Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2026, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 09 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 22 janvier 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 22 janvier 2026 à 10h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 janvier 2026, de la rétention du nommé M. [W] [M] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2026, à 16h57, par M. [W] [M] ;
— Vu les observations de M. [W] [M] reçues le 22 janvier 2026 à 11h38 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que M. [W] [M] est un ressortissant somalien qui a des craintes pour sa sécurité en Somalie, a été condamné à une interdcition du territoire de 10 ans et a été placé en rétention il y deux mois,. Il n’a pu être éloigné en l’absence d’audition avec les autorités consulaires, et indique que les diligences ne sont pas suffisantes et que la mesure n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En premier lieu, sur le placement en LRA de novembre 2025, le moyen est irrecevable dès lors que’aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
S’agissant de la situation de M. [W] [M], celui-ci n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires ont été saisies et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les termes de la déclaration l’appel de M. [W] [M], constitués d’allégations générales stéréotypées, ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge.
Pour mémoire, M. [W] [M] ne conteste pas utilement qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l’article L. 742-4 du code précité .
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu derejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2026 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriété ·
- Radiation ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Article 700 ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Composition pénale ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Juridiction civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recherche et développement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Bailleur ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais professionnels ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Salarié ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Parapharmacie ·
- Courrier électronique ·
- Maladie ·
- Chèque ·
- Arrêt maladie ·
- Ressources humaines
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Béton ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.