Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 4 décembre 2020, N° 2019008342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, la SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01778 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXVO
jugement du 04 Décembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019008342
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS substituée par Me Jean-Yves BENOIST
INTIME :
Monsieur [C] [R]
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001314 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [R] a été le gérant de la SARL [R].
Cette société a disposé d’un compte courant professionnel (n° 0648 117027J) ouvert dans les livres de la SA Crédit Lyonnais, laquelle lui a par ailleurs consenti différents prêts :
* le 29 décembre 2006 (n° 06435319) pour l’acquisition d’un fonds artisanal de peinture en bâtiment, portant sur un montant de 49'000 euros remboursable au taux nominal fixe de 3,60 % et pour lequel M. [R] s’est porté caution solidaire dans la limite d’une somme de 56 350 euro
* le 21 novembre 2008 (n° 08947195) portant sur un capital de 15'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 7 % en 60 mensualités,
* le 10 février 2010 (n° 10905048), portant sur un capital de 10'000 euros remboursable au taux nominal fixe de 6,50 % en 60 mois, pour lequel M. [R] s’est porté caution solidaire à hauteur d’une somme de 11'500 euros,
M. [R] s’est porté également caution solidaire des engagements de la SARL'[R] à hauteur d’une somme de 6 500 euros par un acte sous seing privé du 23 juillet 2009.
La SARL [R] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 19 juillet 2011.
Par trois lettres du 29 août 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a mis M. [R] en demeure de lui régler les sommes dues au titre de ses trois engagements de caution.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en une liquidation judiciaire par un jugement du 9 octobre 2012. Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 8 juillet 2014.
Par un jugement du tribunal d’instance du Mans du 13 novembre 2014, M.'[R] et son épouse ont été déclaré recevables au bénéfice du surendettement des particuliers.
Suivant un bordereau signé le 6 juillet 2017, la SA Le Crédit Lyonnais a cédé à la Intrum Justitia Debt Finance AG un portefeuille de 8 249 créances, dont les créances n° 06435319, n° 0684117027J, n° 08947195 et n° 10905048 détenues sur la SARL [R].
Par une lettre du 8 juillet 2019, le conseil d’Intrum Justitia Debt Finance AG, déclarant lui notifier à nouveau la cession intervenue au profit de sa cliente, a mis M. [R] en demeure de lui régler les sommes de 25'579,84 euros (n° 06435319), de 3 248,17 euros (n° 0684117027J), de 9 362,36 euros (n° 08947195) et de 11'420,89 euros (n° 10905048), en sa qualité de caution.
C’est dans ce contexte qu’Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [R] en paiement, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d’huissier du 19 juillet 2019.
Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a':
— prononcé la nullité de l’engagement de caution solidaire afférent au prêt n° 10905048 du 10 février 2010,
— dit que M. [R] était une caution profane et que la SA Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde,
à titre principal,
— débouté Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constaté que M. [R], en sa qualité de caution, est déchargé de son cautionnement personnel et qu’Intrum Debt Finance AG ne peut se prévaloir des actes de caution :
* pour absence de communication par la banque du formulaire complet sur la situation financière et patrimoniale de la caution,
* pour non-respect du principe de proportionnalité par les banques,
* pour non-respect du devoir de mise en garde du banquier,
* pour défaut d’information
— condamné Intrum Debt Finance AG à verser à M. [R] la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions
Par une déclaration du 16 décembre 2020, Intrum Finance AG a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [R].
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du crédit n° 06435319 XV 46 du 19 décembre 2006 souscrit pour un montant de 49 000 euros et tenant compte de l’engagement de M. [R] pour 56 350 euros, une somme de 25 579,84 euros se décomposant comme suit :
— un capital restant dû de 18 536,11 euros, outre les intérêts de retard conventionnellement majorés de trois points sur le capital restant dû, soit’un taux de 6,60 % l’an dans la limite de 5 ans pour 6 116,92 euros, outre encore l’indemnité contractuelle de 5 % soit 926,81 euros, l’ensemble étant à parfaire des intérêts au taux de 6,60 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit n° 08947195 XV 46 du 22 novembre 2008 pour un montant nominal de 15 000 euros et en fonction des termes de l’engagement de caution solidaire de M. [R], une somme principale de 9 362,36 euros se décomposant comme suit :
— échéance impayée du 22 août 2011 de 237,70 euros,
— intérêts de retard échus sur cette mensualité au taux de 7% l’an plus trois points soit 10 % : 0,46 euro,
— capital restant dû : 5 886,58 euros, outre les intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 7 % plus trois points soit 10 % limitée à 5'ans soit 2 943,29 euros,
— indemnité contractuelle de 5 % : 294,33 euros
l’ensemble étant à parfaire des intérêts au taux de 10 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* au titre du crédit n° 10905048 XV 46 du 15 février 2010 pour un montant nominal de 10 000 euros, et tenant compte de l’engagement de caution solidaire souscrit par M. [R] à hauteur de 11 500 euros, une somme principale de 11 420,89 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées au 15 août 2011 : 198,15 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel majoré de trois points de 9,50 %,
— capital restant dû : 7 358,70 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,50 % majoré de trois points soit 9,50 % limité à 5 ans pour 3 495,38 euros, outre encore l’indemnité contractuelle de 5% pour 367,94 euros,
l’ensemble portant intérêts au taux conventionnel majoré soit 9,50 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* au titre de solde du compte n° 06848117027J, une somme principale de 3 248,17 euros se décomposant comme suit :
— solde de compte : 2 176,40 euros,
— intérêts de retard au taux de 9,10 % l’an limitée à 5 ans : 1'561,77'euros,
— dont à déduire un encaissement débiteur de 500 euros,
l’ensemble à parfaire des intérêts au taux de 9,10 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— de déclarer M. [R] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, l’en débouter,
— de condamner M. [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour :
— de débouter Intrum Debt Finance AG de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— de lui donner acte de ce qu’il conteste avoir reçu des documents relatifs à l’obligation d’information annuelle de la caution,
— de dire et juger que la SA Le Crédit Lyonnais n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
— de prononcer la déchéance des intérêts échus,
— de dire et juger qu’Intrum Debt Finance AG ne pourra solliciter le paiement des pénalités ou intérêts de retards,
— d’enjoindre Intrum Debt Finance AG de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et de retard en prenant en considération l’imputation des paiements sur le capital en priorité,
— de dire et juger en conséquence que le taux d’intérêt commencera à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
— de constater sa bonne foi et lui accorder les plus larges délais de paiement et notamment un report de ses éventuelles condamnations à 24 mois,
— de dire qu’il ne sera pas procédé à l’application d’intérêts pendant cette période,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté qu’Intrum Debt Finance AG vient désormais aux droits de la SA Le Crédit Lyonnais au titre des quatre créances concernées par la présente procédure, à la suite de cession intervenue entre ces deux sociétés le 6 juillet 2017.
— sur la nullité du cautionnement du 15 février 2010 :
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 20161 du 14 mars 2016, prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » . L’article L. 341-3 du même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
L’acte de cautionnement du 10 février 2010 est ainsi rédigé :
'En me portant caution de société SARL [R] dans la limite de la somme de 11'500 euros onze mille cinq cent euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les discussion défini à l’article 2298 du code civil et m’obligeant solidairement avec société SARL [R], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement société [R]'
Il n’est pas discuté que, ce faisant, la mention manuscrite ne respecte pas le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 précités, en ce qu’elle ne comporte pas la partie '(…) je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.« puis »En renonçant au bénéfice de (…)'. Les premiers juges ont considéré que cette inexactitude rendait la mention manuscrite complètement incompréhensible et qu’elle en affectait le sens et la portée, justifiant ainsi la nullité du cautionnement.
Pour l’appelante, l’acte du 10 février 2010 n’est affecté que d’une erreur matérielle qui n’a pas empêché M. [R] de prendre parfaitement connaissance de la teneur et de l’ampleur de son engagement puisqu’il avait déjà souscrit auparavant deux précédents cautionnements, le 29 décembre 2006 et le 22'novembre 2008, qui reprenaient l’intégralité des mentions légalement requises. Mais, d’une part, l’exigence d’une mention manuscrite a précisément pour but d’informer la caution et de lui faire prendre conscience de l’importance de l’engagement auquel elle souscrit. A cette fin, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne distinguent pas selon le degré de connaissance ou d’expérience de la caution. Le fait que M. [R] avait déjà précédemment consenti deux cautionnements, dont le formalisme n’est pas remis en cause, ne peut donc pas amener à cette conclusion qu’il s’est engagé en parfaite connaissance de cause lors de la souscription de son engagement du 10 février 2020 et que le non-respect de la mention manuscrite ne doit avoir aucune conséquence. D’autre part, M. [R] fait exactement valoir que les parties de phrases omises affectent bien le sens et la portée de l’engagement, dès lors qu’elles ont trait à l’assiette de la garantie sur les biens et les revenus de la caution et qu’elles rappellent la nature accessoire qui fait l’essence même du cautionnement.
Intrum Debt Finance AG soutient par ailleurs que la nullité encourue n’est que relative et qu’elle peut donc être couverte par l’exécution volontaire de son engagement par la caution. Tel est bien le cas en l’espèce, selon elle, puisque M.'[R] a manifesté auprès de la banque son intention de procéder au paiement, qu’il a formulé une proposition de règlement échelonné le 22 juillet 2013 et qu’il a même réglé plusieurs des échéances convenues. Il est exact que la violation du formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative. La caution peut donc renoncer à cette nullité par une exécution volontaire de son engagement irrégulier mais encore faut-il qu’il soit démontré que cette exécution volontaire a été faite en connaissance du vice qui affectait l’acte de cautionnement. Or en l’espèce, non seulement les lettres versées aux débats (pièces n° 13 à n° 15) ne permettent pas de se convaincre que l’accord global de remboursement a également concerné l’exécution du cautionnement du 10 février 2010, faute notamment de production des décomptes annexés à la lettre du 3'juillet 2013, mais il n’en ressort pas que M. [R] a accepté de s’exécuter en connaissance du vice qui affectait son cautionnement du 10 février 2010. Les’conditions d’une confirmation ne sont donc pas réunies et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du cautionnement du 10 février 2010.
— sur la disproportion des engagements de caution :
L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les premiers juges ont considéré que les cautionnements souscrits par M.'[R] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus au motif notamment que la SA Le Crédit Lyonnais n’avait pas exigé qu’il remplisse un formulaire complet de renseignements sur sa situation financière notamment pour les besoins du cautionnement du 21 novembre 2008, que la banque ne fournissait aucun document relatif à la situation financière et patrimoniale de M.'[R] au jour de ses engagements mentionnant le disponible mensuel et le taux d’endettement et qu’elle n’avait pas vérifié les deux fiches de renseignements signées le 30 juin 2009 et le 10 février 2010 qui étaient totalement incomplètes. Mais comme le fait valoir l’appelante, les premiers juges ont, ce faisant, inversé la charge de la preuve de la disproportion des engagements. Il appartient en effet à la caution de rapporter la preuve qu’au jour de chacun de ses engagements, ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus. Le créancier doit certes s’informer sur la situation patrimoniale de la caution mais aucune disposition ne lui impose de faire remplir à la caution une fiche de renseignements ni, à plus forte raison, de lui indiquer son disponible mensuel, un ratio de remboursement ou un taux d’endettement. Il se trouve que la SA Le Crédit Lyonnais a, en l’espèce, fait remplir de telles fiches par M. [R], qui les a signées le 21 novembre 2006, le 30 juin 2009 et le 10 février 2010. L’intimé fait certes observer que la seconde a été signée (30 juin 2009) plus de sept mois après la conclusion du prêt du 21 novembre 2008. Mais’il s’avère que la fiche de renseignements litigieuse est contemporaine du cautionnement qui a été accepté le 23 juillet 2009, lequel n’est pas attaché au prêt n° 08947195 du 21 novembre 2008 mais a pour objet de garantir toutes les sommes dues par la SARL [R] à la SA Le Crédit Lyonnais, à raison de tous les engagements de la société envers la banque (article II). Dans ces circonstances, la banque pouvait s’en tenir aux informations déclarées par M. [R], sans avoir à les vérifier et sans que l’intimé puisse désormais prétendre les compléter ou les modifier. Il n’en va différemment qu’en cas d’anomalie apparente ou au regard d’éléments dont il est démontré que le créancier aurait eu connaissance par ailleurs. Mais contrairement à ce qu’affirme M. [R], il ne pèse sur le créancier aucune présomption de connaissance de l’existence d’engagements de la caution auprès d’autres établissements bancaires et il ne lui incombe pas non plus d’en rechercher l’existence.
La situation de M. [R] doit être examinée à la date de chacun de ses engagements, soit au 29 décembre 2006 puis au 23 juillet 2009. Il n’est en revanche pas nécessaire d’examiner la question du caractère manifestement disproportionné du cautionnement du 10 février 2010 puisque sa nullité a été prononcée précédemment.
A la date de son engagement du 29 décembre 2006, M. [R] a déclaré être marié sous le régime de la communauté légale, ce qui justifie de tenir compte à la fois de ses biens propres et des biens communs pour l’appréciation de la disproportion. Il a également indiqué avoir trois enfants à charge, exercer comme peintre pour un salaire annuel de 24 000 euros et percevoir d’autres revenus pour 10 800 euros par an. Son patrimoine déclaré consistait en une épargne d’un montant total de 14 000 euros. Ses charges étaient composées du paiement d’un loyer (2 664 euros / an) et d’un endettement auprès de la SA Le Crédit Lyonnais (286 euros). En l’état de revenus annuels nets de (24 000 + 10 800 – 2 664) 32'136 euros et d’un patrimoine net de (14 000 – 286) 13 714 euros, il n’est pas démontré que le cautionnement limité à la somme de 56 350 euros était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de M.'[R].
A la date de son engagement du 23 juillet 2009, M. [R] a déclaré la même situation matrimoniale et familiale mais des revenus annuels de 31 430 euros en tant que chef d’entreprise, un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale évaluée à 200 000 euros et des remboursements d’emprunts auprès de la SA Le Crédit Lyonnais pour 9 000 euros par an. Il n’est plus fait état d’autres revenus ni d’un patrimoine mobilier. Comme le fait valoir l’intimé, il doit être tenu compte, au-delà de ces informations déclarées, du prêt de 121 970 euros que la SA Le Crédit Lyonnais lui a consenti le 24 juin 2008 pour l’acquisition de son bien immobilier et dont la banque créancière avait par là-même nécessairement connaissance. M. [R] ne justifie pas que la somme qu’il a déclarée à titre de remboursements correspond à un autre emprunt que ce prêt immobilier souscrit auprès de la SA Le Crédit Lyonnais, dont les mensualités (782,13 euros) correspondent peu ou prou au montant annuel des remboursements déclarés (9'000 euros) et dont le capital restant dû était de 119 544,83 euros après l’échéance du 6 juillet 2009. Il doit également être tenu compte du cautionnement qui avait été consenti à la SA Le Crédit Lyonnais le 29 décembre 2006 dans la limite de 56 350 euros. Le taux d’endettement calculé à 58,50 % par l’intimé à partir du ratio entre ses revenus et ses charges de remboursement, au demeurant erronées pour la raison précitées, n’est pas suffisant pour caractériser la disproportion manifeste. Au contraire, la preuve d’une telle disproportion manifeste de l’engagement limité à 6 500 euros n’est pas rapportée au regard des éléments précités, qui font ressortir un revenu net annuel de (31 430 – 9 000) 22'430 euros et un patrimoine net de (200 000 – 119 544,83 – 56 350) 24'105,17'euros, ce d’autant plus sûrement qu’il n’est même pas fait état de la valeur des parts de M. [R] dans la SARL [R].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a décidé qu’Intrum Debt Finance AG ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution du 29 décembre 2006 et du 23 juillet 2009 en raison de leur caractère manifestement disproportionné au regard des revenus et des biens de M. [R].
— sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le créancier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Comme précédemment, la question d’un manquement par la SA Le Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde n’a d’intérêt qu’en ce qui concerne les deux cautionnements du 29 décembre 2006 et du 23 juillet 2009, puisque M.'[R] a obtenu la nullité du cautionnement du 10 février 2010.
L’appelante affirme que M. [R] était une caution avertie puisqu’il était le dirigeant de la SARL [R] et qu’il avait déjà souscrit à plusieurs reprises des emprunts pour cette société, en s’engageant comme caution. Mais la cour approuve les premiers juges, d’une part, d’avoir rappelé que la qualité de caution avertie ne peut pas s’inférer du simple fait que celle-ci se trouve être le dirigeant de la personne morale débitrice principale et, d’autre part, d’avoir considéré qu’Intrum Debt Finance AG ne rapportait pas la preuve que M. [R] disposait concrètement de connaissances, de compétences et d’expérience en matière financière et de gestion qui lui permettaient d’apprécier plus particulièrement les enjeux et les risques de ses engagements de caution. Une telle conclusion ne peut en tout état de cause pas être tirée de ce que M. [R], dont il ressort tout au plus des éléments du dossier qu’il exerçait comme peintre avant de créer sa société de peinture en bâtiment, a conclu les deux prêts du 29 décembre 2006 et du 21 novembre 2008 pour le compte de la SARL [R] ou qu’il s’est porté caution à chacune de ces deux occasions. L’intimé doit donc être considéré comme une caution non avertie.
Il appartient certes au créancier de rapporter la preuve qu’il a satisfait son devoir de mise en garde. Mais avant cela, il revient à la caution de démontrer qu’un tel devoir de mise en garde pesait effectivement sur le créancier. M. [R] supporte donc la charge de prouver qu’à la date de chacun de ses engagements soit le cautionnement n’était pas adapté à sa propre situation financière soit il existait un risque d’endettement né de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la SARL [R].
Sur le premier point, l’intimé se contente de reprocher qu’aucun document n’a été établi par la SA Le Crédit Lyonnais pour faire apparaître les calculs de son endettement. Ce faisant, il ne démontre pas suffisamment que les cautionnements, d’une part, du 29 décembre 2006 et, d’autre part, du 23 juillet 2009 étaient inadaptés à sa situation financière. Les éléments précédemment retenus amènent au contraire à conclure que tel n’était pas le cas.
Sur le second point, M. [R] ne produit pas non plus d’élément sur la situation financière de la SARL [R] pour tenter d’établir que le prêt de 49'000'euros qui lui a été consenti le 29 décembre 2006 pour l’acquisition du fonds artisanal et couvrir le besoin en fonds de roulement, puis le prêt de 15'000'euros qui lui a été consenti le 21 novembre 2008 pour financer des investissements professionnels n’étaient pas adaptés aux capacités financières de la société et qu’il en est résulté pour lui un risque d’endettement.
L’intimé n’établit donc pas que la SA Le Crédit Lyonnais était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription des cautionnements du 29 décembre 2006 et du 23 juillet 2009. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a décidé que la SA Le Crédit Lyonnais avait manqué à son devoir de mise en garde et qu’il a débouté Intrum Debt Finance AG de ses demandes sur ce fondement.
— sur l’obligation annuelle d’information de la caution :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais’et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si’l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Intrum Debt Finance AG produit certes la copie de lettres annuelles d’information libellées à destination de M. [R] sur une période du 16 mars 2011 au 21 mars 2017, concernant chacun des deux cautionnements du 29 décembre 2006 et du 23 juillet 2009 pour lesquels la demande de l’intimée présent encore un intérêt. Elle ne justifie en revanche aucunement, par quelque moyen que soit, de l’envoi effectif de ces différentes lettres, alors que cette question de la preuve de l’envoi est soulevée par l’intimé.
Intrum Debt Finance AG doit donc être déchue de son droit aux intérêts de retard à compter du 31 mars 2007 s’agissant du cautionnement du 29 décembre 2006 et à compter du 31 mars 2010 s’agissant du cautionnement du 23 juillet 2009, tandis que les paiements effectués par la SARL [R] doivent être imputés en priorité sur le principal de la dette pour déterminer le montant de la garantie due par la caution. Le décompte des créances produit par l’appelante (pièce n°'6) est toutefois suffisamment détaillé pour ne pas avoir à rouvrir les débats afin que, comme le sollicite M. [R], elle produise un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard et prenant en compte l’imputation des paiements de la débitrice principale sur le principal de la dette.
Intrum Debt Finance AG est en effet privée des intérêts de retard qu’elle réclame au titre de chacun des prêts n° 06435319, n° 08947195 et n° 10905048, sur une période qu’elle circonscrit à chaque fois du 29 août 2011 au 17 juin 2019, ainsi que des indemnités conventionnelles y afférentes. M. [R] se trouve dès lors tenu au paiement des sommes :
* de 18 536,11 euros correspondant au capital restant dû du prêt n°'06435319, en exécution de son cautionnement du 29 décembre 2006 (limité à la somme de 56 350 euros),
* de 6 500 euros en exécution de son cautionnement 'tous engagements’ du 23 juillet 2009 correspondant au montant maximum de l’engagement, que les sommes réclamées au titre du seul capital restant dû sur le prêt n°'08947195 (5 886,58 euros) et sur le prêt n° 10905048 (7 358,70 euros) suffisent à atteindre sans même qu’il y ait lieu de prendre en considération le montant des échéances échues impayées au titre de ces deux mêmes prêts ou du solde du compte professionnel n° 06848 117027J
Il sera condamné au paiement de ces sommes, avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2011.
— sur les délais de paiement :
M. [R] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque tous les justificatifs qu’il produit au soutien de sa demande de délais de paiement remontent, pour le plus récent, au 31 août 2020. Il a déjà bénéficié de très larges délais pour régler ses dettes et il ne justifie d’aucun paiement depuis la mise en demeure du 29 août 2011, à l’exception d’un règlement de 500 euros qui figure dans le décompte détaillé fourni par l’appelante.
En conséquence de quoi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suppression des intérêts pendant cette période.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. M. [R], partie perdante, sera’condamné aux dépens, de première instance comme d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du cautionnement souscrit par M. [R] le 10 février 2010;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande tendant à déchoir Intrum Debt Finance AG du bénéfice des cautionnements souscrits le 29 décembre 2006 et le 23 juillet 2009 ;
Prononce la déchéance pour Intrum Debt Finance AG de son droit aux intérêts de retard à compter du 31 mars 2007 s’agissant du cautionnement du 29'décembre 2006 et à compter du 31 mars 2010 s’agissant du cautionnement du 23 juillet 2009, avec imputation des paiements effectués par la SARL [R] en priorité sur le principal de la dette ;
Déboute M. [R] de sa demande de production par Intrum Debt Finance AG d’un décompte expurgé des intérêts de retard et avec imputation des paiements en priorité sur le capital ;
Condamne M. [R] à verser à Intrum Debt Finance AG les sommes :
* de 18 536,11 euros, en exécution de son cautionnement du 29 décembre 2006,
* de 6 500 euros en exécution de son cautionnement du 23 juillet 2009,
avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 ;
Déboute M. [R] de ses demandes de délais de paiement et de suppression des intérêts pendant le cours des délais de paiement ;
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à verser à Intrum Debt Finance AG une somme total de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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