Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 févr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 novembre 2023, N° F21/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/00128
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJBV
AFFAIRE :
Monsieur [F] [E]
C/
SARL [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 21/01738
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [E] nom d’usage [P]
né le 12 janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
SARL [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Markus ERKERT de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS substitué pour l’audience par Me Amélia PRELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 avril 2017, renouvelé jusqu’au 30 avril 2018 et transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018 en qualité de commercial sédentaire.
En dernier lieu, M. [E] occupait les fonctions de responsable commercial régional, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
La société [2] commercialise notamment des cartes carburants pour les entreprises.
Par lettre du 12 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 mars 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2021.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 août 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave, prononcé par la société [1], à l’encontre de M. [E] est fondé,
— dit que la mise à pied à titre conservatoire de M. [E] est justifiée,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] à verser à la société [1], la somme de :
* 3 351,20 euros au titre du remboursement des sommes résultant de l’utilisation abusive des cartes Dkv,
* 53,60 euros au titre du remboursement de son forfait post-stationnement,
* 2 276,33 euros au titre du remboursement des dépenses résultant de l’utilisation de la carte d’entreprise à débit différé,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie, la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement pour faute grave, prononcé par la société [1] à son encontre est fondé,
— a dit que sa mise à pied à titre conservatoire est justifiée,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la société [1] les sommes suivantes :
* 3 351,20 euros au titre du remboursement des sommes résultant de l’utilisation abusive des cartes Dkv,
* 53,60 euros au titre du remboursement de son forfait post-stationnement,
* 2 276,33 euros au titre du remboursement des dépenses résultant de l’utilisation de la carte d’entreprise à débit différé,
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 3 901,17 euros brut,
— condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [E] :
* 13 654 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 7 802,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 780,23 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 763,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 522,50 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 252,25 euros au titre des congés payés,
— ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat du travail et de l’attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner la communication du registre unique du personnel sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé,
— a dit et jugé que la mise à pied conservatoire de M. [E] est justifiée,
— a débouté M. [E] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— a dit et jugé que la demande de M. [E] de communication du registre unique du personnel sous astreinte est infondée,
en conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— confirmer le jugement ayant condamné M. [E] à lui verser la somme totale de 5 681,14 euros au titre de son utilisation abusive des cartes Dkv, de son forfait de post-stationnement et de son utilisation de la carte d’entreprise à débit différé,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
« Vous avez été engagé par la Société par contrat à durée déterminée en qualité de commercial [3] à compter du 26 avril 2017. Conformément à l’avenant à votre contrat de travail du 23 avril 2018, votre contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2018. Vous occupiez en dernier lieu les fonctions de Responsable Commercial régional en charge des clients et prospects DKV situés en Ile-de-France, lesquelles impliquaient une certaine exemplarité de votre part.
La Société a mis à votre disposition une voiture de fonction de la marque Mercedes Benz, pouvant également être utilisée à des fins privées, ainsi qu’une carte DKV (n°7043107989960144) permettant notamment d’acheter le carburant et l’huile de moteur nécessaires à l’utilisation de votre véhicule de fonction. Cette mise à disposition a fait l’objet d’une convention de mise à disposition en date du 6 février 2019.
La Société souhaitant réduire son empreinte carbone, elle recense et analyse la consommation énergétique des voitures de fonction attribuées à ses salariés, pour préparer des mesures améliorant le bilan carbone et énergétique de l’entreprise.
A cette occasion, la Société a constaté des anomalies concernant la quantité de carburant réglée avec votre carte DKV pour votre voiture de fonction.
Interpellée par la quantité de carburant acheté, la Société a été amenée à procéder à une analyse détaillée de la consommation de votre voiture de fonction depuis janvier 2020.
Il ressort de cette analyse notamment ce qui suit :
Vous avez acheté trois bidons « ad blue », permettant de réduire les émissions d’oxydes d’azote de certains moteurs diesel ; votre voiture de fonction étant dépourvue de la technologie SCR requise, ces achats n’ont donc aucun lien avec l’utilisation de votre véhicule de fonction.
Vous avez effectué cinq prises d’essences sans plomb (Euro 95 et 98), qui sont donc également non conformes à la motorisation de votre voiture de fonction.
Sur les 172 prises de carburant que vous avez réalisées entre janvier 2020 et mars 2021 :
— 63 prises de carburant ont été enregistrées avec des quantités supérieures à la capacité maximale du réservoir de votre voiture de fonction, qui est de 43 litres (selon le constructeur).
— 59 prises de carburant ont été réalisées avec une saisie du kilométrage erronée ou manquante, malgré l’engagement figurant à la convention de mise à disposition du 6 février 2019 de renseigner à chaque ravitaillement le nombre de kilomètres figurant sur le compteur de la voiture de fonction.
— 24 prises ont été réalisées à moins d'1 jour d’intervalle et 53 à 1 jour d’intervalle.
Depuis janvier 2021, vous utilisez sans aucune autorisation également une deuxième carte DKV (n° 7043107989960143).
Pour la période analysée, la consommation moyenne de votre voiture de fonction serait, compte tenu des prises de carburant effectuées, de 14,29 litres au 100 kilomètres, soit une consommation plus de 3 fois supérieure à celle indiquée par le constructeur automobile, à savoir une consommation mixte de 4,3 litres au 100 kilomètres.
Pour 2020, un comparatif de volumes de carburant et de coûts fait ressortir que vous avez acheté 5.177 litres de carburant pour un total de 5.430 €, soit environ le double de la consommation d’un commercial de la Société qui intervient sur toute la France (2.677 litres pour 2.578 €) et environ le quadruple d’un autre commercial qui intervient, comme vous, en lle-de-France (1.241 litres pour 1.191 €).
Les anomalies constatées depuis janvier 2020 représentent un coût de 3.351,20 € pour notre Société.
La dernière anomalie date du samedi 6 mars 2021. Pour ce jour, nous avons constaté trois prises de carburant, dans deux stations de service différentes, d’une quantité totale de 135,58 litres de diesel pour un montant facturé de 163,47 €.
L’analyse ci-dessus démontre ainsi de très nombreuses anomalies concernant l’utilisation de la carte de DKV qui vous a été confiée (et de la deuxième carte détournée) et prouve malheureusement que vous vous êtes livré de façon répétée et persistante à des détournements frauduleux au détriment de notre Société à laquelle vous avez causé un préjudice conséquent.
Lors de l’entretien du 24 mars 2021, vous avez par ailleurs reconnu que les cartes DKV ont été régulièrement été utilisées pour faire le plein de la voiture de votre compagne.
Compte tenu de la durée et de la persistance de vos agissements mentionnés ci-dessus et de l’ampleur du préjudice pour notre entreprise, vos excuses et votre proposition de rembourser le montant mentionné ci-dessus ne sont pas de nature d’atténuer notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En effet, nous ne pouvons en aucun cas tolérer de telles malversations qui constituent des atteintes graves à la probité et à la loyauté à l’égard de la Société et qui conduisent par ailleurs à la perte de toute confiance à votre encontre. Nous ne pouvons par conséquent envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Compte tenu de la gravité des griefs à votre encontre, votre maintien au sein de la Société s’avère impossible. Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. "
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] soutient que l’employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité, l’imputabilité et la gravité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, ne produisant aucun élément de nature à justifier son éviction après plus de deux ans de bons et loyaux services, soulignant que les pièces versées aux débats par l’employeur, dont on ne connaît pas pour la plupart leur origine ni leur auteur ne sont pas probantes, outre que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
L’employeur rétorque que M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles en contrevenant aux règles internes de la société sur l’utilisation de la carte carburant associée au véhicule de société mis à sa disposition et a en outre manqué à son obligation de loyauté en faisant un usage abusif de la carte carburant mise à sa disposition pour ravitailler son véhicule de fonction et en détournant la seconde carte à des fins personnelles alors qu’il s’agissait d’une carte de démonstration, qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Au cas présent, l’employeur reproche en substance à son salarié l’utilisation des cartes carburant mises à sa disposition à des fins personnelles.
Pour établir l’usage abusif de ces cartes professionnelles, l’employeur verse aux débats :
— la convention concernant la mise à disposition d’un véhicule du 6 février 2019 signée par M. [E], de laquelle il ressort que le collaborateur peut utiliser pour des trajets d’ordre privé le véhicule que « le collaborateur reçoit une carte DKV pour le véhicule de fonction à utiliser pour faire le plein d’essence et acheter l’huile moteur (') » et que « la carte carburant n’est valide que pour le véhicule dont le numéro d’immatriculation est gravé à l’endroit de la carte. Le ravitaillement d’autres véhicules comme des véhicules de location n’est pas autorisé (') »,
— la fiche technique du véhicule Mercedes mis à disposition de M. [E] qui précise qu’il s’agit d’un véhicule diesel,
— le comparatif des volumes de carburant et des coûts correspondants engagés par les commerciaux de la société [4] en 2020, qui établit que la consommation pour M. [E] en carburant s’établit à 5 430 euros tandis que celle des autres collaborateurs oscille entre 2 564 euros pour la consommation la plus haute et 1 048 euros pour la consommation la plus faible,
— la liste des transactions anormales réalisées entre le 5 janvier 2020 et 12 mars 2021 (soit 63 pleins dépassant la capacité de réservoir du véhicule mis à disposition, soit 5 pleins d’essence alors qu’il s’agit d’un diesel, soit l’achat à trois reprises d’un liquide « ad blue » non destiné au véhicule mis à disposition) et les factures correspondantes,
— les factures de la carte DKV n° 7043107989960143 qui n’est pas rattachée au véhicule et qui sert de carte de démonstration qui établissent également 22 utilisations anormales (pleins dépassant la capacité du réservoir du véhicule de fonction).
L’ensemble de ces éléments caractérise l’utilisation à des fins personnelles de la carte carburant, utilisation sur une longue période de temps et à de multiples reprises, contrevenant ainsi aux dispositions contractuelles susvisées, étant observé que la production des factures par l’employeur correspondant aux transactions anormales permet d’objectiver les griefs de l’employeur, tandis que le salarié ne s’explique pas sur ces nombreuses utilisations anormales et ne produit strictement aucun élément qui viendrait contredire les éléments objectifs produits par l’employeur.
En conclusion, le grief invoqué par l’employeur est établi, outre que par son ampleur et sa fréquence, il caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté, générant une perte de confiance de l’employeur rendant impossible son maintien dans l’entreprise et impliquant son éviction immédiate, et ainsi constitue une faute grave. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, il y a lieu également par confirmation du jugement déféré de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la communication des documents de fin de contrat ainsi que de sa demande à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents, celle-ci étant justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. [E] qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef sollicite la somme de 5 000 euros et fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
L’employeur réplique que M. [E] n’explicite pas sa demande ni ne démontre aucun fait précis tandis qu’en réalité c’est M. [E], en utilisant de manière abusive les cartes carburant, outre la carte bancaire destinée aux frais professionnels, qui a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
M. [E], qui reproche à l’employeur un manquement à l’obligation de loyauté de manière générale, n’invoque ni ne justifie du moindre grief, outre qu’il ne justifie pas de son préjudice à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication du registre du personnel
M. [E] sollicite la communication du registre du personnel au motif que « l’employeur ne justifie pas que M. [E] a été remplacé à son poste ».
L’employeur réplique que le salarié n’apporte aucune explication à sa demande de communication, outre qu’elle n’est d’aucune utilité pour la résolution du présent litige.
M. [E] sollicite la communication du registre du personnel sans évoquer le moindre fondement juridique et sans motiver sa demande, ni démontrer que cette pièce serait utile à la solution du litige.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement sur ce point, le conseil n’ayant pas répondu à cette demande.
Sur les demandes de la société [5]
* sur le remboursement des sommes résultant de l’utilisation abusive des cartes carburant
Le montant des utilisations abusives s’élève au vu des justificatifs ci-dessus rappelés et en particulier les factures produites, à une somme totale de 3 351,20 euros, dont M. [E] reste redevable.
Celui-ci n’a formulé aucun motif de contestation à cette demande au-delà de la critique de son licenciement.
Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] au remboursement de cette somme.
* sur le remboursement du forfait post-stationnement majoré
Le montant dû, au titre du forfait post stationnement majoré en raison d’une redevance de stationnement du 23 juin 2020 non réglée par le salarié et justifié par l’employeur s’élève à la somme de 53,60 euros, celui-ci produisant le règlement intérieur qui précise que les salariés doivent se conformer au code de la route et en tout état de cause régler directement les amendes dont ils font l’objet et la convention de mise à disposition du véhicule qui précise que les amendes seront transmises au collaborateur qui devra les prendre en charge et les régler dans les délais prescrits.
Le salarié n’a formulé là encore aucun motif de contestation, se contentant d’indiquer que l’employeur ne justifie pas de ses demandes.
Au regard des justificatifs produits évoqués ci-dessus, il conviendra de confirmer le jugement qui a condamné le salarié à rembourser l’employeur à ce titre.
* sur le remboursement des sommes résultants de l’utilisation de la carte d’entreprise à débit différé à des fins personnelles
L’employeur sollicite le remboursement du solde non réglé par le salarié de la carte à débit différé et produit à ce titre outre la demande de carte ING signée du salarié, les relevés de ladite carte utilisée postérieurement à sa mise à pied, en sorte que les dépenses étaient nécessairement à des fins personnelles, pour un montant de 2 276,33 euros, frais bancaires à hauteur de 33,64 euros inclus et facturés à l’employeur en raison du non-paiement par le salarié.
Le salarié n’a pas plus formulé la moindre contestation à cette demande, se contentant de dire que l’employeur ne justifiait pas de sa demande.
Au regard des justificatifs produits par l’employeur évoqués ci-avant, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné le salarié à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune demande d’infirmation n’est formulée au titre des dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du salarié qui succombe principalement et ce dernier sera condamné à verser la somme de 500 euros à la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [F] [E] à verser la somme de 500 euros à la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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