Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04309 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [Y]
né le 12 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]
assisté de Me Valentina Decarnin avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [R] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Naïla Briolin, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 août 2025 de la rétention du nommé M. [B] [Y] au centre d’hérbergement du centre de rétention administrative de [6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 août 2025, à 15h12, par M. [B] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Y], né le 12 avril 1986 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 06 juin 2025 à 11 heures 21.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 14 juin 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 07 août 2025 rendue à 10 heures 37, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ d'[Localité 3]-[Localité 2].
Le 07 août 2025 à 15 heures 12, M. [B] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation, à titre subsidiaire sa réformation et qu’il soit dit n’y a avoir lieu à son maintien en rétention aux motifs : – de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu d’un précédent placement au CRA du [Localité 4] du 27 janvier au 28 avril 2025 qui n’a pas abouti à mon éloignement même s’il s’était présenté à au rendez-vous avec le consul et de l’absence de présentation au consul dans le cadre de cette nouvelle rétention ;
— de l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public, cette dernière étant uniquement motivée par sa condamnation de 2023, qui apparait, dès lors, assez ancienne, et ce, en l’absence d’autres infractions à la loi ou signalements dont il aurait fait l’objet.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes.
A défaut, cette fin de non-recevoir doit être écartée, étant relevé que si à l’audience, il a été indiqué que la mention manquante tenait à une procédure en cours devant le tribunal administratif, il n’en a pas, en toute hypothèse, été justifié.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la requête du préfet vise trois signalements pour des faits de trouble à l’ordre public.
La décision du premier juge retient le jugement du tribunal correctionnel du 13 juin 2023 ayant condamné M. [B] [Y] à la peine de 8 mois d’emprisonnement et de 05 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de vol aggravé (correspondant à la première signalisation au FAED). Ce jugement définitif figure au dossier et permet d’établir qu’il s’agissait d’un vol de bijoux commis en escalant la fenêtre de l’habitation de la victime, sans violence associée, pour lequel le tribunal a entendu souligner le préjudice moral lié pour la victime à l’insécurité ressentie dans sa maison après une telle intrusion.
Par ailleurs si la consultation du FAED doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale, il s’avère ici qu’une signalisation a été enregistrée pour des faits de violences sur conjoint ou ex-conjoint le 26 janvier 2025, soit juste avant le précédent placement en centre de rétention que M. [B] [Y] invoque lui-même, et qu’à l’issue de la garde-à-vue ayant immédiatement précédé son placement en rétention actuel, le ministère public a prévu une convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale pour rébellion en septembre 2025 et un classement au visa du code 61 (autres poursuites ou sanctions de natures non pénales) pour « les violences conjugales ».
Sans méconnaitre la présomption d’innocence et alors que chacun de ces éléments pris isolément relèverait d’une analyse différente, la confrontation de ceux-ci impose de retenir la caractère répétitif de comportements portant manifestement atteinte à la sécurité d’autrui et suffit dès lors à démontrer que cette menace à l’ordre public existe et perdure actuellement dès lors que M. [B] [Y] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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