Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mars 2024, n° 22/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, société par actions simplifiée, Société CIRCET c/ S.A.S. ALLEZ Cie |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 73
N° RG 22/04783
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7XR
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 23 janvier 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François PIRAS-MARCET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une collaboration régulière, suivant deux bons de commande n°ACDE 1507275 et n°ACDE 1529766 des 11 mars 2015 et 14 septembre 2015, la société Circet, spécialisée en matière de réseaux de communication, a sous-traité à la société Allez Cie les travaux suivants :
— le tirage de fibre optique souterrain et aérien sur la commune de [Localité 3] pour un montant de 28 440 euros TTC,
— des prestations de raccordement sur la même commune pour la somme de 21 600 euros TTC.
La société Allez Cie a émis le 28 février 2017 deux factures n°FVGX17020150 et FVGX17020158 de 28 440 euros TTC et 21 600 euros TTC et réclamé à la société Circet leur paiement.
En l’absence de procès-verbaux de réception des travaux (attachements), la société Circet a refusé de les régler.
Après l’échec de discussions entre les parties, la société Allez Cie a, par acte d’huissier du 13 mars 2019, sommé la société Circet de lui payer la somme de 50 971,40 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2019, la société Allez Cie a fait assigner la société Circet devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de ses factures.
Par un jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la société Allez Cie.
L’expert, M. [Y], a remis son rapport en l’état sans visite sur les lieux litigieux, le 30 novembre 2021.
Par un jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Circet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Circet à payer à la société Allez Cie la somme de 50 040 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2017 ;
— condamné la société Circet à lui payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article D441-5 du code de commerce ;
— débouté la société Allez Cie de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Circet à régler à la société Allez Cie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Circet aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— arrêté et liquidé les frais dépens à recouvrer par le greffe au titre du jugement à la somme de 63,36 euros TTC, dont TVA à 10,56 euros.
La société Circet a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2022.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, la société Circet demande à la cour de :
— recevoir la société Circet en ses arguments et demandes et de l’y dire bien fondée ;
— débouter la société Allez Cie de son appel incident ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société Circet de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Circet à payer à la société Allez Cie la somme de 50 040 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2017 ;
— condamné la société Circet à lui payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article D441-5 du code de commerce ;
— condamné la société Circet à régler à la société Allez Cie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Circet aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Circet du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— arrêté et liquidé les frais dépens à recouvrer par le greffe au titre du jugement à la somme de 63,36 euros TTC, dont TVA à 10,56 euros;
Et, statuant à nouveau,
— juger que la société Allez Cie ne fait pas la démonstration de la réalité des travaux dont elle réclame paiement ;
— débouter la société Allez Cie de l’intégralité de ses demandes et l’y dire mal fondée ;
— condamner la société Allez Cie à verser à la société Circet la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allez Cie à verser à la société Circet la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe et de signification de la décision à intervenir.
Elle soutient que la société Allez Cie ne démontre pas qu’elle a réalisé les travaux dont elle demande le paiement au titre des factures n°FVGX17020150 et FVGX17020158. Elle expose que contrairement à la pratique habituelle, aucune réception des travaux n’est intervenue, que la facturation n’a été réalisée qu’en 2017 pour une exécution alléguée en 2015 et début 2016, que les dossiers des ouvrages exécutés n’ont été transmis qu’en décembre 2017, qu’il n’est pas possible au vu des documents produits d’identifier clairement les travaux réalisés et de les rattacher aux deux commandes litigieuses, que la société Allez Cie réclame un montant moindre que sa facturation initiale sans explication et qu’elle ne démontre pas avoir elle-même réalisé les travaux qui ont pu être exécutés par d’autres sociétés.
Elle considère que la procédure est abusive et demande en conséquence des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, la société Allez Cie demande à la cour de :
— débouter la société Circet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Circet à payer à la société Allez Cie les sommes de :
— 28 440 euros TTC au titre des travaux objets de la commande n°ACDE 1507275 du 11 mars 2015, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2017, date d’échéance de la facture impayée ;
— 21 600 euros TTC au titre des travaux objets de la commande n°ACDE 1529766 du 14 septembre 2015, outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2017, date d’échéance de la facture impayée ;
— 80 euros au titre de l’indemnité réglementaire par facture impayée prévue à l’article D441-5 du code de commerce ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Allez Cie ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Circet à payer à la société Allez Cie la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la même à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société Allez Cie soutient avoir justifié la réalité de ses travaux par les documents qu’elle produit. Elle ajoute que la société Circet ne justifie pas qu’ils ont été exécutés par un autre sous-traitant.
Elle réitère sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros, arguant avoir été privée de la somme de 50 000 euros pendant cinq années.
MOTIFS
Sur le paiement des travaux de la société Allez Cie
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de la technicité du litige, le tribunal de commerce avait missionné un expert afin de vérifier la réalité des travaux facturés par la société Allez Cie et de ce qu’ils n’avaient pas été déjà réglés dans le cadre d’une autre facturation.
La juridiction ayant refusé le 21 novembre 2021 la prorogation du délai imparti à l’expert au 29 juin 2022, les constatations et investigations sur site n’ont pu être effectuées. M. [Y] a déposé son rapport en l’état. Il a estimé qu’il ne pouvait se déterminer sur les points de sa mission, que les éléments transmis par la demanderesse étaient insuffisants pour le faire.
L’avis de l’expert n’étant articulé par aucune analyse de pièces, il incombe à la société Allez Cie de démontrer avoir réalisé les travaux dont il n’est pas contesté qu’ils ont été commandés.
Les deux bons de commande sont très succincts, faisant uniquement mention de tirage de fibre optique souterrain pour 3 000 unités et aérien pour 15 000 unités et d’un raccordement au boitier aérien et d’un second au boitier souterrain.
Pour satisfaire à la charge de la preuve, l’intimé produit 840 pièces constituées de photographies, de plans et de géolocalisations des travaux réalisés.
Ces documents comportent de nombreuses photographies de l’identification de câbles enterrés ou aériens avec report des numéros d’identification sur les plans.
La société Circet ne conteste pas que des DOE lui ont été transmis en décembre 2017 (page 11 de ses conclusions). Elle fait valoir que ces éléments sont incomplets et insuffisants de sorte qu’elle ne pouvait émettre les attachements. Elle ne détaille nullement quels sont les éléments manquants ou imparfaits et ne précise pas ceux qu’elles attendaient. Elle ne formule aucune critique motivée.
Dans son courriel du 9 février 2018 à la société Allez Cie, la société Circet a écrit que les travaux de 2016 ayant fait l’objet de commandes ouvertes avaient été soldés au fil de l’eau sur les commandes qu’elle émettait au fur et à mesure de l’avancement du projet relatif aux travaux de [Localité 3]. Elle a réclamé au sous-traitant les numéros de câbles ou de boites posées et les photographies correspondantes dans l’hypothèse où celui-ci maintiendrait ses réclamations par rapport à la facturation.
Les documents sollicités sont produits par la société Allez Cie. Ils sont exhaustifs et suffisent pour démontrer l’exécution des travaux commandés. Si la société Circet estimait avoir déjà réglé ces travaux, il lui appartenait de le prouver, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, l’appelante ne donne aucune information sur la finalité des travaux, le nom du maître de l’ouvrage et le refus de paiement éventuel de ce dernier. Elle procède par affirmation, sans étayer son propos par des pièces, pour soutenir que les travaux ont pu être réalisés par une autre société ou un autre fournisseur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Circet à payer la somme de 50 040 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2017 ainsi qu’à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D441-5 du code de commerce.
Sur la demande de la société Circet au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La procédure de la société Allez Cie, qui a obtenu gain de cause en première instance et en appel, n’est pas abusive. Le sens de l’arrêt conduit ainsi à confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société Circet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Allez Cie
Alors que la société Allez Cie ne démontre pas avoir sollicité la société Circet pour réceptionner les travaux dès leur achèvement ni lui avoir adressé avant décembre 2017 les dossiers des ouvrages exécutés, photographies des travaux et des identifications des câbles posés, ce qui a engendré des confusions quant aux travaux réalisés, c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, son préjudice étant pour le surplus réparé par les intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
La société Circet sera condamnée à payer à la société Allez Cie une indemnité complémentaire de 3 000 euros et aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la société Circet à payer à la société Allez Cie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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