Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/20614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024, N° 23/01821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20614 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/01821
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
INTIME
Monsieur, [V], [E] né le 8 janvier 1999 à, [Localité 2] (Sénégal),
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me MAZOUZ-KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2026, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, jugé que M., [V], [E], né le 8 janvier 1999 à, [Localité 2] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 04 décembre 2024, enregistrée le 20 décembre 2024 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire que M., [V], [E], se disant né le 8 janvier 1999 à, [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2025 par M., [V], [E] qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 5 décembre 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M., [V], [E], se disant né le 8 janvier 1999 à, [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du Code civil, pour être le fils de M., [U], [E], né le 17 mars 1969 à, [Localité 4] (Sénégal), de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), pour être né de M., [I], [E], né en 1932 à, [Localité 2] (Sénégal), reconnu définitivement français par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2008.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M., [V], [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 2 avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance est dépourvu de force probante au regard de l’article 47 du Code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M., [V], [E] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
La nationalité française de M., [I], [E] n’est pas contestée devant la cour. Il est justifié de son état civil par la production de la transcription de son acte de naissance le 8 juillet 1992 sur au service central de l’état civil à, [Localité 5] (SCEC), qui indique qu’il est né à, [Localité 2] au Sénégal en 1932 de, [L], [E] et de, [G], [M] et qui mentionne en sa marge, outre son mariage avec, [J], [E] à, [Localité 2] en 1960, sa nationalité française par jugement rendu le 3 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, également versé au dossier (pièces 8 et 10).
Pour justifier de son état civil devant la cour, M., [V], [E] produit, comme devant le tribunal une copie intégrale de son acte de naissance n°138, délivrée le 31 mars 2022, qui indique qu’il est né le 8 janvier 1999 à, [Localité 2], de, [U], [E], né le 17 mars 1969 à, [Localité 4], plongeur, demeurant, [Localité 2] et de, [F], [E], née le 14 février 1984 à, [Localité 6], ménagère demeurant à, [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 2 avril 1999 sur la déclaration du père. En haut de l’acte figure la mention « déclaration tardive ».
Cet acte comporte en sa marge une référence à l’ordonnance n°306/2021 Cab Pdt/TD/Kanel du 28 juin 2021 TDK portant inscription de déclaration tardive, et une référence à l’ordonnance n°228 du 30 mars 2022 portant ajout de mentions omises (pièce 1).
M., [V], [E] verse également en ses pièces 2 et 3, deux expéditions conformes desdites ordonnances, délivrées le 27 avril 2022 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Kanel.
Comme devant le premier juge, le ministère public conteste, sur le fondement de l’article 47 de la convention du 27 mars 1974 relative à la coopération en matière judiciaire entre la République française et le Sénégal, l’opposabilité de ces décisions judiciaires en ce qu’elles ne sont pas, selon lui, conformes à l’ordre public international français.
S’il fait valoir que l’ordonnance n°306/2021en date du 28 juin 2021 portant inscription de déclaration tardive, et l’ordonnance n° 228/202 en date du 30 mars 2022 ont été rendues selon une procédure non contentieuse, laquelle n’est ouverte, selon les dispositions de l’article 90 du code civil sénégalais que pour la rectification d’erreurs purement matérielles, et qu’elles visent en réalité, par un détournement de procédure, à éviter l’application de la procédure contentieuse de l’article 91 du même code et la communication de la requête au ministère public, c’est toutefois à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français de requalifier les omissions en cause et de dire qu’elles relevaient de la matière contentieuse, en contrôlant l’application faite par le juge sénégalais de sa propre loi.
De même, il ne saurait être argué du défaut de motivation des deux décisions rendues. En effet, il ressort des deux décisions qu’elles ont été rendues sur la requête de l’intéressé, au regard des pièces justificatives produites par ce dernier, lesquelles ne sont effectivement pas listées ou détaillées. Toutefois, le juge a notamment visé l’article 51 du code de la famille relatif à la déclaration des naissances, rappelé les termes des requêtes de l’intéressé, relevé qu’il ressortait de l’acte de naissance de M., [V], [E] que les mentions déclaration tardive ou relatives aux dates, lieux de naissance et professions et domiciles de ses parents n’y figuraient pas, et retenu qu’il s’agissait de simples omissions commises lors de l’établissement desdits actes qu’il lui appartenait de rectifier. Il s’ensuit que les décisions sont pourvues d’une motivation, dont il n’appartient pas au juge français de remettre en cause la pertinence, en substituant son appréciation de la valeur des éléments de preuve apportés à celle du juge sénégalais
Il s’ensuit que les décisions contestées sont opposables en France et que M., [V], [E] justifie d’un état civil certain.
S’agissant de la chaine de filiation, il est justifié de l’état civil de M., [U], [E], dont l’intéressé prétend tirer sa nationalité française, par la production de la transcription de son acte de naissance le 6 juillet 2006 au service central de l’état civil à, [Localité 5], duquel il résulte qu’il est né le 17 mars 1969 à, [Localité 4] de, [I], [E]né à, [Localité 2] en 1932, et de, [J], [E], née à, [Localité 2] en 1947, son épouse (pièce 5). L’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 17 mars 1969 à, [Localité 4] par, [A], [Z], officier de l’état civil, la filiation de M., [U], [E] à l’égard de, [I], [E], français, est établie en application de l’article 311-17 du code civil.
De même, la filiation paternelle de M., [V], [E] à l’égard de M., [U], [E] n’est pas contestée et résulte, en application de cette même disposition, de la circonstance que sa naissance a été déclarée par son père.
M., [V], [E] justifiant d’un état civil certain comme d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à, [I], [E], de nationalité française, il convient de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit qu’il était français.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code civil a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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