Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/13016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 juillet 2025, N° 23/05771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 7] – RG n° 23/05771
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7
à
DÉFENDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a consenti à Mme [T] un prêt de 247 980 euros, stipulé remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux effectif global annuel de 4,374 %, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, suivant acte notarié reçu le 29 novembre 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a mis en demeure Mme [T] d’avoir à lui régler la somme de 5 742,25 € correspondant aux échéances impayées du 20 mars au 20 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a notifié à Mme [T] la résiliation de ce prêt, et l’exigibilité immédiate de sa créance.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme de 196 566,80 euros, valant saisie portant sur son bien immobilier situé au [Adresse 3], à [Localité 8]. Ce commandement de payer a été publié, le 12 mai 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée de ce bien immobilier et de fixation de sa créance à la somme de 196 566,80 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 24 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par mention au dossier du 7 janvier 2025, ledit juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur :
— le cas échéant, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— le caractère proportionnel de la saisie immobilière,
— le bien-fondé de la prise en compte dans le montant de la créance d’échéances non visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
— le cas échéant, l’effectivité de la protection du consommateur résultant de la directive 93/13/CEE au vu de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, si bien que la vente forcée du bien concerné par la présente procédure au titre des seules échéances impayées permettrait à la banque d’appréhender le capital restant dû alors même que la clause
de déchéance du terme à l’origine de la saisie serait réputée non écrite,
— le cas échéant, sur la possibilité pour le juge de minorer la majoration des intérêts dans l’hypothèse où elle s’analyserait en une clause pénale et sur la nécessité, pour la mettre en 'uvre, d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée.
Par jugement d’orientation rendu le 15 juillet 2025, ledit juge de l’exécution a :
— annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2023, publié le 12 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, sous le volume 2023 S N183,
— ordonné la radiation du commandement précité et la publication du présent jugement en marge dudit commandement aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6],
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/12779 du répertoire général et attribuée à la chambre 10 du Pôle 1, où elle est fixée pour être plaidée le18 février 2026.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a fait assigner Mme [T] devant le premier président de cette cour d’appel à son audience du 19 novembre 2015, aux fins d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de voir proroger les effets du commandement de saisie.
Lors de l’audience du 19 novembre 2015, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures remises au greffe et soutenues oralement.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a demandé que soit ordonné le sursis à exécution de la décision entreprise et la condamnation de Mme [T] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a conclu au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le bien-fondé de la demande de suspension
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il en résulte qu’un tel sursis est subordonné uniquement à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il est rappelé que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
De plus, l’article R.321-3 du même code précise qu'"Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; […]".
Au cas présent, le premier juge a observé que le commandement signifié à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à Mme [T] ne mentionnait pas notamment la ventilation de l’imputation du règlement opéré le 14 septembre 2023 à hauteur de 5 950 euros et que le décompte y étant annexé n’apportait pas davantage d’informations quant aux modalités de calcul des sommes réclamées.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] prétend que le premier juge a fait une appréciation erronée de la validité du commandement, en considérant à tort qu’il ne permettait pas à la débitrice d’appréhender les sommes réclamées.
Au contraire, Mme [T] fait valoir que le décompte figurant dans le commandement et son annexe omet d’évoquer le règlement de la somme de 5 950 euros qu’elle a effectué, outre que le taux d’intérêt appliqué n’est pas mentionné.
Il n’est pas contesté que postérieurement à l’envoi par la banque de la lettre de résiliation du 14 septembre 2022, Mme [T] a effectué des règlements.
Selon la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], ceux-ci ont été opérés les 11, 12 et 18 octobre 2022, en tout pour 5 950 euros. Si la banque prétend qu’ils figurent dans le décompte critiqué, elle se réfère cependant aux mentions correspondant à deux remboursements du 15 septembre 2022 respectivement à hauteur de 1 208,81 euros au titre du capital et de 4 466,74 euros au titre des intérêts, et donc manifestement antérieurs.
Aussi, en l’état des explications apportées par la banque elle-même, il n’apparaît pas que le décompte visé et détaillé dans le commandement de payer signifié à Mme [T] le 27 mars 2023, prenne en compte les règlements qu’elle a évoqués comme ayant été effectués les 11, 12 et 18 octobre 2022.
De plus, l’examen du même décompte ne permet pas de comprendre clairement les imputations respectivement opérées à effet du 15 septembre 2022 au titre du capital et des intérêts.
Dans ces conditions, il apparaît que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] a échoué à remettre en cause les constatations opérées par le premier juge et à caractériser l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Alfortville aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 15 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamnons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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