Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 nov. 2025, n° 21/15861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 septembre 2021, N° 19/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/334
Rôle N° RG 21/15861 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6F
[H] [O]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE
L’O LYMPE
Copie exécutoire délivrée
le :28/11/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00664.
APPELANT
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice, [4], [Adresse 3], demeurant sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula Bourdon-Picquoin, conseillère de la chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [H] [O] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] par contrat à durée indéterminée du 22 février 2002 à compter du 1er mars 2002, en qualité d’employé d’immeuble qualifié.
2. A compter du 21 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail. Le 27 mai 2019, il a fait une déclaration d’accident du travail du 21 mars 2019 mentionnant un 'état anxieux avec conflits et harcèlement au travail'.
3. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du syndicat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaires et de de rappel de salaires.
4. Par jugement du 28 septembre 2021 notifié le 13 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— déboute M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [O] aux dépens.
5. Par déclaration du 10 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 28/09/2021 sur l’ensemble des chefs critiqués ;
— juger que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat et a commis des actes de harcèlement moral sur sa personne ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à lui payer les sommes suivantes :
— 6489 euros au titre du préavis (3 mois) ;
— 648,9 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 14 849 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2768,64 euros au titre du solde des congés payés dus à M [O] sur la période ;
— 19 644,74 euros au titre du rappel de salaires sur prévoyance [6] ;
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonner au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
— remise d’un bulletin de paie rectifié ;
— attestation Pôle emploi rectifiée ;
— certificat de travail ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à M. [O] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance comprenant les frais de constat d’huissier établi par Me [S] [U] en date du 04/10/201 et les dépens d’appel.
7. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a constitué avocat. Aucun jeu de conclusions n’a été adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
9. A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge, en l’absence de conclusions de sa part. De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié :
10. La modification du contrat de travail n’obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l’employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
11. La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
12. Le contrat de travail ne peut être modifié qu’avec l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. En revanche, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. (Soc ., 10 octobre 2000, bull. n°316 ; Soc., 25 Janvier 2023, n° 21-18.14 ; Soc., 12 avril 2025, n° 23-23.783)
13. En l’espèce, le salarié reproche à son employeur d’avoir modifié le contrat de travail en lui confiant des tâches de nettoyage des parties communes intérieures. Il explique que le poste 'd’employé immeuble’ était distinct de celui 'd’agent de nettoyage au ménage’ ; que la masse de travail (nettoyage de 13 cages d’escalier et halls) ne pouvait être absorbée par un seul poste.
14. Le conseil de prud’hommes a considéré dans ses motifs que M. [O] 'ne justifie d’aucun changement de qualification ou de condition de rémunération au titre des dispositions de la convention collective auxquelles renvoie son contrat de travail d’employé d’immeuble qualifié par le seul fait de se voir confier des tâches de nettoyage des parties communes intérieures. Ce seul changement des tâches confiées n’est dès lors pas constitutif d’une modification de son contrat de travail.'
15. Suivant contrat de travail du 22 février 2002, M. [O] a été engagé en qualité d’employé d’immeuble qualifié, catégorie A, niveau 3, coefficient 275 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 11 décembre 1979. En annexe du contrat, 'les consignes particulières pour l’exécution des tâches’ sont précisées. Parmi ces tâches figurent la propreté et l’entretien des parties communes, l’entretien des espaces libres et des espaces verts ainsi que des petites réparations. Par courrier du 29 mars 2019, l’employeur a informé le salarié d’une adaptation de ses tâches et lui a demandé d’exécuter le 'ménage des parties communes'.
16. Il ressort à l’examen des pièces produites par l’appelant que les tâches demandées (nettoyage des parties communes intérieures) ressortaient de sa qualification et ne constituaient pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Le salarié n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir que la tâche confiée consistant dans le ménage des parties communes entraînait le doublement de sa charge de travail et correspondait à un poste à temps plein.
Sur le harcèlement moral :
17. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
18. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
19. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
20. M. [O] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— un changement d’attitude de certains copropriétaires (comportement de défiance, climat délétère, surveillance de ses faits et gestes, suppression d’horaires d’été) constaté dès juin 2011;
— des modifications de contrats envisagées dès 2011, puis une nouvelle tentative de modification de son contrat de travail en 2017 et en 2019 ;
— la multiplication d’écrits l’informant d’une prochaine rupture de son contrat de travail ;
— une pression faite pour qu’il se rende à une visite de reprise à la médecin du travail alors qu’il ne se trouve pas en situation de reprise;
— le placardage aux yeux de tous, dans les halls d’immeuble accessibles au public, d’une note faisant mention de son état de santé, au mépris des règles de confidentialité.
21. Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
— un courrier du 9 juin 2011 de son conseil, Me [K], à la SARL [7] faisant état de la constatation par M. [O] depuis 2009 d’un changement d’attitude d’un certain nombre de copropriétaires et notamment des membres du conseil syndical (comportement de défiance) et du rappel que toute modification du contrat de travail du salarié est soumise à l’acceptation de celui-ci ;
— un courrier du 20 mai 2011 de la SARL [7] à M. [M] et Melle [Y] indiquant notamment : 'En ce qui concerne M. [O], je suis content que vous reconnaissiez qu’i1 n’a commis aucune faute. Il ne vous reste plus qu’à reconnaître maintenant que son travail donne satisfaction et d’arrêter de décortiquer régulièrement ses bulletins de salaire, ses jours de congés etc. Je ne pense pas que beaucoup de salarié supporterait d’être épié ainsi en permanence';
— un compte-rendu de visite du 25 mars et 2 avril 2019 mentionnant : 'Gestion de l’employé M. [O] : un courrier AR sera adressé à l’employé de la copropriété M. [O] afin de l’informer de la modification des tâches à effectuer dans le cadre de son contrat de travail, à savoir inclure le nettoyage des entrées’ ;
— le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 6 décembre 2018 ;
— la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 19 juin 2018 mentionnant le rejet par l’assemblée générale du projet de résolution visant à 'proposer à M. [O], employé de catégorie A depuis décembre 2002, une rupture conventionnelle de son contrat de travail’ ;
— deux pages qui émaneraient d’un cahier de liaison contenant la mention suivante : 'Poser la question à Mre [T] de proposer un contrat à mi-temps, voire licenciement économique de Mr [O]. Prendre RV pour information’ ;
— l’extrait d’un document présentant un projet de résolution : 'Le syndic accompagné du conseil syndical ont rencontré le 08 janvier 2019 Maître [N], avocat spécialisé en droit social, afin de lui présenter la situation de la copropriété vis à vis de son employé, M. [O], et des possibilités qui pouvaient s’offrir au syndicat des copropriétaires afin de réduire ses dépenses et plus particulièrement, les frais liés à l’entretien de la résidence. A l’issue de cet entretien, un courrier a été adressé à l’employé l’informant de la volonté de son employeur, de lui confier le nettoyage des cages d’escaliers à partir du 01 juin 2019, et ce afin d’une part d’optimiser le temps de travail de l’employé, et d’autre part de réduire d’environ 21 000 € les dépenses liées au nettoyage. Par courrier de son avocat conseil maître [K], M. [O], conteste le bien-fondé de la demande formulée. Le syndicat a répondu à ce courrier par l’intermédiaire de son avocat Maître [N], maintenant sa position. Le non-respect du contrat de travail vaut licenciement, le syndicat se positionnera à compter du 01/06, quant à la suite qui sera donnée à ce dossier.' ;
— un courrier de convocation à une visite médicale de reprise du 2 octobre 2019 :
— un procès-verbal de constat du 4 octobre 2019 de Me [C] [S], huissier de justice, constatant l’affichage dans les halls d’entrée A, B, C, D, E et F du compte-rendu de visite du 9 septembre 2019 de la copropriété mentionnant notamment : "Point sur le dossier [O] : rendez vous pris le mercredi 18/09 chez Maître [N] info donnée comme quoi la qualification d’accident du travail a été refusée par la [termes raturés : médecine du travail] [ajout manuscrit: CPAM du Var] » ;
— le questionnaire de la CPAM du Var relatif à l’accident du travail déclaré, le salarié mentionnant à plusieurs reprises la constitution d’un dossier de harcèlement moral avec son avocat.
22. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, M. [O] n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
23. Tout d’abord, le changement d’attitude de certains copropriétaires à compter de 2011 (voire 2009) n’est pas établi, ni les tentatives de modification du contrat de travail du salarié, s’agissant uniquement de tentatives de changement de ses conditions de travail. Les pièces communiquées mettent en évidence la volonté du syndicat des copropriétaires de réduire ses dépenses et l’existence d’un projet de rupture conventionnelle, qui a été écarté mais dont a eu connaissance le salarié. Il n’est sinon justifié d’aucun pression s’agissant de la visite médicale de reprise ni de la diffusion d’informations confidentielles relatives à l’état de santé du salarié. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prévoyance [6] :
24. L’article 30.1 relatif au maintien de salaire de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur applicable prévoit que :
'a) En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite de la sécurité sociale s’il y a lieu, et à condition :
— d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
— d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
— d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ou dans l’un des pays ayant passé une convention de réciprocité,
les salariés recevront 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant:
— 30 jours après 1 an de présence dans l’entreprise sous réserve du caractère plus favorable des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail ;
— 90 jours après 3 ans de présence dans l’entreprise ;
— 110 jours après 8 ans de présence dans l’entreprise ;
— 120 jours après 13 ans de présence dans l’entreprise ;
— 130 jours après 18 ans de présence dans l’entreprise ;
— 170 jours après 23 ans de présence dans l’entreprise ;
— 190 jours après 33 ans de présence dans l’entreprise.
La rémunération à prendre en considération est celle que l’intéressé aurait perçue en restant en activité dans les conditions contractuelles précédant l’arrêt de travail.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence. Dans tous les cas de figure, une fiche de paie devra être établie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
b) En cas d’accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l’ancienneté de 1 an soit requise.
Les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités complémentaires de maladie.'
25. Le salarié se réfère à un courrier du 4 octobre 2019 de la société [6] qui établirait le décompte de ses prestations à 35.95 euros par jour. Il expose que l’employeur devait lui verser au total la somme de 34 512 euros ((35.95 € x 30 jours) x 32 mois) pour la période allant du 27 mai 2019 au 31 décembre 2021, date de son placement en invalidité par la CPAM. Il précise que sa demande est une demande additionnelle en raison de la survenance d’un évènement en cours de procédure et d’un sujet déjà débattu en 2019.
26. Il ressort des motifs des premiers juges que M. [O] 'sollicite une somme de 4.016,81 euros au titre du solde des sommes dues au titre de la garantie de salaire pour la période de juin 2019 à août 2020. Cette demande qui n’a fait l’objet d’aucune demande préalable auprès de 1'employeur, n’est pas non plus mentionnée dans la requête parmi les demandes ayant été soumises au préalable de conciliation. Monsieur [H] [O] produit un courrier de décompte des prestations incapacité-invalidité de l’institution de prévoyance [6] faisant état d’un remboursement d’indemnités journalières de 31,95 euros par jour pour la période du 1 juillet 2019 au 11 septembre 2019. Monsieur [H] [O] ne précise pas le fondement juridique de son décompte et ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de salaire et les décomptes de l’institution de Prévoyance pour justifier sérieusement de cette demande au titre d’un solde de la garantie de maintien des salaires due par sen employeur en complément de la sécurité sociale. Par conséquent Monsieur [H] [O] doit être débouté de sa demande formulée à l’encontre de son employeur au titre de la prévoyance.'
27. La cour observe d’abord que le salarié n’explicite pas sa demande ; qu’il se réfère à un courrier du 4 octobre 2019 de la société [6] qu’il ne produit pas ; qu’il évoque un arrêt de travail ayant débuté le 27 mai 2019 au lieu du 21 mars 2019 ainsi que le mettent en évidence les pièces produites et fonde enfin l’ensemble de ses calculs sur le salaire 'net’ perçu.
28. M. [O] communique sinon les pièces suivantes :
— les pages 2 et 3 d’un dossier de prévoyance à son nom comportant la signature et le tampon de '[4]', syndic location gérance à [Localité 8], mentionnant un contrat collectif avec l’organisme [6] et les modalités de prise en charge suivantes : 'dès la fin des droits de maintien de salaire', un taux d’indemnisation de '80% sous déduction IJSS’ pour une durée non précisée (mentions italiques manuscrites) ;
— un document d’octobre 2019 intitulé 'décompte de prestations incapacité-invalidité’ adressé par l’institution [6] à 'BILLON P/O SDC L’OLYMPE’ faisant état d’une part d’une franchise de 35 jours pour la période allant du 27 mai au 30 juin 2019, d’autre part d’indemnités journalières calculées pour la période du 1er juillet au 11 septembre 2019, soit 73 jours à 31,95 euros, correspondant à un remboursement de 2332,35 euros ;
— ses bulletins de paie 2019 (mars : salaire complet de 2496,88 euros ; avril : maintien de salaire à 90% de 2243,36 euros, mai : salaire complet de 2496,88 euros ; juin : un salaire brut de 2189,57 euros ; juillet, août, septembre : revenus néants), les bulletins de paie 2020 et les bulletins de paie de janvier et février 2021 ;
— une attestation de paiement d’IJSS du 01/01/2019 au 19/08/2019 mentionnant le versement du 24/03/2019 au 19/04/2019 de 27 jours à 40,98 euros, soit 1 106,46 euros payés à l’employeur dans le cadre de la subrogation, du 30/05/2019 au 30/06/2019 de 32 jours d’IJSS à 39,59 euros, soit 1 266,88 euros payés à l’employeur dans le cadre de la subrogation et du 1er juillet au 14 août 2019, de 45 jours d’IJSS à 39,59 euros, soit 1781,55 euros ;
— une attestation mentionnant l’absence de versement d’IJSS du 23/11/2019 au 13/12/2019.
29. Il ressort des dispositions de la convention collective que M. [O] devait recevoir 90 % de sa rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant 120 jours au titre de son arrêt de travail du 21 mars au 19 juillet 2019. Il résulte des bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2019 non remis en cause qu’il a perçu au moins 90 % de sa rémunération globale brute mensuelle contractuelle au cours de cette période. Par contre, il n’a eu aucun salaire en juillet 2019 mais a perçu directement des indemnités journalières 'accident du travail'. L’employeur est en conséquence redevable de la somme de 707,50 euros au titre du maintien de salaire à hauteur de 90 % de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle après déduction des indemnités journalières.
30. Ensuite, il est noté que l’employeur a perçu la somme de 1624,85 euros (2332,35 -707,50) pour la période du 20 juillet 2019 au 11 septembre 2019, somme qui n’apparait pas avoir été reversée au salarié.
31. Il n’est pas justifié pour la période ultérieure des indemnités journalières perçues. Sur la base des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il est dès lors fait droit à la demande du salarié à hauteur de 2332,35 euros (1624,85 + 707,50) au titre du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance.
Sur la demande de solde des congés payés :
32. Il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite la somme de '2768,64 euros au titre du solde des congés payés dus à M [O] sur la période'. Cette demande n’est développée ni dans le corps des conclusions de l’appelant ni évoquée dans les motifs du jugement des premiers juges. Il convient en conséquence de rejeter cette demande non motivée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire :
33. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
34. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
35. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu’un licenciement nul le cas échéant.
36. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [O] invoque plusieurs manquements de son employeur : la modification unilatérale du contrat et des actes de harcèlement moral.
37. Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire considérant les manquements invoqués non fondés.
38. Il ressort en effet des développements précédents que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis. M. [O] ne justifiant pas de manquements graves de l’employeur à ses obligations, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sera dès lors rejetée ainsi que les demandes financières afférentes.
Sur les demandes accessoires :
39. La demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d’y faire droit sans prononcé d’une astreinte.
40. Le salarié ayant eu en partie gain de cause s’agissant du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
41. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de 'rappel de salaires sur prévoyance [6]', de remise d’un bulletin de salaire rectificatif et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2332,35 euros au titre du maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance;
ORDONNE la remise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à Monsieur [H] [O] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans prononcé d’une astreinte;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à payer à Monsieur [H] [O] 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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