Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2021, N° 19/12677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08941 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/12677
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane CONSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIMEE
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [N] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [7] (la société) d’un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF [4] (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[10] de sa demande d’annulation du redressement envisagé à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 5 avril 2019 portant sur un point relatif à des frais professionnels non justifiés, les cotisations réclamées ayant été ramenées par l’inspecteur du recouvrement à la somme de 13 331 euros ; que par décision explicite du 13 novembre 2019, la commission de recours amiable a maintenu la réduction du redressement pour la somme arrêtée par l’inspecteur du recouvrement.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal :
dit que le recours exercé par la SAS [7] est recevable ;
dit que la procédure de contrôle menée par l’URSSAF [4] est régulière ;
confirme le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés dans son ensemble ;
condamne la SAS [7] au règlement de la somme de 13 330 euros au titre des cotisations et de la somme de 1 481 euros au titre des majorations de retard ;
déboute la SAS [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
met les dépens de la présente instance à la charge de la SAS [7].
Le tribunal a jugé que la lettre d’observations contenait les éléments exigés par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et qu’elle avait été suivie d’une mise en demeure qui était régulière pour indiquer le montant des cotisations réclamées, en nature, la période à laquelle elles se rapportaient et le délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation. S’agissant des indemnités de repas, le tribunal a retenu que la société fournissait un ensemble de pièces justificatives démontrant que les salariés effectuaient des missions hors des locaux de l’entreprise, au sein d’entreprises clientes sans pour autant fournir d’ordres de mission détaillés ainsi qu’un état précis des déplacements effectués par ses salariés permettant de démontrer que les missions n’excédaient pas trois mois ou que, si elles excédaient trois mois, elles imposaient aux salariés des déplacements professionnels hors des locaux des entreprises clientes. Relativement aux indemnités kilométriques, le tribunal a jugé que la société ne fournissait pas les éléments nécessaires à démontrer que celles-ci étaient versées à ses salariés pour être utilisées conformément à leur objet. S’agissant des frais de téléphone et des frais de passe Navigo, le tribunal a retenu l’absence de toute pièce justifiant de l’argumentation développée par la société.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 4 octobre 2021 à la SAS [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [7] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2021 (RG 19/12677) ;
dire et juger que les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont exonérées de toutes cotisations et contributions sociales ;
dire et juger que les justificatifs de remboursement de frais professionnels versés aux débats exonèrent la société de toutes cotisations et contributions sociales sur ces sommes ;
en conséquence,
annuler le redressement de l’URSSAF [4] notifié par lettre de mise en demeure en date du 5 juin 2019 et tous les actes subséquents ;
à titre subsidiaire,
confirmer la réduction des chefs de redressement de 27 225 euros à 13 331 euros ;
débouter l’URSSAF [4] de ses autres demandes ;
à titre reconventionnel,
condamner l’URSSAF [4] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [7] expose être une société de service en ingénierie informatique (également appelée [6]) ; que ses salariés sont des consultants amenés à se déplacer régulièrement dans les entreprises clientes ; que les salariés sont contraints de prendre leur repas dans les restaurants d’entreprise notamment ; qu’elle n’a pas mis en place de tickets restaurants puisqu’ils ne sont pas acceptés par les restaurants d’entreprise ; qu’en conséquence, les salariés étant dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail, elle leur verse une indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas ; qu’elle s’appuie sur l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour s’exonérer des cotisations et contributions sociales sur ces sommes versées ; que dans sa lettre d’observations en date du 5 avril 2019, l’URSSAF a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les indemnités de repas d’un montant forfaitaire de 5,50 euros versées par la société à ses salariés itinérants ; qu’en effet, l’inspectrice du recouvrement a considéré qu’au-delà de 55 jours de présence continue sur un site client, ce dernier était devenu le lieu de travail habituel du salarié ; que l’URSSAF estime que la législation relative à l’exonération de versement de cotisations et contributions sociales sur ces indemnités de repas versées en 2016 (4 185,5 €) et en 2017 (4 540,5 €) n’est pas applicable à compter du 56e jour de présence continue dans les locaux d’une entreprise cliente ; que pour le calcul de ces montants, l’inspectrice du recouvrement a également inclus les indemnités de repas versées aux salariés dont la durée de présence dans une seule entreprise cliente ou plusieurs entreprises clientes est inférieure à 55 jours ; qu’à la lecture des justificatifs joints au courrier de la société en date du 22 mai 2012 il sera relevé que les salariés en mission client ne travaillent pas, durant toute la durée de la mission, en un seul lieu ; que ces justificatifs avaient été mis à la disposition de l’inspectrice du recouvrement lors de sa visite dans les locaux de la société ; qu’elle verse également aux débats un état détaillé des déplacements de ses salariés pour justifier des repas pris chez les sociétés clientes ; que l’URSSAF ne peut donc soutenir aux termes de sa lettre d’observations que ses consultants réalisent « 55 jours de travail en continu » et ce sur un même lieu ;
Que s’agissant des autres frais (téléphone, Navigo, remboursement frais kilométriques et autres remboursements soit un total de 26 879,54 euros en 2016 et 18 198,79 euros en 2017), en l’absence de fourniture par la société des justificatifs demandés, l’URSSAF d’Ile-de-France a soumis tous les frais concernés à cotisations et contributions sociales ; que par courrier en date du 22 mai 2019, elle a transmis à l’inspectrice du recouvrement les justificatifs demandés ; qu’elle verse aux débats un état détaillé des déplacements de ses salariés afin de justifier des frais kilométriques remboursés ainsi que les cartes grises des véhicules personnels utilisés par les salariés ; que l’URSSAF sollicite dès à présent le rejet de ces nouvelles pièces au motif de leur envoi tardif ; que pour la première fois, pendant les congés de fin d’année, l’URSSAF lui a adressé un décompte détaillé par salarié des chefs de redressement maintenus ; que le défaut de communication de justificatifs pendant le contrôle ne peut pas être sanctionné in fine par un redressement sur des frais justifiés « tardivement » par la société.
Par observations développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF [4] demande à la cour de confirmer le jugement dès lors que les pièces déposées par la société n’ont pas été produites devant l’inspectrice du recouvrement.
SUR CE
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il sera rappelé à cet égard que les inspecteurs du recouvrement doivent trouver toutes les pièces justificatives des éléments de déduction de l’assiette des cotisations en application de la législation de sécurité sociale et qu’il appartient à la société, qui doit tenir une comptabilité sincère, d’apporter tous les éléments qui justifient de ses déclarations sociales et de sa comptabilité. Dès lors, le caractère tardif de la production de ces pièces ou l’absence de production dans le cadre du contrôle, démontre que la société n’était pas en mesure de justifier des déductions opérées au moment où elle a établi sa comptabilité, de telle sorte que les inspecteurs du recouvrement ne pouvaient être en mesure d’opérer d’autres constatations que celles qu’ils ont opérées qui font foi, étant précisé qu’ils ne sont pas chargés d’établir une comptabilité conforme dans le cadre de leur activité mais de vérifier la sincérité et la fidélité des comptes à l’image de l’entreprise au visa des pièces produites devant eux.
Le contrôle opéré par la juridiction n’est pas un contrôle comptable mais celui de la bonne application de la législation de sécurité sociale au regard des pièces contradictoirement débattues durant la phase de contrôle qui se termine par la remise des réponses des inspecteurs du recouvrement aux observations des cotisants suite à la mission de la lettre d’observations.
En la présente espèce, il résulte de la lettre d’observations que la société recrute des consultants ingénieurs afin de le mettre à disposition directement sur le site de son client. Les salariés se déplacent chez des clients de l’entreprise. L’inspectrice du recouvrement précise qu’en cas de déplacement justifiés, les frais ne sont pas soumis à cotisations et contributions sociales et qu’en cas de mise à disposition des consultants chez des clients, les frais forfaitaires sont réputés justifiés dès lors qu’ils sont versés dans les trois premiers mois de la mise à disposition. Citant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’inspectrice du recouvrement relève que le salarié en mission est sur son lieu de travail habituel lorsque le poste de travail occupé dans l’entreprise cliente est fixe. Dès lors le régime social des frais de repas des salariés en mission est celui applicable aux salariés sédentaires. Elle rappelle ainsi que par circulaire ministérielle, la durée de trois mois a été définie comme le seuil au-delà duquel le poste est considéré comme habituel dans l’entreprise.
L’inspectrice du recouvrement relève en l’espèce que l’entreprise rembourse des indemnités de repas, des indemnités kilométriques et d’autres frais à ses salariés alors qu’ils sont en déplacement chez des clients. L’inspectrice du recouvrement mentionne que plusieurs demandes de pièces justificatives ont été faites que l’employeur n’a pas été en mesure de satisfaire. Elle a demandé la communication en vain des états des déplacements professionnels.
Elle réintègre donc dans l’assiette des cotisations les indemnités de repas, les indemnités kilométriques ainsi que les frais de Pass Navigo et de téléphonie.
L’inspectrice du recouvrement mentionne en outre que la société dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la lettre d’observations pour répondre.
La société allègue l’existence d’un courriel du 17 mai 2019 autorisant une prorogation de ce délai à 20 jours courant à compter du 8 avril 2019, date de la réception de la lettre d’observations
En réponse, la société a produit le 22 mai 2019 les tableaux et adressé 133 Mo de pièces justificatives sans listing complet.
Il y a dès lors lieu de considérer que les pièces produites par la société cotées n° 5 de son dossier de plaidoirie l’ont été à l’inspectrice du recouvrement dans le délai qu’elle avait imparti.
La commission de recours amiable dans sa décision du 13 novembre 2019 a admis partiellement les frais téléphoniques au vu des factures produites ainsi que les frais de Pass Navigo.
Elle a donc ramené le montant du redressement à la somme de 8 157 euros pour 2016 et de 5 174 euros pour 2017.
Il n’est pas justifié que les pièces cotées 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du dossier de plaidoirie de la société ont bien été transmises à l’inspectrice du recouvrement dans le délai imparti.
Dès lors, ces pièces dotent être écartées des débats comme non probantes.
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail sont soumises à cotisations et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte de l’article 3, 3°, de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de repas n’est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit, en situation de déplacement professionnel, est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail. Un lieu de mission unique, fixe et durable (chantier, site…) même distinct du siège de l’entreprise utilisatrice, constitue effectivement le lieu de travail habituel des salariés concernés (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.469, Bull. 2017, II, n° 193).
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
* Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. +
La circulaire d’application du ministre chargé de la sécurité sociale DSS/SDFSS/5B/No2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé :
* 3-3-2. L’indemnité forfaitaire kilométrique
« Lorsque le salarié- est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
« Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile – lieu de travail.
« Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
« Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
« L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
— au moyen de transport utilisé par salarié,
— à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
— à la puissance fiscale du véhicule,
— au nombre de trajets effectués chaque mois.
« Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. »
Il résulte de ces textes que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par le second de ces textes, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles.
En la présente espèce, la société ne dépose aucunement des pièces contradictoirement débattues devant l’inspectrice du recouvrement justifiant de la durée des missions de ses salariés et du caractère éligible à la prime de repas du fait du caractère non unique, non fixe et non durable des lieux de travail.
Elle ne produit pas plus les cartes grises des salariés qui bénéficient des primes versées, de telle sorte qu’elle ne justifie pas que celles-ci sont versées conformément à leur objet.
Il en est de même pour les autres frais qui n’ont pas été déduits par la commission de recours amiable, faute de pièce probante complémentaires produites durant la phase contradictoire du contrôle.
Dès lors, le redressement doit être maintenu pour la somme de 13 331 euros. L’URSSAF demandant la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 13 330 euros, il y sera fait droit. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
La greffière Le président
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