de 250 369,98 euros.
10. La pièce n°7 de l’appelante laissant supposer que la SCI Les Abbes pourrait désormais encaisser des loyers à hauteur de 51 135 euros à compter de l’année 2026 n’est pas davantage probante, en ce que les loyers ne tiennent pas compte des frais de fonctionnement de cette société civile immobilière et des sommes dues au titre de l’impôt.
11. Ainsi, au jour où la cour statue, il est rapporté la preuve que la SCI Les Abbes est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
12. Le jugement sera ainsi intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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