Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 janv. 2026, n° 22/12333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2022, N° 20/09086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12333 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -TJ de [Localité 7] – RG n° 20/09086
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée le 26 septembre 2022, l’avis a été transmis le 25 avril 2025
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 11 juillet 2014, M. [V] [P] a fait l’objet d’un contrôle routier à l’issue duquel il a été condamné, par ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance de Paris du 14 juillet 2014 sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une amende de 600 euros, à l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant six mois, à la confiscation de son véhicule et à son immobilisation pendant six mois pour diverses infractions à la législation routière.
Lors de ce contrôle, ont été saisis dans le véhicule la somme de 35 000 euros en espèces et deux téléphones portables, objets d’une procédure incidente ouverte pour non justification de ressources et fraude fiscale (procédure parquet 14204000179).
Le 16 septembre 2014, M. [P] a formé auprès du procureur de la République de [Localité 7] une première requête en restitution du véhicule, de la somme de 35 000 euros et des deux téléphones portables, en faisant valoir que cette somme n’avait aucune origine frauduleuse.
Le 10 mars 2015, le procureur de la République de [Localité 7] a refusé la restitution de la somme de 35 000 euros aux motifs que des investigations demeuraient en cours pour déterminer la provenance de cette somme apparaissant à ce stade comme le produit d’une infraction.
Par courrier du 7 novembre 2017, le procureur de la République de [Localité 7] a confirmé que le dossier était toujours en cours d’enquête auprès de la brigade de recherches et d’investigations financières.
Par requête du 19 janvier 2018, M. [P] a sollicité de nouveau la restitution de son véhicule, de la somme d’argent et des deux téléphones portables.
Par courrier du 15 mars 2018, le parquet de Paris a informé le requérant que son véhicule ayant été confisqué par le tribunal correctionnel était devenu propriété de l’Etat et que la demande concernant la somme de 35 000 euros et les deux téléphones relevant de la procédure incidente n°14204000179 ferait l’objet d’une réponse dans les meilleurs délais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2018, M. [P] a transmis au parquet de [Localité 7] une demande de suivi de sa requête du 19 janvier 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, le procureur de la République de [Localité 7] a demandé la référence des scellés dont la restitution était sollicitée et le conseil de M. [P] a répondu par courrier du 18 mai 2018 que l’enquête préliminaire étant toujours en cours, son client n’avait pas accès à la procédure.
M. [P] a relancé sa requête en restitution des objets saisis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2018.
Le 19 octobre 2018, M. [P] a saisi le procureur général près la cour d’appel de Paris de cette demande, qu’il a réitérée le 14 mai 2019, puis le 28 février 2020, après avoir de nouveau saisi de cette requête le procureur de la République de Paris le 10 février 2020.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 14 septembre 2020, M. [P] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour faute lourde et déni de justice, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [P] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir à nouveau sollicité la restitution des objets saisis auprès du procureur de la République de [Localité 7] le 17 janvier 2023, M. [P], par requête du 27 mars 2023, a saisi la chambre de l’instruction d’une contestation de la décision implicite de non restitution, dont il s’est désisté le 4 septembre 2024, lequel désistement a été constaté par arrêt du 5 septembre 2024.
Entre temps, M. [P] a été entendu en audition libre le 16 novembre 2023 sur les faits de concours au blanchiment de fonds qu’il savait provenir de fraude fiscale et de travail dissimulé (procédure parquet 14204000179), faits pour lesquels il a comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité à une audience du 3 juillet 2024 renvoyée au 4 septembre 2024, lors de laquelle il a refusé la proposition de peine du ministère public, estimant la procédure entachée de nullité.
Le 4 février 2025, M. [P] a relancé le ministère public s’agissant de l’orientation pénale de cette procédure et de la restitution des biens saisis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 août 2025, M. [V] [P] demande à la cour de :
à titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— surseoir à statuer en l’attente de la décision d’orientation pénale en phase de jugement dans la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 14204000179,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 37 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de se voir restituer les sommes saisies,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [P] au versement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis notifié le 25 avril 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
M. [P] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à l’orientation pénale de l’affaire relative aux objets saisis en ce que :
— après une inactivité d’une dizaine d’années, l’enquête a évolué et il a fait l’objet d’une audition libre le 16 novembre 2023 puis d’une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qu’il a refusée le 4 septembre 2024 compte tenu de la nullité manifeste de la procédure, et il demeure dans l’attente de la décision d’orientation de l’affaire par le parquet,
— l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect de ses droits de la défense justifient d’attendre que l’affaire soit en état d’être jugée avec une orientation pénale certaine.
L’agent judiciaire de l’Etat ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine. Sauf à ce que le sursis soit imposé par la loi, la décision de sursis est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La procédure pénale n°14204000179 relative à des faits de blanchiment sur le territoire national entre juillet 2013 et juillet 2014 concernant M. [P] ayant fait l’objet d’une décision de classement sans suite du 17 septembre 2024, ainsi qu’il résulte de la procédure dont M. [P] a obtenu la copie, l’orientation pénale de cette affaire est désormais connue.
La demande de sursis à statuer de M. [P] étant devenue sans objet, doit être rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat
Les premiers juges ont écarté l’engagement de la responsabilité de l’Etat aux motifs que :
— M. [P], qui a adressé de nombreux courriers au procureur de la République et au procureur général en vue d’obtenir la restitution de deux téléphones et de la somme de 35 000 euros, ne justifie pas avoir déféré à la chambre de l’instruction les refus qui lui ont été opposés, malgré les dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale, de sorte qu’il ne démontre pas avoir mis en oeuvre les recours à sa disposition lui permettant de passer outre le dysfonctionnement allégué et que le refus de restitution ne peut être imputé à l’Etat,
— de surcroît, alors qu’il n’est pas établi que l’enquête ait été clôturée, il n’est démontré aucune perte de chance de restitution de la somme de 35 000 euros.
Sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice
M. [P] fait valoir que :
— la faute lourde et le déni de justice peuvent se cumuler,
sur la faute lourde,
— le délai de 11 ans entre la date de la saisie des téléphones et de la somme d’argent de 35 000 euros et ce jour, durant lequel aucun acte de procédure n’a été réalisé, il n’a ni été mis en cause ni été entendu et ignore même la qualification de l’infraction retenue, constitue un délai déraisonnable,
— s’il lui a été opposé, pour statuer sur sa demande de restitution des objets saisis, l’existence d’une enquête préliminaire en cours, il s’est écoulé un délai de 9 ans avant qu’il soit entendu dans la procédure incidente ouverte en 2014, alors que la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes concernant la garde à vue et l’enquête de police judiciaire préconise que le délai d’enquête préliminaire soit de 6 mois, sauf circonstances particulières, et que cette affaire ne présentait aucune complexité, de même qu’il est resté à la disposition de la justice,
— le délai de 11 ans constitue un dysfonctionnement du service public de la justice qualifiable de faute lourde,
sur le déni de justice,
— la négligence dans le traitement de sa demande de restitution des objets saisis dont l’origine n’était manifestement pas frauduleuse et l’absence de réponse satisfaisante, durant 6 ans, à ses différentes demandes de restitution des objets saisis à compter du 24 juillet 2018, constituent un déni de justice,
— quant au défaut d’exercice des voies de recours retenu par le tribunal, il n’a pas déféré à la chambre de l’instruction la seule décision de refus de restitution qu’il a reçue le 10 mars 2015 car il n’avait aucun intérêt à agir compte tenu de ce que ce refus était fondé sur les investigations en cours et encore récentes relatives à la prétendue infraction commise le 12 juillet 2014, et il n’a pu exercer les voies de recours pour le surplus de ses requêtes au titre desquelles aucune décision de refus de non-restitution ne lui a été adressée.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— le délai déraisonnable de l’enquête préliminaire n’est pas contesté, l’enquête ne semblant pas être achevée depuis la décision de refus de restitution du 10 mars 2015 et malgré plusieurs demandes de restitution et ce, sans qu’il apparaisse que des investigations ou actes aient été menés,
— en revanche, en application des dispositions combinées des articles 41-4 et 802-1 du code de procédure pénale, l’appelant disposait, à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa demande de restitution, de voies de recours devant la chambre de l’instruction contre les décisions implicites de rejet, qu’il n’a pas exercées, de sorte qu’aucune faute lourde ou déni de justice ne peut être retenu.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat sur ce point.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties et les mesures prises par les autorités compétentes.
M. [P] critique, d’une part, le délai déraisonnable de la procédure incidente ouverte en 2014, à l’occasion de laquelle ont été saisis une somme d’argent et deux téléphones portables, qu’il estime constituer une faute lourde, et, d’autre part, le défaut de traitement de sa requête en restitution des objets saisis qu’il considère caractériser un déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, s’ils reconnaissent un délai déraisonnable de procédure, estiment que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée faute d’exercice des voies de recours par l’appelant.
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose, dans sa version applicable en l’espèce, qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.
L’article 802-1 du même code précise que lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse.
Selon l’article D. 43-5, alinéas 1 et 2, de ce même code, conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :
— à la restitution d’objets placés sous main de justice.
Depuis l’ouverture en 2014 de la procédure incidente n°14204000179 concernant M. [P] ayant donné lieu à la saisie des deux téléphones portables et de la somme de 35 000 euros en espèces, ce dernier a formulé dès le 16 septembre 2014 plusieurs demandes de restitution des objets saisis, tant auprès procureur de la République que du procureur général. Le ministère public a répondu à ces demandes jusqu’au 18 avril 2018, mais pas à celles réitérées entre le 24 juillet 2018 et le 28 février 2020.
Ce faisant, le service public de la justice n’a pas traité ces demandes avec toute la diligence requise.
Pour autant, M. [P] n’a pas exercé les voies de recours à sa disposition afin de passer outre ce dysfonctionnement alors qu’en application des dispositions susvisées, il pouvait contester devant la chambre de l’instruction les décisions implicites de rejet de ses demandes de restitution par le ministère public à défaut de réponse de celui-ci dans un délai de deux mois, peu important qu’aucune décision de refus ne lui ait été notifiée hormis celle du 10 mars 2015.
Son seul recours devant la chambre de l’instruction contre la décision implicite du procureur de la République de [Localité 7] de refus de restitution à la suite de sa demande du 17 janvier 2023 a été formé le 27 mars 2023 mais il s’en est désisté le 4 septembre 2024.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat au titre du défaut de traitement de sa demande de restitution des objets saisis ne peut être engagée.
En revanche, le défaut d’exercice des voies de recours contre le refus explicite ou implicite de restitution des biens saisis ne prive pas M. [P] de la faculté de critiquer le délai déraisonnable de procédure de l’enquête préliminaire au cours de laquelle cette saisie a été opérée.
Cette enquête a été ouverte le 11 juillet 2014, divers actes de procédure ont été diligentés jusqu’au 30 avril 2015. M. [P] ayant fait l’objet d’une audition libre le 16 novembre 2023 et l’enquête a été clôturée le 31 mai 2024. Ce dernier a été convoqué à une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité du 3 juillet 2024 renvoyée au 4 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite le 17 septembre 2024.
Au regard de la nature de l’affaire qui ne présentait pas une complexité particulière, sont excessifs le délai de 8 ans et demi qui s’est écoulé entre le 30 avril 2015 et le 16 novembre 2023, à raison de 8 ans et trois mois, de même que le délai ayant couru entre cette date et la clôture du 31 mai 2024, à raison de trois mois, le surplus des délais entre les étapes procédurales étant raisonnable.
Ce délai déraisonnable de procédure, qui constitue non pas une faute lourde mais un déni de justice caractérisant un dysfonctionnement du service public de la justice, est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le lien de causalité et le préjudice
M. [P] fait valoir que la défaillance du service public de la justice dans la restitution des biens saisis lui a causé :
— un préjudice financier de 37 000 euros se décomposant comme suit :
— 35 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la restitution de cette somme saisie dont il sollicite la restitution depuis huit ans, alors qu’il a justifié dès le mois de septembre 2014 le caractère non frauduleux de la somme de 24 000 euros et que le surplus de 11 000 euros constitue des économies personnelles via des retraits d’espèces depuis plusieurs années,
— 2 000 euros au titre des conséquences des saisies, celle de la somme de 35 000 euros l’ayant exposé à de grandes difficultés économiques et contraint de cesser son activité d’achats, vente et commercialisation de tous produits de télécommunication, ce qui a conduit à la radiation de la Sarl Maavi dont il était associé le 17 septembre 2015, et à l’ouverture d’un nouveau commerce que le 15 janvier 2019, soit plus de 4 ans après cette saisie, et la saisie de ses téléphones portables l’ayant contraint à en racheter deux, personnel et professionnel,
— un préjudice moral de 2 000 euros dès lors qu’en raison de la saisie injustifiée de la somme de 35 000 euros, il n’a pu répondre favorablement aux sollicitations familiales de prêts d’argent ce qui a détérioré ses relations familiales.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste les préjudices allégués aux motifs que :
— l’appelant n’a pas perdu une chance certaine d’obtenir la restitution de la somme de 35 000 euros en ce qu’il n’est pas établi que les résultats des investigations permettent cette restitution et que les attestations produites sont insuffisantes à justifier de l’origine des fonds,
— les prétendus préjudices financier, au titre des conséquences sur l’activité professionnelle, et moral ne sont pas justifiés.
A titre subsidiaire, il estime que la demande indemnitaire doit être réduite à de plus justes proportions.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat à cet égard.
Le déni de justice peut donner lieu, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité, à la réparation d’une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance alléguée d’obtenir la restitution de la somme de 35 000 euros, outre les préjudices financier et moral annexes invoqués, ont trait au défaut de restitution des objets saisis au titre duquel M. [P] n’a pas exercé les voies de recours dont il disposait pour voir statuer sur sa demande de restitution, et non pas au délai déraisonnable de l’enquête préliminaire retenu.
M. [P] est donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [P] est condamné aux dépens. Un délai déraisonnable de procédure étant retenu, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [V] [P],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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