Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 6 févr. 2024, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DUMAPLAST c/ S.A.S. SOCOBOIS, E.U.R.L. COLLOT DAVID |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 février 2024
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNH
Société DUMAPLAST
c/
[N]
[L] EPOUSE [N]
E.U.R.L. COLLOT DAVID
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP JBR
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Société DUMAPLAST
[Adresse 8]
[Localité 7]/BELGIQUE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [T] [L] EPOUSE [N] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
au capital 1 537 200 euros, inscrite au RCS DE TROYES sous le n° 672 880 937, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et, Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. COLLOT David
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [T] [L] épouse [N] ont confié à l’Eurl COLLOT DAVID la réalisation d’une terrasse en lames composites. Des désordres sont apparus sur la terrasse à la fin de l’année 2012.
L’EURL COLLOT DAVID a diligenté une procédure judiciaire à l’encontre de la SAS SOCOBOIS, distributeur des lames de la terrasse, et de la société DUMAPLAST, fabricant de ces lames.
Par jugement en date du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [G], qui a déposé son rapport le 27 avril 2019.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Troyes a débouté l’EURL COLLOT DAVID de toutes ses demandes, décision qui a été confirmée par un arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d’appel de Reims.
Par actes d’huissier en date du 20 janvier 2021, les époux [B] [N] ont fait assigner l’EURL COLLOT DAVID devant tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices s’agissant des désordres affectant leur terrasse.
Par acte d’huissier en date des 14 et 17 septembre 2021, l’EURL COLLOT DAVID a fait assigner en intervention et en garantie la SAS SOCOBOIS et la société DUMAPLAST.
Les deux instances ont été jointes suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021.
La SAS SOCOBOIS et la société DUMAPLAST ont saisi le juge de la mise afin d’opposer plusieurs fins de non-recevoir tirées notamment de l’autorité de chose jugée et de la prescription.
Par une ordonnance d’incident rendue le 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 2 novembre 2021, soulevée par les sociétés SOCOBOIS et DUMAPLAST,
— renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir, soulevée par les sociétés SOCBOIS et DUMAPLAST, tirée de la prescription des demandes des époux [N] et de l’EURL COLLOT DAVID devant la formation de jugement statuant en collégiale à l’audience du 29 mars 2023, celle-ci nécessitant que soit tranchée préalablement une question de fond,
— dit qu’il appartiendra également à la juridiction du fond de se prononcée sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de jugement de renvoyer le dossier au juge de la mise en état en cas de rejet total ou partiel des fins de non-recevoir.
Par un acte en date du 12 septembre 2023, la société DUMAPLAST a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, la société DUMAPLAST conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par l’EURL COLLOT DAVID à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que les demandes présentées par l’EURL COLLOT DAVID sont identiques à celles ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 2 novembre 2021.
Elle fait valoir que se heurtent à l’autorité de chose jugée, les demandes qui tendent à sanctionner la même inexécution contractuelle.
Elle estime que dans la présente instance la seule différence tient au fait que l’indemnisation des préjudices n’est pas demandée sous la forme d’une condamnation à payer des dommages et intérêts mais dans le cadre d’une action récursoire. Elle insiste sur le fait que tant l’action en paiement de dommages et intérêts que l’appel en garantie intentées par la société COLLOT tendent à l’obliger à prendre en charge les préjudices subis par les époux [N].
Elle précise qu’il n’y a pas de fait nouveau car l’assignation délivrée par les époux [N] est antérieure à l’arrêt rendu le 2 novembre 2021.
Elle ajoute qu’il y a bien identité des parties car la fin de non-recevoir ne nuit pas aux époux [N] qui ne forment aucune demande contre les sociétés SOCBOIS et DUMAPLAST.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, les époux [N] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicitent la condamnation de la société DUMAPLAST à leur payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la question de la prescription doit être tranchée par le juge du fond dans la mesure où cette question suppose que soit tranchée préalablement la question de la nature des désordres, s’ils sont ou non de nature décennale, et dans ce cas, cela entraîne un régime de responsabilité sans faute du maître d’oeuvre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2023, la SAS SOCOBOIS conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer l’EURL COLLOT irrecevable en ses demandes formées à son encontre et réclame le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la société COLLOT a toujours sollicité la garantie de la société SOCOBOIS en vue de la voir indemniser en lieu et place les époux [N] de leurs préjudices nés de la déformation des lames composites posées sur leur terrasse extérieure.
Elle se joint à l’argumentation développée par la société DUMAPLAST.
Elle précise qu’elle n’a aucune responsabilité sur les choix hasardeux de procédure faits par la société COLLOT.
Elle ajoute que l’action intentée par les époux [N] a eu lieu durant la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt du 2 novembre 2021 et insiste sur le fait que si la société COLLOT a sollicité un sursis à statuer dans le cadre de la procédure d’appel, c’est bien qu’elle considérait que son action était un appel en garantie puisque ce sursis reposait sur l’existence de l’assignation des époux [N].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 décembre 2021, l’EURL COLLOT DAVID conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation des sociétés SOCOBOIS et DUMAPLAST à lui verser chacune la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle précise que le tribunal judiciaire, suivant un jugement rendu le 10 mai 2023, a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes des époux [N] et de la prescription des demandes formées par elle.
Elle réfute l’existence d’autorité de chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité de chose. Elle fait valoir que lorsque le suris à statuer a été demandé devant le conseiller de la mise en état, les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS n’avaient pas encore été appelées en garantie devant le tribunal judiciaire.
Elle soutient que le fait que la demande de sursis à statuer et l’intervention forcée des époux [N] aient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, a eu pour conséquence de ne pas soumettre à la cour d’appel les faits actuellement soumis au tribunal
Elle insiste sur le fait qu’il n’y a pas identité de cause car la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire oppose désormais les époux [N], en qualité de demandeurs, à l’EURL COLLOT DAVID, en qualité de défenderesse, et les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS ont ensuite été appelées en garantie par l’EURL COLLOT DAVID. Elle estime que les demandes ne sont pas entre les mêmes parties et ne sont pas formées par elles et contre elles en même qualité.
Par message RPVA du 14 décembre 2023, la société DUMAPLAST a soulevé l’irrecevabilité des conclusions notifiées électroniquement le 8 décembre 2023 par l’EURL COLLOT DAVID.
En réplique par message RPVA du 15 décembre 2023, l’EURL COLLOT DAVID a sollicité la nullité de la signification de l’acte de l’appelant et la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutient l’EURL COLLOT DAVID, s’agissant d’une procédure à bref délai et l’avis de fixation ayant été adressé par le greffe le 27 septembre 2023, la société DUMAST a dénoncé à l’EURL COLLOT DAVID sa déclaration d’appel et ses conclusions suivant acte d’huissier en date du 3 octobre 2023 signifié au siège de l’EURL COLLOT DAVID. Dans cet acte du 3 octobre 2023, il est expressément mentionné les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et, former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d’appel de la société DUMAST est régulière. En revanche, force est de constater que la société DUMAST ayant notifié ses écritures le 24 octobre 2023, l’EURL COLLOT DAVID avait jusqu’au 24 novembre pour conclure, or cette dernière a notifié ses écritures le 8 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les conclusions notifiées par l’EURL COLLOT DAVID le 8 décembre 2023 irrecevables.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui-qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 2 novembre 2021 a statué sur la demande en paiement formée par l’EURL COLLOT DAVID à l’encontre des sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS pour manquement à leur obligation de délivrance conforme et subsidiairement pour voir juger que les lames vendues par la SAS SOCOBOIS et fabriquées par la société DUMAPLAST présentent un vice caché les rendant impropres à leur destination. Il est constant que cette action concerne le chantier réalisé par l’EURL COLLOT DAVID pour les époux [N], de sorte que la présente procédure concerne bien les mêmes parties.
Concernant la chose demandée, il convient de relever que l’objet de la procédure devant la cour d’appel était, pour l’EURL COLLOT DAVID, d’obtenir la réparation de son préjudice et il s’agissait dès lors d’une action personnelle. A ce titre, il convient de souligner que dans l’arrêt du 2 novembre 2021, la cour précise dans le dispositif que les sociétés la SAS SOCOBOIS et la société DUMAPLAST ont manqué à leur obligation de délivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du code civil. Il est important de constater qu’il s’agissait dès lors d’une action principale et autonome exercée par l’EURL COLLOT DAVID, qui n’a pas prospéré uniquement sur les demandes indemnitaires, faute pour celle-ci de justifier d’un préjudice propre. Ainsi, elle été déboutée de sa demande au titre d’un préjudice matériel, la cour ayant estimé que ce préjudice était uniquement subi par les époux [N], ainsi que de son préjudice moral et d’image, à défaut de caractérisation.
Dès lors, force est de constater que cette première action n’était pas un appel en garantie, puisque si cela avait été le cas, ladite demande aurait été déclarée irrecevable, en l’absence de demande principale formée par les époux [N].
Or, dans la présente instance, la demande formée par l’EURL COLLOT DAVID porte sur un appel en garantie, formée dans le prolongement de l’action principale présentée par les époux [N] sur le fondement de la responsabilité décennale à son encontre.
L’objet poursuivi dans les deux instances par l’EURL COLLOT DAVID n’est donc pas identique.
Concernant l’objectif poursuivi, lors de la première procédure, les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas engagé la responsabilité du maître d’oeuvre, raison pour laquelle la cour d’appel a débouté l’entrepreneur de ses demandes indemnitaires. Aussi, le sursis à statuer sollicité par l’EURL COLLOT DAVID à hauteur de cour ne poursuivait pas le même but, puisque c’était pour justifier de la réalité et de la certitude de son propre préjudice et non pour exercer une action récursoire. De plus, il y a lieu de préciser que le sursis à statuer a été rejeté car il n’avait pas été demandé in limine litis.
Dans ces conditions, il convient de relever que l’objectif poursuivi par l’EURL COLLOT et la cause poursuivie dans le cadre de la présente instance sont différents.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [N] et de l’action de l’EURL COLLOT DAVID
Devant cette cour, les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, mais ne développent aucun argumentaire s’agissant de la prescription des actions des époux [N] et de l’EURL COLLOT DAVID.
Il résulte des pièces produites et de la décision critiquée que la question de la prescription de l’action principale à laquelle est subordonné l’appel en garantie nécessite que soit tranchée la question de l’application de la responsabilité décennale au présent litige, ainsi que le fondement des appels en garantie du maître d’oeuvre, du vendeur et du fabricant des lames.
Devant le juge de la mise en état, l’EURL COLLOT DAVID ayant demandé que l’affaire soit renvoyée devant la formation de jugement statuant en collégiale, dès lors, par application de l’article 789 du code de procédure civile, c’est à bon droit que le premier juge a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant en collégiale.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 8 décembre 2023 par l’EURL COLLOT DAVID.
Confirme l’ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en -Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS à payer aux époux [N] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum les sociétés DUMAPLAST et SOCOBOIS aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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