Infirmation partielle 23 février 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 févr. 2023, n° 21/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE c/ SOCIETE ATALIAN SECURITE ( anciennement S.A.S.U. LANCRY PROTECTION |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/724
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/00513 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3M
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d’un contrat de travail d’un salarié protégé
Affaire :
[N] [D],
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
C/
Société ATALIAN SECURITE (anciennement LANCRY PROTECTION SECURITE)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître DIAS loco Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SOCIETE ATALIAN SECURITE (anciennement S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 07 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00018
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] a été embauchée le 1er juillet 2017 par la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
À compter de 2018, la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité lui a versé une prime de poste ou de responsabilité avec une régularisation pour la période d’août 2017 à décembre 2017.
Le 2 mars 2018, la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité lui a proposé un avenant prévoyant son affectation au poste d’agent de sécurité incendie 1, coefficient 140, à compter du 1er mars 2018.
Mme [S] [D] n’a pas signé cet avenant.
Le 26 juin 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment':
— déclaré irrecevable l’action du syndicat CFDT services du Pays-Basque,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] [D] de voire dire et juger que la prise d’acte du 26 juin 2018 produit les effets d’un licenciement nul,
— débouté Mme [S] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même à verser à la société Lancry protection sécurité :
* la somme de 1 501,34 € au titre du préavis non exécuté,
* une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Lancry protection sécurité de sa demande à l’encontre du syndicat CFDT services du Pays-Basque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [D] aux dépens.
Le 18 février 2021, Mme [S] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Le 19 février 2021 le syndicat CFDT des services du pays basque a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 février 2021 la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [S] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Lancry protection sécurité :
* la somme de 1'501,34 € au titre du préavis non exécuté,
* une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— et statuant à nouveau :
— dire et juger que sa prise acte de rupture du contrat de travail notifiée le 26 juin 2018 à la société Lancry protection sécurité est imputable à l’employeur et produit, en conséquence, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamner la société Lancry protection sécurité à lui régler les sommes suivantes :
* 1 547 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 426,23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 000 € à titre de dommages-intérêts, la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 477,41 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la catégorie SSIAP pour la période du 31 juillet 2017 au 31 mai 2018, outre la somme de 47,74 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 206,65 € bruts correspondant à la retenue sur son salaire au titre d’une mutuelle à laquelle elle n’avait pas souscrit, outre 20.65 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour réticence abusive dans le paiement du salaire,
— condamner la société Lancry protection sécurité à lui régler la somme de 2'000 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lancry protection sécurité à lui régler la somme de 3000 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, le syndicat CFDT services du Pays-Basque demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— faire droit aux demandes présentées par Mme [S] [D],
— condamner la société Lancry protection sécurité à lui régler une indemnité de 5'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail,
— condamner la société Lancry protection sécurité à lui régler une indemnité de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action du syndicat CFDT services du Pays-Basque,
* débouté Mme [S] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [S] [D] à lui verser :
o 1 501,94 € au titre du préavis non exécuté,
o 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [S] [D] aux dépens,
— en conséquence,
— débouter Mme [S] [D] et le syndicat CFDT services du Pays-Basque de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [S] [D] et le «'Syndicat Sud Prévention Sécurité'» à lui verser chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission';
Attendu qu’à l’appui de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail Mme [D] fait valoir plusieurs griefs';
Sur le grief de non respect par l’employeur des minima conventionnels
Attendu que Mme [D] produit au dossier les éléments suivants':
elle a été embauchée, au vu de son contrat de travail en qualité d’agent d’exploitation pour occuper un emploi d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130' à compter du premier juillet 2017;
par courrier en date du 6 juillet 2018 l’employeur a admis que la salariée avait pu effectuer des vacations en tant que SSIAP 1 dès 2017 et fait état qu’elle a perçu des primes de fonction correspondant au delta de rémunération entre le coefficient 130 et le coefficient 140';
par courrier en date du 5 août 2017 la salariée questionne son employeur «'je me permets également de vous rappeler que ce contrat de travail (ce que je me souviens de la lecture rapide du 1er juillet dernier à 15h30 et dont vous avez gardé les deux exemplaires), était convenu pour un poste d’ADS, or actuellement j’occupe un poste de SSIAP 1. j’aurais dû recevoir un avenant'''». L’employeur ne semble pas avoir répondu à ce courriel. À la lecture du planning individuel de la salariée fourni par l’employeur il s’avère que son affectation à cette date est à la petite caserne, allée des platanes à [Localité 5]. La salariée produit quant à elle ses plannings à compter du 1er janvier 2018 qui révèlent que lorsque la salariée exerce ses fonctions soit à’ la petite caserne, soit à’ la grande caserne, allée des platanes, il n’est pas spécifié, contrairement aux autres affectations, qu'' elle exerce ses fonctions de SSIAP';
un courriel de la salariée en date du 17 septembre 2017 démontre qu’elle n’a occupé un poste de SSIAP qu’à compter du 31 juillet 2017';
les plannings de la salariée à compter du 1er janvier 2018 démontrent qu’elle a exercé des fonctions de SSIAP alors que l’employeur ne lui a proposé un avenant au contrat de travail à compter du 2 mars 2018';
les bulletins de salaire de la salariée démontrent qu’elle a reçu seulement des primes d’habillage de juillet 2017 à décembre 2017, en janvier 2018 et février 2018 elle a perçu ce qui est dénommé prime de responsabilité. En mars 2018 elle a reçu également une prime de fonction et une prime exceptionnelle. En mai 2018 elle a reçu une prime de fonction. Enfin en juin 2018 elle a reçu une prime intitulée prime de poste';
Attendu que les différents éléments produits au dossier démontrent incontestablement que la salariée a occupé dès le mois d’août 2017 un poste de SSIAP';
Attendu que tant le contrat de travail que les bulletins de salaire de Mme [D] confirment que Mme [D] a été embauchée en qualité d’agent de sécurité confirmé au coefficient 130';
Que dans le courriel de la salariée en date du 5 août 2017 Mme [D] admet elle-même qu’elle a remplacé un salarié absent dans le poste de SSIAP 1 en indiquant «'j’ai reçu ce jour mon nouveau planning qui confirme mon affectation en remplacement de M. [B]'»';
Attendu que l’annexe 1.2 de l’accord de branche du 26 septembre 2016, et plus particulièrement la disposition selon laquelle «'tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d’un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l’écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IV'» dont se prévaut la salariée ne lui est pas applicable dans la mesure où elle occupe déjà des fonctions d’agent de sécurité confirmé';
Attendu que l’article 3 de l’annexe IV de la convention collective nationale applicable à l’espèce prévoit que «' tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de deux mois recevra, à partir du troisième mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salarie minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim'»';
Que c’est bien cet article qui s’applique à la présente espèce dans la mesure où Mme [D] a, à compter du mois d’août 2017 assuré le remplacement d’un agent SSIAP de classification supérieure';
Attendu que l’examen des bulletins de salaire de Mme [D] démontre que l’employeur n’a pas réglé ce différentiel du mois d’octobre 2017 au mois de décembre 2017';
Que cependant figure au bulletin de salaire du mois de février 2018 une indemnité d’un montant de 200,70 euros bruts intitulée «' PR poste 08-12/17'» correspondant aux prescriptions de l’article 3 de l’annexe IV susvisé';
Attendu qu’à compter du mois de janvier 2018 elle a perçu ladite indemnité intitulée «'prime de responsabilité'» sauf au mois d’avril 2018';
Attendu que les manquements de l’employeur sur ce point sont caractérisés sur deux points, le non-paiement mensuel de la prime à compter du mois d’octobre 2017 et le non-paiement total de celle due pour le mois d’avril 2018 (alors même que les plannings produits visent bien des fonctions de SSIAP 1)';
Sur le grief de l’absence d’avenant au contrat de travail
Attendu que les pièces ci-dessus exposées démontrent que Mme [D] a opéré le remplacement temporaire d’un salarié absent';
Que l’employeur lui a proposé un avenant au contrat de travail le 2 mars 2018 pour assurer les fonctions d’agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 que la salariée a refusé de signer';
Attendu que l’employeur a respecté la réalité vécue dans l’entreprise dans la mesure où le poste de SSIAP ne s’est libéré qu’en mars 2018';
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur la non proposition d’un avenant au contrat de travail à compter du mois d’août 2017';
Que ce grief n’est donc pas établi';
Sur le grief du taux erroné de la prime d’habillement
Attendu que l’analyse des bulletins de salaire démontre qu’il a été versé à Mme [D] une prime d’habillage tous les mois d’un taux de 0,130 alors que l’employeur ne conteste pas qu’il devait appliquer le taux de 0,131';
Que ce grief est ainsi caractérisé';
Sur le grief concernant la complémentaire santé
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties a prévu dans le chapitre retraite et prévoyance «'vous serez affilié à tous régimes sociaux obligatoires mis en place dans la société (caisse de retraite complémentaire, assurance prévoyance groupe, assurance frais de santé). Vous reconnaissez avoir reçu le document intitulé «'régime de frais de santé mis en place par décision unilatérale de l’employeur ainsi que la notice d’information'»';
Attendu que Mme [D] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu un tel document et s’en est plainte auprès de son employeur dès le mois de novembre 2017 ;
Attendu que si elle ne justifie pas avoir bénéficié, comme elle le soutient, durant la relation contractuelle d’une assurance personnelle, rien au dossier ne permet d’établir que le document prévu au contrat a bien été reçu par la salariée alors même que l’employeur se devait d’informer celle-ci des cas de dispense d’affiliation possible et donc de son option sur ce point'';
Attendu que si ce manquement est caractérisé en sa matérialité Mme [D] ne justifie pas de préjudice sur ce point, soit le fait d’avoir cotisé à deux organismes en même temps)';
Sur le grief concernant le retard de communication des plannings et de règlement des salaires
Attendu que Mme [D] ne produit aucun élément tangible sur ce point, une seule réclamation ayant été réalisée par courriel durant le temps contractuel';
Attendu que ce grief est donc insuffisamment établi en sa matérialité';
Attendu que l’examen de l’ensemble des griefs démontre que ceux matériellement établis ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail';
Qu’en effet la prime de responsabilité a été majoritairement réglée par l’employeur, le taux erroné de la prime d’habillage induisant le non versement de sommes très résiduelles, la complémentaire santé a été prélevée dès le premier bulletin de paie sans aucune réclamation avant le mois de novembre 2017 et sans préjudice de celle-ci sur ce point';
Attendu en conséquence que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de la salariée produit donc les effets d’une démission, Mme [D] devant être déboutée de ses demandes de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande de rappel de salaire correspondant aux fonctions exercées'
Attendu qu’il convient, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, de condamner l’employeur à verser à Mme [D] la somme de 223 euros ainsi que celle de 22,30 euros de congés payés afférents';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande en paiement de la somme de 206,65 euros au titre de la retenue indue de la mutuelle
Attendu que comme il a été indiqué plus haut, Mme [D] n’a pas justifié du préjudice subi sur ce point et sera donc déboutée de sa demande de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire
Attendu qu’aucune résistance de l’employeur n’est caractérisée au vu des éléments développés ci-dessus';
Que Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes du syndicat CFDT des services du pays basque
Attendu que si le syndicat CFDT des services du pays Basque est recevable en son intervention, celui-ci justifiant au dossier de pouvoir régulier pour agir, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du fait que l’employeur n’a pas commis de manquements caractérisant l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande de paiement du préavis de l’employeur
Attendu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [D] produisant les effets d’une démission, la salariée est redevable de l’indemnité correspondant au préavis non exécuté, soit la somme de 1 501,94 euros';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradicatoirement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 7 janvier 2021 sauf en ce qui concerne l’intervention du syndicat CFDT des services du pays basque et sur la demande de rappel de salaire de la somme correspondant à la classification SSIAP';
ET statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lancry protection sécurité devenue Atalian Sécurité à payer à Mme [S] [D] la somme de 223 euros au titre de rappel de salaire ainsi que celle de 22,30 euros au titre des congés payés afférents';
DECLARE recevable l’intervention du syndicat CFDT des services du pays basque';
DEBOUTE le syndicat CFDT des services du pays basque de sa demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens d’appel et DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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