Infirmation partielle 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 janv. 2024, n° 22/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 27 janvier 2022, N° F20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 23/24
N° RG 22/00221 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWE
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
27 Janvier 2022
(RG F 20/00088 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. EMMAOL
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. QUALISERVICE
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 5 novembre 2013 régi par la Convention collective des métiers du verre, M. [C] a été embauché en qualité de cadre commercial par la SARL QUALISERVICE au capital alors entièrement détenu par la société EMMAOL. La rémunération du salarié était établie sur la base d’un fixe et d’acomptes de 1500 euros à valoir sur une prime d’objectif annuelle de 18 000 euros. En mars 2019 le salarié a été placé en arrêts-maladie prolongés. Le 28 mai 2019 la société EMMAOL a cédé la société QUALISERVICE à un tiers. Dans le cadre de la visite de reprise du 28 octobre 2019 le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte. Il a été licencié le 3 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2020 M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes au titre de son licenciement selon lui nul ou sans cause réelle et sérieuse. En cours de procédure la société QUALISERVICE a assigné la société EMMAOL en intervention forcée afin d’obtenir sa garantie en cas de condamnation.
Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société QUALISERVICE contre EMMAOL, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros.
Par déclaration du 18/2/2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 9 novembre 2023 il demande à la Cour de condamner la société QUALISERVICE au paiement des sommes suivantes :
maintien de salaires pendant l’arrêt-maladie et à titre de la rémunération variable depuis avril 2019 : 16 670,24 euros
indemnité compensatrice de congés payés jusqu’au 31/12/2018 : 3001,60 euros
indemnité compensatrice de congés payés de mars à décembre 2019 : 6669 euros
dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 20 000 euros
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
la même somme au titre de l’article 1231-6 du code civil
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 12 865,14 € bruts outre 1286,51 € au titre des congés payés y afférents, «outre le solde d’indemnité de licenciement restant dû»
dommages-intérêts pour licenciement nul : 51 460,56 euros
subsidiairement 30.018,66 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dommages-intérêts pour absence de mutuelle : 10.000€
article 700 du code de procédure civile 5.000 €, le tout avec capitalisation de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande
Par dernières conclusions du 23 novembre 2023 la société QUALISERVICE demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile, y ajoutant de le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel et à titre infiniment subsidiaire «en cas de condamnation de la société QUALISERVICE pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité ou
exécution déloyale du contrat de travail, la Cour de céans indiquera, dans la motivation de son arrêt, les faits sur lesquels il se serait basé en distinguant ceux antérieurs et ceux postérieurs à la cession le 28 mai 2019 de l’entreprise QUALISERVICE. En effet dans le cadre de la garantie de passif il sera nécessaire de déterminer les responsabilités reposant d’une part sur QUALISERVICE et d’autre part sur EMMAOL»
La société EMMAOL a déposé des écritures mais celles-ci ont déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 mars 2023 devenue définitive.
MOTIFS
La demande de rappel de prime sur objectifs et de maintien de salaires pendant l’arrêt-maladie
La demande, non détaillée ni ventilée mais portant sur une somme totale de 16 670,24 euros, englobe la prime sur objectifs «de juin à octobre 2019» ainsi que des maintiens de salaires à 100 et 80 % pendant l’arrêt-maladie.
Sur la prime d’objectifs, le contrat de travail prévoyait le versement d’acomptes mensuels de 1500 euros à valoir sur une prime annuelle de 18 000 euros subordonnée à des ventes de 1,5 millions d’euros. Il ressort des justificatifs que bien qu’il ait seulement atteint 22 % des objectifs en 2018 le salarié a été payé de la totalité de la prime. Par lettre du 20 mars 2019 son employeur lui a reproché son absence de résultats ainsi que le non-respect de consignes, notamment quant à l’envoi de comptes rendus. Dans sa réponse du 23 avril 2019 M. [C] n’a pas contesté l’absence de réalisation des objectifs mais il a nié toute insuffisance professionnelle. En 2019 il a été placé en arrêt-maladie et son activité ne lui a pas permis d’atteindre l’objectif, ce qu’il ne conteste pas.
En ce qui concerne le maintien des salaires, l’employeur justifie en premier lieu, au moyen de tableaux non utilement contestés et des bulletins de paie, que les acomptes de 1500 euros ont été dûment pris en compte dans son assiette. M. [C] prétend avoir perçu les indemnités de sécurité sociale de manière sporadique mais son employeur lui a adressé plusieurs relances, en juin et septembre 2019, afin de justifier de sa situation et il a rempli son obligation en adressant à la Caisse primaire d’assurance-maladie les documents d’usage dès le placement du salarié en arrêt-maladie le 22 mars 2019. La société intimée produit des justificatifs concordants attestant du versement mensuel d’indemnités journalières de sécurité sociale et de compléments de salaires, exactement chiffrés mais à partir du 19 octobre 2019 elle n’a plus rien versé alors qu’elle était tenue de payer les indemnités de prévoyance prévues au contrat collectif. Il sera à ce titre alloué à M. [C] la somme de 3257,44 euros.
Les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés
Pour les droits constitués avant 2019 le conseil de prud’hommes a exactement observé que 21 jours de congés payés litigieux ont été réglés avec la paie de novembre 2018. Il ne subsiste donc aucune créance à ce titre. En 2019 le salarié a continué de constituer
des droits, même en période de congé-maladie mais il a perçu lors de la rupture, en même temps que le salaire de décembre 2019 et avec le solde de tous comptes non contesté, une somme de 4170 euros l’ayant rempli de ses droits. Il sera donc débouté de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle
En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué, l’employeur a souscrit une mutuelle d’entreprise. M. [C], qui recevra des indemnités de prévoyance en exécution du présent arrêt, n’établit pas la mauvaise foi de son employeur ne pouvant se déduire à elle seule de l’absence de paiement. Du reste, l’intérêt au taux légal capitalisé réparera le préjudice causé par le retard apporté au règlement. La demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il est en outre de règle que l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité lui imposant de prendre toutes les dispositions utiles afin de prévenir et de faire cesser les atteintes à l’état de santé des salariés.
Sur la matérialité des faits invoqués par le salarié au soutien de sa thèse les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exhaustifs et pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que M. [C] s’en tient à des allégations excessivement imprécises et à des généralités sans intérêt direct pour résoudre le litige, notamment sur le fonctionnement de son service et ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs. Sa mise en garde du 20 mars 2019 était motivée par un flagrant manque de résultats et par des manquements répétés à l’obligation de rendre compte de son activité préexistant au changement de direction et ayant donné lieu à un rappel à l’ordre en juin 2018. De manière générale, les observations et instructions données par le supérieur hiérarchique se sont inscrites dans le strict cadre professionnel pour améliorer la gestion du service et elles se rattachaient aux pouvoirs généraux dévolus à l’employeur. M. [C] indique que la société QUALISERVICE faisait régner un climat de terreur mais il n’est produit aucune pièce en attestant et la cour ne peut se fonder sur des postes anonymes sur des réseaux sociaux. Il n’est pas établi que ses accès à sa messagerie ou à son téléphone aient été coupés avant son arrêt-maladie. L’employeur était en droit de solliciter, par voie d’huissier, la restitution du matériel professionnel (clefs, téléphone professionnel, carte de carburant et badge d’autoroute) conservé par le salarié à son domicile puisqu’il rechignait à le remettre volontairement. Sa direction lui a retiré le véhicule de fonctions après le constat d’inaptitude alors que la reprise du travail était impossible.
Il ressort certes des justificatifs que la société intimée n’a pas immédiatement diligenté d’enquête suite à sa lettre du 23 avril 2019 évoquant l’existence de pressions pour remplir les objectifs mais cette lettre ne relatait aucun fait précis justifiant une enquête et elle a été envoyée pendant la suspension du contrat de travail de sorte qu’il n’existait pas d’urgence à diligenter une telle enquête.
Il en résulte que le salarié n’établit pas certains faits et que les faits établis, pris ensemble au regard des données médicales, ne laissent pas présumer le harcèlement moral. La demande de dommages-intérêts afférente sera donc rejetée.
Les demandes de dommages-intérêts sur le fondement du code civil et de l’obligation de bonne foi
M. [C] est débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité. Sa mauvaise foi ne peut se déduire de l’absence de paiement des sommes dues au titre de la prévoyance et l’intérêt capitalisé suffira à réparer le préjudice causé par le retard de paiement. Les demandes seront donc rejetées.
Le licenciement
Vu ce qui précède les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse seront rejetées par confirmation du jugement entrepris.
M. [C] soutient à titre subsidiaire que la société QUALISERVICE a manqué à son obligation de reclassement mais il n’indique pas en quoi. Il n’a pas réclamé à la Poste le courrier l''informant des raisons pour lesquelles un tel reclassement était impossible. Suite à l’avis d’inaptitude devenu définitif la société QUALISERVICE a consulté les représentants du personnel lors d’une réunion ad hoc le 7 novembre 2019 au cours de laquelle a été constatée, de manière unanime, l’absence de tout poste disponible, corroborée par les données portées au registre du personnel. Les autres entités du groupe employaient deux salariés sans poste disponible. Il s’en infère que l’employeur justifie de recherches sérieuses de reclassement et que le licenciement a été prononcé après constat objectif de l’impossibilité de reclassement. La demande sera donc rejetée.
La demande de garantie par la société EMMAOL
La société QUALISERVICE est la seule responsable de l’absence de paiement des indemnités de prévoyance au salarié et aucun motif ne permet d’enclencher la garantie de l’ancienne holding à ce titre. La demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable de condamner la société QUALISERVICE, en appel, au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnités de prévoyance et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société QUALISERVICE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
' indemnités de prévoyance : 3257,44 euros
' indemnités de procédure : 1000 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société QUALISERVICE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Protocole ·
- Contrat de prestation ·
- Confidentialité ·
- Prestation de services ·
- Résiliation du contrat ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Responsable ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Pays basque ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Agent de sécurité ·
- Contrats ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Directive ·
- Document
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Expertise ·
- Récusation ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Technicien ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Querellé ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fins ·
- Salaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Action ·
- Appel en garantie ·
- Prescription ·
- Fins ·
- Mise en état
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Public ·
- Ministère public ·
- État
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Chêne ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.