Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 22 septembre 2023, N° 21/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/125
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNQ4
Du 28/11/2025
S.A.R.L. [23] [Localité 14]
C/
[B] [N] Épouse [F]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 22 septembre 2023, enregistré sous le n° 21/00474
APPELANTE :
S.A.R.L. [23] [Localité 14]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [B] [N] Épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025 prorogée au 28 novembre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2025,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [N] épouse [F] a été embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel le 14 décembre 2011 en qualité d’ouvrière agricole en abattoir et atelier de découpe de volailles par la société [Adresse 8] [Localité 21].
La relation contractuelle s’est prolongée au delà de cette date à durée indéterminée.
Au regard de la situation économique de cette société une liquidation amiable a été programmée avec transfert des salariés au sein de La SARL [23] [Localité 14].
Le 13 mars 2018 , la société [Adresse 6] [Localité 14] a été informée de la nomination de Me [S] afin de procéder à sa liquidation amiable.
Entre temps, le 1er janvier 2018, La SARL [23] [Localité 14] proposait à Madame [B] [N] épouse [F] un contrat de travail à durée indéterminée.
Il lui était encore fait deux autres propositions de transfert de contrat de travail en octobre et en décembre 2018, qui selon La SARL [23] [Localité 14] n’étaient pas plus signées par l’intéressée.
Madame [B] [N] épouse [F] prenait ses congés en septembre 2018 , puis, en novembre 2018, était placée en arrêt de travail pour maladie.
S’estimant lésée par le non paiement de ses salaires des mois de septembre et octobre 2018, par la non remise de ses attestations de salaires lui permettant le remboursement de ses indemnités de sécurité sociale, elle saisissait le Conseil de Prud’hommes le 16 décembre 2021 aux fins de solliciter la condamnation de la SARL [23] Grande Rochelle à la remise desdites attestations de salaires et de ses fiches de paie de septembre 2018 à novembre 2018 le tout sous astreinte, ainsi que le paiement de ses congés payés de septembre 2018 , de ses salaires des mois d’octobre et novembre 2018 , d’une indemnité de congés payés pour la période de juin à novembre 2018, en sus du paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral , professionnel et pécuniaire subi en sus d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France statuait comme suit :
Condamne La SARL [24] [Localité 21] à payer à Mme [N] épouse [F] les sommes de :
*1489,75 euros à titre d’indemnités de congés payés,
*2971,42 euros à titre de rappels de salaire d’octobre à novembre 2018,
*742,85 euros à titre d’indemnité de congés payés de juin à novembre 2018,
*3000, 00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise :
*de la fiche de paie des mois de septembre à novembre 2018,
* de l’attestation de salaire permettant au salarié d’obtenir ses indemnités de sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 5000 euros pour privation de créances à caractère alimentaire,
Déboute Madame [B] [N] épouse [F] du surplus de ses demandes,
Condamne La SARL [23] [Localité 14] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’acte.
Le conseil a dit que La SARL [23] [Localité 14] avait pris l’initiative de rompre le contrat de travail de Madame [B] [N] épouse [F] sans mettre en place une procédure de licenciement, que la société [Adresse 6] [Localité 14] avait été reprise par La SARL [23] [Localité 14] suite à une liquidation amiable, de sorte que Madame [B] [N] épouse [F] était bien fondée à la mettre en cause en sa qualité d’employeur.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2024, La SARL [23] [Localité 14] a interjeté appel dans les délais impartis.
Après avis d’avoir à signifier en date du 4 mars 2024, La SARL [23] [Localité 14] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante par acte de commissaires de justice du 15 mars 2024. Les conclusions d’appel ont été déposées au greffe par le rpva le 27 mars 2024.
Les conclusions au fond de Madame [B] [N] épouse [F] ont été remises au greffe le 18 septembre 2024 et notifiées par mail à La SARL [23] [Localité 14] le 19 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, La SARL [23] [Localité 14] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à dire irrecevables comme notifiées hors délai, les conclusions d’intimée de Madame [B] [N] épouse [F].
Par conclusions d’incident en réplique du 18 octobre 2024, Madame [B] [N] épouse [F] a demandé la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution du jugement frappé d’appel.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état relevant que La SARL [23] [Localité 14] avait exécuté les termes du jugement assorti de l’exécution provisoire (5000 euros ), a débouté Madame [B] [N] épouse [F] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle , mais a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées le 19 septembre 2024, au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, déposées au greffe le 27 mars 2024, La SARL [23] [Localité 14] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2023 et jugeant à nouveau,
— constater que La SARL [23] [Localité 14] n’est pas l’employeur de Madame [B] [N] épouse [F] et qu’aucun lien contractuel n’existe entre elles ;
Par conséquent,
— débouter Madame [B] [N] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,
— inviter Madame [B] [N] épouse [F] à mieux se pourvoir en justice,
— condamner Madame [B] [N] épouse [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [N] épouse [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, La SARL [23] [Localité 14] fait valoir que nonobstant trois propositions (1er janvier 2018, 1er octobre 2018 et 31 décembre 2018) de contrat de travail à durée indéterminée et de transfert de son contrat de travail en son sein, la salariée de la société [Adresse 8] [Localité 21] n’a pas accepté ces propositions.
Elle précise que cette reprise de la société [7] [Localité 14] s’ est concrétisée et a pris effet le 1er janvier 2019.
Elle considère en conséquence que Madame [B] [N] épouse [F] n’a jamais conclu transfert de son contrat de travail et qu’elle ne peut être considérée comme sa salariée.
Elle soutient qu’en application de l’article L1224-1 du code du travail , en cas de reprise, les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur avec une possibilité pour les salariés de refuser ce transfert, lequel équivaut alors à une démission (cass soc 10 octobre 2006 n° 04-46134)., ; qu’en l’espèce , Madame [B] [N] épouse [F] n’a pas accepté le transfert , de sorte qu’il y a lieu de la considérer comme étant démissionnaire.
Elle précise que dans son arrêt du 7 juillet 2023, la Cour d’appel de Fort-de -France infirmant l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes en date du 27 janvier 2022 , a relevé qu’il n’était pas contesté par la salariée, qu’elle n’avait pas signé le contrat de travail du 1er janvier 2018 stipulant son engagement par La SARL [23] Grande Rochelle ; que d’autre part les fiches de paie produites par cette dernière de mai à août 2018 mentionnent comme employeur « la société ferme de [Localité 14] » ; que la salariée n’explique pas les raisons la conduisant à solliciter de La SARL [23] [Localité 14] le paiement de ses salaires d’octobre à novembre 2018 ; que La SARL [23] [Localité 14] faisait une nouvelle proposition de CDI à temps partiel modulé à Madame [B] [N] épouse [F] à compter du 1er octobre 2018, toujours en sa qualité d’ouvrier polyvalent et que ce contrat de travail n’était pas plus accepté que le précédent à la suite de la cessation d’activité de la société [Adresse 6] [Localité 14], puisqu’elle ne le signait pas.. ; que ..Madame [B] [N] épouse [F] ne peut donc solliciter devant la formation de référés , le paiement par La SARL [23] [Localité 14] des obligations incombant au précédent employeur ».
La SARL [23] Grande Rochelle ajoute que le Conseil de Prud’hommes statuant au fond lui attribue à tort la qualification d’employeur alors qu’elle n’est pas liée à Madame [B] [N] épouse [F] par un contrat de travail, puisque Madame [B] [N] épouse [F] a refusé son transfert et qu’en application de l’article L 1224-2 , la société [Adresse 6] Grande Rochelle ayant fait l’objet d’une liquidation , les sommes potentiellement dues à sa salariée ne peuvent être retenues à l’encontre de la société repreneuse.
Par arrêt du 20 mai 2025, la Cour d’appel de Fort-de -France a par décision avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la SARL [23] [Localité 14] de produire les pièces suivantes :
*extraits kbis de La SARL [23] [Localité 14] et de la société [Adresse 8] [Localité 21], à jour des différentes modifications intervenues depuis 2018,
* convention de reprise exhaustive par La SARL [23] [Localité 14] de la société [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 21] signée par ces deux parties ,
*l’ordonnance de référé du Premier Président en date du 6 juin 2024, statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 septembre 2023 par la Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France,
— réservé l’ensemble des demandes de La SARL [23] [Localité 14] dans cette attente, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— renvoyé les parties à l’audience du Conseiller de la mise en état, la présente décision valant renvoi et convocation des parties à l’audience virtuelle du lundi 23 juin 2025 à 14 h 30 pour clôture, après production.
La SARL [23] [Localité 14] a communiqué en partie les pièces réclamées et son bordereau de pièces communiquées par le rpva le 19 juin 2025 et les a notifiées à Mme [B] [N] épouse [F] par courriel du 19 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile , la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, dès lors que les conclusions de Mme [B] [N] épouse [F] ont été déclarées irrecevables comme étant hors délai, celle-ci est réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
— sur la question de l’existence d’une relation contractuelle entre la SARL [23] [Localité 14] et Madame [B] [N] épouse [F]
Devant le Conseil de Prud’hommes , Mme [B] [N] épouse [F] faisait valoir qu’elle avait accepté la proposition de contrat de travail dès le début de l’année 2018, avait pris ses congés en septembre 2018 dont elle attendait encore le paiement, puis avait repris son service à son retour de congé jusqu’au 21 novembre 2018 sans avoir non plus été payée.
La SARL [23] [Localité 14] soutenait à l’inverse que les propositions de transfert de contrat de travail faites tant en septembre 2018 qu’en décembre 2018, avaient été refusées par la salariée de la société [Adresse 6] [Localité 14].
Le Conseil de Prud’hommes a considéré dans ses motifs que la société [7] Grande Rochelle avait été reprise par la SARL [23] Grande Rochelle suite à une liquidation amiable, de sorte que Mme [B] [N] épouse [F] était fondée à mettre en cause son nouvel employeur et à solliciter sa condamnation au paiement des congés payés de septembre 2018, des salaires des mois d’octobre et novembre 2018 , des congés payés pour la période de juin à novembre 2018 en sus de la réparation de son préjudice moral, professionnel et pécuniaire subi du fait du non versement des salaires et congés payés dus.
Devant la Cour, La SARL [23] [Localité 14] réitère les moyens développés en première instance, précisant qu’au vu de la situation économique de la société [Adresse 6] [Localité 14] , dont la liquidation amiable était programmée avec transfert des salariés en son sein, elle a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à Mme [B] [N] épouse [F] le 1er janvier 2018 puisqu’elle se situait alors sur le même site et avait la même activité ; que le 13 mars 2018, la société [9] [Localité 21] a été informée de la nomination de Me [S] afin de procéder à sa liquidation amiable ; qu’une nouvelle proposition de contrat à durée indéterminée a été faite par la directrice de la SARL [23] [Localité 14] le 1er octobre 2018, demeurée sans réponse ; qu’une dernière proposition de transfert de contrat lui a été faite le 31 décembre 2018.
Elle fait valoir que la salariée n’a pas non plus répondu à cette dernière proposition.
Elle confirme que la reprise de la société [Adresse 6] [Localité 14] a été effective au 1er janvier 2019, à la suite de la liquidation amiable de cette dernière.
Ainsi selon elle, Mme [B] [N] épouse [F] a poursuivi son activité salariale auprès de la société [7] [Localité 14] jusqu’au mois de novembre 2018, a été placée en arrêt de travail après une intervention chirurgicale et n’a donc jamais conclu de transfert de contrat de travail , lui permettant d’être salariée de la SARL [23] [Localité 14] nonobstant plusieurs propositions de contrat de travail.
Elle maintient en conséquence qu’il n’a existé aucune relation contractuelle entre elle et Mme [B] [N] épouse [F].
Elle précise au visa de l’article L 1224-1 et L1224-2 du code du travail, que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne la cessation immédiate de l’activité de la société [Adresse 6] [Localité 14] avec suppression des postes et rupture des contrats de travail et qu’en cas de reprise, les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur avec une possibilité pour les salariés de refuser ce transfert , refus équivalent d’ailleurs à une démission.
Au soutien de son argumentation elle produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et Mme [B] [N] épouse [F] lui proposant un engagement en qualité d’ouvrière polyvalente d’abattoir à compter du 1er janvier 2018 à la suite de la période de détachement de l’EARL [7] [Localité 14], vers la [23] [Localité 14] non signé,
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé entre la SARL [23] [Localité 14] et Mme [B] [N] épouse [F] en date du 1er octobre 2018 pour une fonction de ouvrière polyvalente, non signé par les parties,
— un accord de transfert de contrat de travail en date du 31 décembre 2018 , entre la société [Adresse 8] [Localité 21], sise [Adresse 18] à [Localité 5] représentée par Me [S] en sa qualité de Liquidateur, La SARL [23] [Localité 14], dont le siège est situé à [Adresse 16] à [Localité 5], représentée par M. [E] [X] et Madame [B] [N] épouse [F] qui rappelle que la salariée a été engagée par contrat de travail conclu le 14 décembre 2011 par la société [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 21] pour exercer les fonctions d’ouvrière agricole ; que compte tenu de la dissolution amiable de la société [7] [Localité 14] , le contrat de travail sera transféré au sein de La SARL [23] [Localité 14] ; ce contrat n’est signé par aucune des parties,
— le courrier adressé le 6 janvier 2020 par Me [S] , désigné liquidateur amiable qui indique à M. [Z] [V], gérant de la société [Adresse 6] [Localité 14], que par PV du 13 mars 2018, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de cette société et es qualité , lui confirme avoir bien encaissé son chèque d’un montant de 33000 euros, intégré dans les livres comme provision au vu de régler les dettes de la société ainsi que les frais de procédure,
— une attestation sur l’honneur en date du 5 décembre 2022 rédigée par Mme [R], directrice de La SARL [23] [Localité 14] disant avoir été en poste du 3 novembre 2017 au 15 janvier 2022 qui indique avoir proposé un contrat à durée indéterminée à Madame [B] [N] épouse [F] le 1er octobre 2018 alors qu’elle était salariée de la [Adresse 8] [Localité 21], proposition faisant suite à la cessation d’activité de la [9] [Localité 21], et que Madame [B] [N] épouse [F] n’a pas donné de suite favorable à cette proposition et n’a pu être intégrée à l’équipe en place au sein de La SARL [23] [Localité 14],
— des fiches de paie de La société [Adresse 6] [Localité 14] pour Madame [B] [N] épouse [F] des mois de mai, juin ,juillet, et août 2018,
— l’arrêt infirmatif de la chambre sociale de la Cour d’appel de Fort-de -France en date du 7 juillet 2023, statuant sur l’appel de l’appel de l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en date du 27 janvier 2022, qui constate l’existence d’une contestation sérieuse sur l’identité de l’employeur , Mme [B] [N] épouse [F] n’ayant pas comparu devant la Cour , dit que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et invite cette dernière à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Déférant à la demande de la Cour, la SARL [23] [Localité 14] a également produit :
— un extrait kbis de la SARL [23] [Localité 14] à la date du 16 juin 2025, mentionnant le nom de M. [X] Gérant, l’adresse du siège social [Adresse 15], ayant pour activités toutes opérations ayant trait à l’achat, l’abattage, la commercialisation, la transformation de volailles diverses et de lapin,
— un extrait kbis de la [Adresse 8] [Localité 21], ayant pour gérant M. [T] -[D], et M. [A], et pour activité principale la production agricole, sise [Adresse 17] [Localité 5] [Adresse 2],
— la convention de transfert de salariés, en date du 15 août 2018 et prenant effet au 1er septembre 2018, entre la société EARL [10] [Adresse 13] [Localité 21] et la SARL [23] [Localité 14] « cessionnaire » toutes deux sises [Adresse 18], stipulant au paragraphe 1er « objet de la convention » que celle ci « a pour objet de formaliser le transfert de contrats de travail de certains salariés de la [Adresse 11] [Localité 14] vers la [22] dans le cadre de la poursuite de l’activité économique à l’identique ,mentionnant à l’article 2 les noms des deux salariées concernées par ce transfert, au 1er septembre 2018, avec maintien des conditions d’emploi et d’ancienneté, et rappelant que « conformément à l’article L 1224-1 du code du travail , ce transfert s’effectue de plein droit, sans que cela constitue une rupture du contrat de travail ni une modification de ses termes »,
— l’ordonnance de référé rendue entre la SARL [23] Grande Rochelle et Mme [B] [N] épouse [F] en date du 6 juin 2024, par laquelle le Premier Président près la Cour d’appel de Fort-de -France a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France, aux motifs que si la SARL [23] Grande Rochelle soutient n’être liée par aucune relation contractuelle à Mme [F], cette dernière a produit à l’audience un contrat de travail à durée indéterminée signé, prenant effet le 1er janvier 2018 ; que la contestation de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties n’apparaît pas sérieuse,
Sur ce,
Il ressort des éléments soumis à la Cour, que devant le Premier président saisi par la SARL [23] Grande Rochelle qui demandait l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de Prud’hommes aux motifs d’un moyen sérieux d’annulation, Mme [B] [N] épouse [F] a produit un contrat à durée indéterminée signé prenant effet dès le 1er janvier 2018 , de sorte que le Premier Président a considéré que la contestation de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties n’apparaissait pas sérieuse.
La Cour ne disposant que du contrat du 1er janvier 2018 produit par la SARL [23] [Localité 14] mais non signé par les parties, contrairement à la juridiction du premier président décide par ailleurs de répondre aux moyens de la SARL [23] [Localité 14] en faisant application de l’article L1224-1 du code du travail.
En effet, l’article L 1224-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L1224-2 dispose que « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La Cour observe s’agissant des conditions d’application de l’article L 1224-1 et suivants du code du travail que la convention de transfert de salariés signée le 15 août 2018 entre la société [Adresse 6] [Localité 14] et la SARL [23] [Localité 14] renvoie à l’article L 1224-1 du code du travail précisant que le transfert de deux salariés ouvrières agricoles s’opère de plein droit, l’activité économique étant poursuivie à l’identique par cette dernière.
La Cour déduit des termes de cette convention que les conditions du transfert des contrats de travail des salariés de la société [Adresse 6] [Localité 14] vers la SARL [23] [Localité 14] étaient reconnues à cette date, entre le cédant et le cessionnaire ce qui suppose le transfert d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité de l’entité transférée avec poursuite d’une activité identique.
Pour être parfaitement informée la Cour d’appel avait sollicité la convention exhaustive passée entre la société [Adresse 6] la Grande Rochelle et la SARL [23] Grande Rochelle « cessionnaire » portant cession et reprise de l’activité de la société [Adresse 6] Grande Rochelle, mais cette dernière n’a communiqué que la convention de transfert de salariés signé le 15 août 2018 entre La SARL [23] Grande Rochelle et la société [Adresse 6] Grande Rochelle prenant effet le 1er septembre 2018 et ne concernant que deux salariés.
Aucune convention de cession des actifs de la société [7] [Localité 14] à la SARL [23] [Localité 14] qui se qualifie elle même de cessionnaire, n’est produite aux débats.
La SARL [23] [Localité 14] n’explique pas pourquoi l’article L1224-1 du code du travail serait applicable à seulement deux salariés, alors que le contrat de travail de Mme [B] [N] épouse [F] était en cours au moment de la cession de l’entreprise et que les contrats de travail sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi au nouvel employeur qui doit en poursuivre l’exécution, sans aucune formalité requise et s’imposent tant aux employeurs qu’aux salariés sans nécessité pour eux de devoir l’accepter.
Aussi, faute d’explication de la SARL [23] Grande Rochelle sur le transfert sans formalité du contrat de travail de Mme [B] [N] épouse [F], à l’instar du contrat de travail des autres salariées transférées avec effet au 1er septembre 2018, il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit que la SARL [23] Grande Rochelle était l’employeur de Mme [B] [N] épouse [F] laquelle était fondée à lui réclamer ses congés payés du mois de septembre 2018, ses salaires des mois d’octobre et novembre 2018, ainsi que ses fiches de paie des mois de septembre à novembre 2018 et l’attestation de salaire permettant à la salariée d’obtenir ses indemnités de sécurité sociale.
— sur le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes
Le quantum des condamnations prononcées n’étant pas expressément discuté devant la Cour par la SARL [23] [Localité 14] ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à Mme [B] [N] épouse [F] les sommes de :
*1489,75 euros à titre d’indemnités de congés payés,
*2971,42 euros à titre de rappels de salaire d’octobre à novembre 2018,
*742,85 euros à titre d’indemnité de congés payés de juin à novembre 2018,
— sur la demande de réparation de son préjudice moral , professionnel et pécuniaire
Le Conseil de Prud’hommes a condamné la SARL [23] Grande Rochelle à payer 3000 euros en réparation du préjudice subi.
La SARL [23] [Localité 14] soutient au visa des articles L 121-1 alinéa 1er du code du travail, 1101, 1217 et 1231-1 du code civil que la responsabilité civile de l’employeur peut être engagée dès lors qu’il commet une faute ou ne respecte pas ses obligations. Elle rappelle que le salarié peut alors demander réparation en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or elle conteste être l’employeur de Mme [B] [N] épouse [F] de sorte que les articles susvisés ne lui sont pas applicables.
La Cour ayant à l’inverse considéré que la SARL [23] Grande Rochelle est bien l’employeur de Mme [B] [N] épouse [F], adopte expressément les motifs du jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit que «..malgré un courrier de relance de Mme [B] [N] épouse [F], la SARL [23] Grande Rochelle n’a pas versé le salaire dû, les congés payés dus et ne lui a pas remis les attestations de salaires permettant d’obtenir le remboursement des indemnités journalières dues, ceci lui créant un préjudice moral et financier.
Le jugement déféré est donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en date du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Déboute la SARL [23] [Localité 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [23] [Localité 14] aux dépens de l’appel,
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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