Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB76
S.A. LA SA BRED BANQUE POPULAIRE DITE BRED
C/
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 12 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUIN 2024 rg n° 20/03172
APPELANTE :
S.A. LA SA BRED BANQUE POPULAIRE DITE BRED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [U] [H] [T] [J]
Chez Mr et Mme [S] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Selon convention d’ouverture de compte du 4 mai 2011, Mme [U] [J] a ouvert un compte de dépôt n° 340 93 1653, associé à une facilité de trésorerie de 7.000 euros pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, intitulé «'Champ libre accueil'».
Le compte présentant un solde débiteur supérieur à la facilité de trésorerie, la BRED a mis en demeure Mme [J] de régulariser sa situation par courrier recommandé daté du 29 juillet 2020. Puis, en l’absence de régularisation du solde débiteur du compte, la banque a dénoncé la convention d’ouverture de compte et a mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme de 24.251,43 euros par courrier recommandé en date du 4 septembre 2020.
Puis, par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2020, la BRED Banque Populaire a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation au paiement de la somme de 24.286,03 euros au titre du solde débiteur du compte n° 340 93 1653 avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, outre une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, après avoir soulevé d’office la forclusion de l’action, a statué en ces termes :
«'Déclare forclose l’action en paiement de la SA BRED Banque populaire en ce qui concerne le contrat de compte de dépôt numéroté 340 93 1653 au nom de Mme [U] [J],
Déboute la société BRED Banque populaire du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens'».
Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 22 juillet 2021, la société BRED Banque populaire (la BRED) a relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte rendu par défaut du 19 août 2022, soulevant d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de proposition d’un prêt passé trois mois de découvert autorisé, la cour a statué en ces termes':
«'INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la société BRED Banque populaire
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE la société BRED BANQUE POPULAIRE à produire à la cour, contradictoirement avec l’intimée, les éléments suivants, sous peine de radiation :
— Ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
— Un nouveau décompte actualisé, permettant d’identifier le calcul des intérêts et des frais depuis le relevé N° 4 de 2019 ;
— Les sommes utilisées après cette date par Mme [J] jusqu’à la clôture du compte ;
RESERVE les demandes en paiement ;'»
Par ordonnance en date du 09 février 2023, la radiation de la cause a été ordonnée en l’absence de production, par l’appelant, des éléments sollicités par la cour au sein de son arrêt avant dire droit.
Par conclusions en date du 13 juin 2024, l’appelant a sollicité la remise au rôle de la cause devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la remise au rôle de la cause en demandant à l’appelant de signifier ses conclusions à l’intimé défaillant.
La BRED Banque populaire a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice le 11 septembre 2025.
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, l’intimée a constitué avocat.
Par ses conclusions d’appel déposées par RPVA le 02 septembre 2024, la société BRED Banque populaire demande à la cour de':
«'CONDAMNER Mme [U] [H] [T] [J] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 24'286,03 € restant due au titre du solde débiteur de son compte n° 340 93 1653 ouvert dans les livres de la banque, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020 (le lendemain de l’arrêté des intérêts) et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER Mme [U] [H] [T] [J] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit, outre le fait que la créance de la BRED Banque populaire est incontestable mais aussi qu’il est manifeste que Mme [J] a fait preuve d’une particulière mauvaise volonté dans le règlement de sa dette que sa profession lui aurait permis de solder sans aucune difficulté'».
En cause d’appel, la BRED fait valoir que sa créance est liquide, certaine et exigible, eu égard à la dénonciation de la convention de compte et la mise en demeure adressée à la cliente le 4 septembre 2020.
L’appelante sollicite le remboursement du solde arrêté au 05 novembre 2020, à savoir la somme de 24'286,03 euros, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020.
Enfin, la BRED soutient qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison qu’elle soit déchue des frais et accessoires susceptibles de faire l’objet d’une déchéance.
Par conclusions d’appel N°2 déposées par RPVA le 19 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour de':
«'CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a reconnu la forclusion de l’action de la BRED banque populaire à l’encontre de Mme [U] [J] tout le moins,
— JUGER que la BRED Banque populaire sera déchue du droit aux intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause,
— CONDAMNER la BRED Banque populaire à payer à Mme [U] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BRED Banque populaire aux entiers dépens.'»
En substance, l’intimé soutient’que la BRED ne démontre pas avoir respecté ses obligations d’information dans le cadre d’un dépassement durable du découvert’et que celle-ci a accepté d’aller au-delà de l’autorisation de découvert de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude.
Enfin, Mme [J] affirme que la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires devrait être constatée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
***
Par message RPVA en date du 13 novembre 2025, les parties ont été invitées, sous quinzaine, à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimé déposées le 24 octobre 2024, au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a remis ses observations dans le délai imparti.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé':
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les premières conclusions de Mme [J] ont été déposées le 24 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant du 17 septembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, les conclusions de l’intimé sont irrecevables.
Elle est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance et en demander sa confirmation.
Sur la demande en paiement':
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Selon ces articles, anciennement L. 311-46 et L. 311-47 à la date de l’ouverture du compte litigieux, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 312-93 du même code, antérieurement codifié L. 311-47, prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que le compte de Mme [J], ouvert auprès de la BRED Banque populaire, était assorti d’une autorisation de découvert de 7.000 euros.
Il ressort des relevés bancaires que le plafond autorisé a été dépassé de manière continue à compter du 2 janvier 2019, et que ce dépassement n’a pas été régularisé.
Au 1er avril 2019 (relevé n° 4 de 2019), le compte présentait un solde débiteur de 14.573,58 euros.
La persistance de ce dépassement pendant plus de trois mois imposait à l’établissement bancaire de proposer, sans délai, un contrat de crédit conforme aux exigences du code de la consommation, ce qu’elle ne démontre nullement avoir fait.
En dépit de la demande formée par la cour, l’appelant ne démontre pas avoir proposé à sa cliente, Mme [J], un crédit lui permettant de rembourser le débit de son compte alors que le solde débiteur excédait le plafond depuis plus de trois mois à partir du 2 janvier 2019.
En conséquence, en application des dispositions précitées, il y a lieu de constater la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature afférents au dépassement, à compter du 2 avril 2019.
Sur le quantum de la créance :
La déchéance du droit aux intérêts et frais ne remet pas en cause la créance en capital, laquelle demeure exigible dans sa totalité.
Il convient de distinguer les sommes dues avant la date de déchéance et celles postérieures, hors frais ou intérêts affectés par la sanction.
1. Sur le solde débiteur antérieur à avril 2019 :
Le compte de Mme [J] présentait au 1er avril 2019 un solde débiteur de 14.573,58 euros, correspondant à des débits et des frais bancaires de toute nature dus avant la date de déchéance.
Compte tenu des éléments précités, ce montant de capital demeure exigible.
2. Sur les débits postérieurs à avril 2019 :
Le tableau récapitulatif versé par la banque permet d’identifier des débits par carte bancaire réalisés entre mai 2019 et la clôture du compte, pour un montant de 15.453,04 euros.
A ce montant, doit s’ajouter des frais de fonctionnement non liés au dépassement (cotisation carte, abonnement BREDConnect), pour un montant de 432,85 euros en 2019 et 27,90 euros en 2020, soit un total de 460,75 € euros.
3. Sur les sommes figurant au crédit dans les relevés de compte
(pièce 2-appelant):
Il ressort également des relevés de comptes que':
Mme [J] a crédité le compte courant de la somme de 7.000 euros en juin 2019';
Une extourne, à hauteur de 78,74 euros, liée au paiement de la carte bancaire a été accordée à Mme [J]';
La somme de 275,84 euros a été transférée du compte sur livret au compte principal lors de la clôture.
Soit un total de 7.354,58 euros.
Il en résulte une créance exigible à hauteur de 23.132,79 euros (14.573,58 € + 15.913,79 € ' 7.354,58 €).
La BRED est donc fondée à obtenir la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 23.132,79 euros, hors intérêts déchus.
Sur l’application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure:
Il résulte de l’article L. 341-9 du Code de la consommation que le prêteur qui ne respecte pas les obligations prévues aux articles L. 312-92 et L. 312-93 est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature afférents au dépassement. Cette déchéance concerne uniquement les intérêts conventionnels et n’affecte pas la possibilité d’application du taux d’intérêt légal en matière civile.
En outre, au visa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Aussi, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 27 mars 2014, C 565/12), la sanction de la déchéance ne saurait être neutralisée par l’octroi d’intérêts légaux si ceux-ci devaient conduire à une rémunération équivalente, voire supérieure, à celle que le prêteur aurait perçue en respectant ses obligations.
En l’espèce, le taux conventionnel débiteur était de 12,85 % l’an, avec un TEG de 13,835 %.
Pour leur part, les intérêts légaux applicables aux créances des professionnels évoluent depuis le second semestre 2020 entre 0,76 % et 4,22 % selon les semestres.
Compte tenu de cet écart, l’application des dispositions de l’article'1231- 6 du Code civil à partir de la mise en demeure puis de celles de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du jugement, ne vient pas priver de son effectivité la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la BRED.
La déchéance des intérêts conventionnels conserve ainsi son caractère de sanction dissuasive, effective et proportionnée, au sens des exigences de la directive 2008/48/CE.
Le capital effectivement utilisé et non affecté par la déchéance à savoir la somme de 23.132,79 euros, est productif d’intérêts de retard au taux légal à compter du 08 septembre 2020, date de la mise en demeure (pièce 4 – appelant), en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Néanmoins, la cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, tel que sollicité dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [J], partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel ; en revanche, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte du 19 août 2022 infirmant le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 12 juillet 2021'et statuant sur le forclusion de l’action ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, Mme [U] [J], pour dépôt hors délai, en application de l’article 909 du Code de procédure civile ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux frais afférents au dépassement du découvert autorisé à compter du 2 avril 2019, en application de l’article L. 341-9 du Code de la consommation;
Condamne Mme [U] [J] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 23.132,79 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020 jusqu’au parfait paiement ;
Déboute la BRED Banque populaire du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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