Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 26 janvier 2024, n° 22/00221
CPH Cambrai 27 janvier 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 26 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas versé les indemnités de prévoyance à partir du 19 octobre 2019, alors qu'il était tenu de le faire.

  • Rejeté
    Créance de congés payés non réglée

    La cour a jugé que les congés payés avaient été réglés avec la paie de novembre 2018 et qu'il n'existait plus de créance à ce titre.

  • Rejeté
    Absence de souscription à une mutuelle d'entreprise

    La cour a constaté que l'employeur avait bien souscrit une mutuelle et que le salarié n'a pas prouvé la mauvaise foi de l'employeur.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués par le salarié étaient imprécis et ne constituaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Absence de préavis en raison de l'inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai du 27 janvier 2022, qui s'était déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société QUALISERVICE contre EMMAOL et avait débouté le salarié de ses demandes. Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi que le paiement de diverses sommes. La cour d'appel a rejeté les demandes du salarié, notamment celles relatives au rappel de prime sur objectifs, au maintien de salaires pendant l'arrêt-maladie, aux indemnités compensatrices de congés payés, aux dommages-intérêts pour absence de mutuelle, pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a également rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la cour d'appel a condamné la société QUALISERVICE à payer au salarié des indemnités de prévoyance et des indemnités de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 26 janv. 2024, n° 22/00221
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 27 janvier 2022, N° F20/00088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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