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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 19 juin 2025, n° 23/09744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 avril 2023, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09744 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00238
APPELANT
Monsieur [C] [X] [J] [V] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ FORMANT APPEL INCIDENT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l’audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉE :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Monsieur [B] [Z], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Monsieur David CADIN, Conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 25], comprenant les copropriétés du [Adresse 21] et de [Adresse 24], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
La [Adresse 26] dans laquelle se situent les copropriétés du [Adresse 21] et de l'[Adresse 23] a été créée par arrêté préfectoral n°2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n°2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 26] a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 24] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l’opération.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de l'[Adresse 23] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4], AM n°[Cadastre 5] et AM n°[Cadastre 6].
Est concerné par l’opération, Monsieur [C] [V] en tant que propriétaire des lots n° 407, n° 440, n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10], parties communes générales.
Les lots n° 407,440 447 sont des appartements de type F3 et le lot n° [Cadastre 10] est un appartement de type F2.
Les lots n° 596, [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont des caves.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 20] par requête reçue par le greffe le 11 juillet 2002.
Par un jugement contradictoire du 18 avril 2023, après transport sur les lieux, le juge de l’expropriation de [Localité 20] a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 29 novembre 2022 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 ;
Retenu la méthode d’évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 880 euros/m² ;
Fixé l’indemnité due par l’EPFIF aux au titre de la dépossession des lots n° 407, 4 140, 447 et 526 (appartements), (cave) et n° 587,6 122,623 709 (emplacement de stationnement) du bâtiment 3 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu situé [Adresse 18] ([Adresse 17]) à la somme de 161'000 euros en valeur occupée ;
Dit que l’indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
'133'995 euros au titre de l’indemnité principale ;
'14'399 50 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
'12'524,16 euros au titre de l’indemnité pour perte de revenus locatifs.
Débouter M. [C] [V] de ses demandes relatives à l’allocation d’indemnités en réparation d’un préjudice pour déménagement et d’un préjudice moral ;
Condamné l’EPFIF à payer à M. [C] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EPFIF au paiement des dépens.
M. [C] [V] a formé appel par RPVA le 31 mai 2023 en demandant la réformation ou l’annulation de la décision sur l’indemnité de dépossession, sur l’indemnité de remploi, sur l’indemnité pour perte des revenus locatifs, sur le débouté des demandes relatives à la location d’indemnités en réparation d’un préjudice pour déménagement et un préjudice moral.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/déposées au greffe par M. [C] [V] notifiées le 4 septembre 2023 (AR intimé du 7 septembre 2023 et AR CG du 11 septembre 23) aux termes desquelles, il demande à la cour de :
'dire et juger recevable son appel,
'infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé l’indemnité due par l’établissement public foncier d’Île-de-France au titre de la dépossession des lots n° 407, 596, 404, 623, 526 et 709 du bâtiment 3 de la copropriété du chêne pointu situé [Adresse 9] [Localité 1], à la somme de 161'000 euros, en valeur occupée se décomposant de la façon suivante :
'133'995 euros au titre de l’indemnité principale ;
'14'399 50 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
'12'524,16 euros au titre de l’indemnité pour perte de loyers ;
débouté M. [C] [V] de ses demandes relatives à l’allocation d’une indemnité en réparation d’un préjudice pour déménagement et le préjudice moral ;
en conséquence, statuant à nouveau :
'fixer l’indemnité due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à M. [C] [V] au titre de la dépossession de ses lots à la somme de 465'402,80 euros, en valeur occupée soit :
'indemnité principale : 316'500 euros
'indemnité de remploi : 31'650 euros
'perte de revenus locatifs : 36'952,80 euros
'préjudice de déménagement : 40'000 euros
'préjudice moral : 40'000 euros
'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
et le condamner à payer cette somme de 465'400,80 euros à M. [C] [V] ;
en tout état de cause :
'condamner l’établissement public foncier d’Île-de-France à lui payer la nouvelle somme de 3000 euros au titre article 700 du code de procédure civile ;
'condamner l’établissement public foncier d’Île-de-France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/déposées au greffe par M. [C] [V] notifiées le 22 février 2024 (AR intimé du 7 mars 2024 et AR CG du 11 mars 2024) aux termes desquelles, il demande à la cour de :
'dire et juger recevable son appel,
'infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé l’indemnité due par l’établissement public foncier d’Île-de-France au titre de la dépossession des lots n° 407, 596, 404, 623, 526 et 709 du bâtiment 3 de la copropriété du chêne pointu situé [Adresse 9] (93'390), à la somme de 161'000 euros, en valeur occupée se décomposant de la façon suivante :
'133'995 euros titre de l’indemnité principale ;
'14'399 50 euros au titre indemnité de remploi ;
'12'524,16 euros au titre de l’indemnité pour perte de loyers ;
'débouté M. [C] [V] de ses demandes relatives à l’allocation d’une indemnité en réparation d’un préjudice pour déménagement et le préjudice moral ;
en conséquence, statuant à nouveau :
'fixer l’indemnité due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à M. [C] [V] au titre de la dépossession de ses lots à la somme de 465'402,80 euros, en valeur occupée soit :
'indemnité principale : 316'500 euros
'indemnité de remploi : 31'650 euros
'perte des revenus locatifs : 36'952,80 euros
'préjudice de déménagement : 40'000 euros
'Préjudice moral : 40'000 euros
'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
et le condamné à payer cette somme de 465'400,80 euros à M. [C] [T] ;
en tout état de cause :
'condamner l’établissement public foncier d’Île-de-France à lui payer la nouvelle somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner l’établissement public foncier d’Île-de-France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3/ adressées au greffe le 29 janvier 2023 par l’EPFIF, notifiées le 30 janvier 2024 (AR intimés le 1er février 2024, AR CG le 2 février 2024 ), aux termes desquelles, il forme appel incident et demande à la cour de :
'dire et juger M. [C] [V] mal fondé en son appel, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
'dire et juger l’EPFIF bien-fondé en son appel incident, réformé le jugement en fixant le montant des indemnités à revenir à M. [C] [V] pour la dépossession des lots n° 407,440,447,526,596, 622,623 et 709, parties communes générales caves intégrées du bâtiment 3 de la copropriété du chêne pointu comme suit :
indemnité principale (parties communes caves intégrées)'valeur occupée
'lot n° 407 : 545 euros X 56 m²= 30'520 euros-3200 euros= 27'320 euros
'lot n° 440 : 545 euros X 56 m²= 30'520 euros-3200 euros= 27'320 euros
'lot n° 447 : 700 eurosX 56 m²= 39'200 euros-3200 euros= 36'000 euros
'lot n° 526 : 785 euros X 43 m²= 33'755 euros-3 200 euros= 30'555 euros
Total : 121'195 euros valeur occupée
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 106'195 euros = 10'619,50 euros
Total frais de remploi : 13'119,50 euros,
Indemnité pour perte de revenus locatifs : (6 mois de loyers HC) : 12'000 524'016 euros
frais de déménagement : néant
préjudice moral : néant
Total de l’indemnité de dépossession : 146'838,66 euros arrondis à 146'839 euros.
4/ adressées au greffe le 22 décembre 2023 par le commissaire du Gouvernement, intimé, notifiées le 1er février 2024 (AR appelant le 2 février 2024 , AR intimé le 2 février 2024), aux termes desquelles, il demande à la cour de confirmer le jugement soit une indemnité totale de dépossession fixée à 140'772,16 euros, à savoir 128'248 euros au titre de l’indemnisation principale de remploi, et une indemnité pour perte de loyer de 12'524,16 euros.
SUR CE, LA COUR
Le conseil de M. [C] [V] a dressé l’acte de décès de celui -ci en date du 4 mai 2024 et indique que l’interruption est de droit en application de l’article 370 du code de procédure civile et qu’il laisse l’EPFIF régulariser la procédure et assigner en intervention forcée les ayants droits du de cujus.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement ont été informés du décès de M. [C] [V].
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile à compter de la signification qui en été faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance par le décès de l’appelant M. [C] [V].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu le décès de l’appelant M. [C] [V] intervenu le 4 mai 2024 ;
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Constate l’interruption de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Code de procédure civile
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