Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 janvier 2024, N° F22/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 295
du 05/06/2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOO2
AP// ACH
Formule exécutoire le :
05-06-2025
à :
— CAULIER RICHARD
— ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 juin 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTITIVES DIVERSES (n° F 22/00462)
S.A.R.L. SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME de la SELARL AM’AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS , greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [U] a été embauché par la société TGSS à compter du 1er décembre 2013 en qualité d’agent de sécurité et/ou inspecteur magasin dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 1er octobre 2018, son contrat de travail a été transféré à la SARL Surveillance du Bassin Minier (ci-après la SARL SBM) et M. [H] [U] a été positionné au poste de coordinateur sécurité, statut agent de maîtrise, niveau II échelon 2 coefficient 200 de la convention collective de prévention et sécurité.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de responsable exploitation pour les secteurs de la Marne et des Ardennes.
A compter du 19 octobre 2021, il a été placé en arrêt maladie.
Par avis médical du 1er février 2022, son état de santé a été déclaré 'compatible avec sa reprise à son poste habituel de responsable d’exploitation sur le secteur Champagne Ardenne et Marne'.
Le 8 avril 2022, la SARL SBM a proposé à M. [H] [U] une modification de son contrat de travail ayant pour objet un élagissement de son secteur d’activité aux départements de l’Aisne et de la Somme, qu’il a refusé.
Le 21 novembre 2022, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de reclassification et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé M. [H] [U] recevable en ses demandes ;
— jugé qu’il y a lieu à procéder à la reclassification et de donner à M. [H] [U] la qualification d’agent de maîtrise niveau III ;
— condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes correspondantes à cette qualification soit 5 520,24 euros ;
— ordonné à la SARL SBM de transmettre à M. [H] [U] les bulletins de salaire rectifiés sur la période correspondante ;
— condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
4 776,93 euros à titre de rappels pour heures supplémentaires,
477,69 euros à titre de congés payés afférents,
2 520 euros au titre des interventions lors d’astreintes,
3 500 euros à titre d’astreintes non rémunérées ;
— jugé qu’il n’y a pas de préjudice moral ;
— débouté M. [H] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— rappelé que la décision est exécutoire au vu de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL SBM aux entiers dépens.
Le 26 février 2024, la SARL SBM a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 21 octobre 2024, la SARL SBM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] [U] aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 29 juillet 2024, M. [H] [U] demande à la cour :
— de juger tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté ;
— de débouter la SARL SBM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que ses fonctions correspondent à la qualification d’agent de maîtrise niveau III ;
condamné la SARL SBM à lui payer un rappel de salaire sur une période de trois années échues sur la base du salaire moyen versé aux salariés bénéficiant de cette classification, soit 2.431,24 euros arrêtée au 1er mai 2022, à parfaire à raison de 154,45 euros par mois à compter du 1er mai 2022 au jour du jugement soit à la somme de 5 520,24 euros au 21décembre 2023, somme à parfaire à raison de 154,45 euros par mois au jour de l’arrêt à intervenir ;
ordonné à la SARL SBM de lui transmettre les bulletins de salaire rectifiés sur la période correspondante ;
condamné la SARL SBM à lui payer la somme de 4 776,93 euros au titre des heures complémentaires non rémunérées, outre 477,69 euros au titre des congés payés afférents ;
condamné la SARL SBM à lui payer la somme de 2 520 euros au titre des interventions réalisées lors des astreintes ;
condamné la SARL SBM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des astreintes non rémunérées ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
— de juger recevable et bien fondé l’appel incident ;
Faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau :
— de condamner la SARL SBM à lui payer la somme de 5 070,88 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner la SARL SBM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à une même somme au titre des mêmes dispositions s’agissant de la première instance ;
— de condamner la SARL SBM aux entiers dépens de l’instance.
Motifs
Sur la demande au titre de l’irrecevabilité de l’appel:
M. [H] [U] prétend à l’irrecevabilité de l’appel interjeté sans toutefois développer de moyen au soutien de cette demande.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne saurait prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
Dès lors, M. [H] [U] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de reclassification conventionnelle:
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir considéré que M. [H] [U] a rempli les obligations correspondant à la qualification d’agent de maîtrise de niveau III pour prononcer son reclassement. Il fait valoir que certaines tâches du niveau II et III sont communes et que M. [H] [U] n’encadrait qu’un seul groupe de salariés à la différence de l’agent de niveau III qui lui encadre plusieurs groupes de salariés. Il ajoute que M. [H] [U] ne prenait pas de décision lui-même contrairement à un agent de niveau III et que de nombreuses tâches incombant à un agent de niveau III n’étaient pas prévues dans les missions de M. [H] [U].
M. [H] [U] prétend, au contraire, démontrer qu’il remplissait les missions d’un agent de maîtrise de niveau III depuis le 1er janvier 2021 et sollicite la confirmation du jugement sur ce point ainsi qu’au titre du rappel de salaires subséquent.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu’il assure de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification des agents de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est la suivante :
L’agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau II
L’agent de maîtrise de niveau II encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveau I. Il dispose d’instructions relatives aux conditions d’organisation de travail du groupe lui permettant d’utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d’un programme et des objectifs à atteindre.
Il prend notamment la responsabilité :
— de participer à l’accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ;
— de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d’en contrôler l’exécution ;
— de décider et d’appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d’activités ;
— d’apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l’évolution et les promotions individuelles ;
— d’imposer le respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité et d’en promouvoir l’esprit ;
— de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
— de transmettre et d’expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I à IV du personnel d’exécution.
Il peut intervenir sur les processus d’exécution et les méthodes de vérification du respect des normes.
2e échelon :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l’établissement des programmes d’activités ainsi qu’à l’élaboration des processus d’exécution.
Niveau III
L’agent de maîtrise de niveau III assure l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise des niveaux I et II, et en assure la cohésion.
Il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés.
Il prend notamment la responsabilité :
— de veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
— de faire réaliser les programmes ;
— de formuler les instructions d’application ;
— de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ;
— de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
— de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
— d’apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ;
— de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d’amélioration des conditions de travail ;
— de favoriser la circulation et la compréhension de l’information ;
— de participer à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui en découlent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, qui peut être le chef d’entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau III de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires.
2e échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux de nature différente mettant en oeuvre des processus stabilisés.
3e échelon :
Agent de maîtrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux mettant en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est associé à l’élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
En l’espèce, selon ses bulletins de paie M. [H] [U] a été positionné à compter du 1er juillet 2020 à l’emploi de responsable exploitation statut non cadre, niveau II, coefficient 200 échelon 2.
Il justifie au moyen de mails et d’attestations de salariés qu’il procédait au recrutement des agents de ses secteurs d’intervention, effectuant les prises de contact, les rendez-vous d’embauche et l’établissement des contrats de travail.
Il ressort également de ces pièces qu’il était le seul interlocuteur pour les agents de ses secteurs d’intervention (il a par exemple été destinataire d’un mail concernant des problèmes de salaire d’un agent), et aussi qu’il gérait les plannings, validait les congés payés, s’assurait des besoins des agents, leur fournissait leurs tenues de travail, les formait, assurait leur remplacement en cas de maladie, procédait à des contrôles réguliers de leur travail, et gérait le renouvellement de leurs formations obligatoires.
Outre les relations avec les agents, M. [H] [U] veillait également aux besoins de la clientèle en procédant aux rendez-vous clients avec les différents directeurs et responsables de magasins pour entretenir les services et s’adapter aux demandes et établissait les contrats avec les enseignes clientes.
Il s’ensuit que M. [H] [U] avait un rôle de référent pour les agents de ces secteurs et qu’étant leur seul interlocuteur, il assumait la responsabilité de favoriser la circulation et la compréhension de l’information. Il contrôlait également la gestion de ses secteurs d’intervention, notamment en procédant aux contrôles des agents et en veillant au suivi clients. Devant s’adapter aux demandes des clients et satisfaire ces derniers, il était aussi en charge de l’organisation, devant notamment établir les plannings et procéder au recrutement ou remplacement de personnels.
Ainsi, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, M. [H] [U] prenait en charge une grande partie des tâches dévolues à un agent de maîtrise de niveau III.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [H] [U] en le reclassant au niveau III des agents de maîtrise.
Il doit cependant être complété dès lors que la convention collective prévoit trois échelons pour ce niveau, avec des rémuérations différentes, et que M. [H] [U] prétend ensuite à un rappel de salaire subséquent. Compte tenu des tâches qu’il accomplissait, il sera retenu la classification suivante: agent de maîtrise niveau III, échelon 1, coefficient 235 et ce à compter du 1er janvier 2021.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification:
Compte tenu de la reclassification opérée, M. [H] [U] est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le montant du salaire qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent de maîtrise niveau III, échelon 1, coefficient 235.
Il sollicite un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Toutefois, la SARL SBM indique que le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2022, ce que M. [H] [U] ne conteste pas, étant précisé qu’aucune des pièces produites aux débats ne tend à démontrer la poursuite de la relation salariale au-delà de cette date.
En conséquence, M. [H] [U] ne saurait prétendre à un rappel de salaire au-delà de la rupture de son contrat de travail.
Concernant le montant de la demande, M. [H] [U] invoque, en application de l’accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales, un différentiel de rémunération de l’ordre de 151,12 euros par mois pour l’année 2021 et de 154,45 euros par mois pour l’année 2022 sans, toutefois, expliquer son calcul.
Selon ses bulletins de paie, M. [H] [U] percevait un salaire mensuel de 2 616,16 euros et selon l’annexe 1 de l’accord précité, la rémunération minimale conventionnelle d’un agent de maîtrise niveau III échelon 1 coefficient 235, était fixée :
— pour l’année 2021 à 2 682,47 euros mensuels,
— pour l’année 2022 à 2 741,48 euros mensuels.
Le différentiel s’élève donc :
— pour l’année 2021 à la somme de 66,31 euros mensuels, soit 795,72 euros annuels,
— pour l’année 2022 à la somme de 125,32 euros mensuels, soit pour la période du 1er janvier au 19 juillet 828, 72 euros.
M. [H] [U] est ainsi en doit de prétendre à un rappel de salaire d’un montant de 1 624, 44 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef, en ce qu’il a condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] la somme de 5 520,24 euros.
En revanche, il doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL SBM à remettre à M. [H] [U] des bulletins de salaire rectifiés, en précisant cependant que la remise de ces documents doit être conforme au présent arrêt et que l’employeur peut remettre un bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
L’employeur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires alors que la durée contractuelle de travail de M. [H] [U] était à temps plein.
Ce dernier prétend, au contraire, à la confirmation de ce chef de jugement expliquant avoir accompli des heures complémentaires 'au-delà de ses 35 heures hebdomadaires de travail', depuis 2019. Il soutient en conséquence être fondé dans sa demande de rappel de salaires pour la période courant du 1er juin 2019 au 12 septembre 2021 (correspondant à la semaine 36).
La cour constate que les demandes de M. [H] [U] au titre d’ heures complémentaires ne peuvent s’analyser que comme une demande portant en réalité sur des heures supplémentaires, la relation de travail étant à temps plein, et non à temps partiel. S’agissant d’une simple erreur de terminologie juridique, la cour opérera d’office requalification à cet égard et l’employeur ne peut valablement s’opposer à cette demande en faisant valoir que M. [H] [U] détient un contrat de travail à temps plein qui n’ouvre pas droit à des heures complémentaires.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [H] [U] verse aux débats ses plannings, pour l’ensemble de la période revendiquée, dans lesquels sont précisées, pour chaque journée travaillée, les heures de début et fin de service et la durée de travail correspondant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre avec ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
Aucun élément ne permet de contredire la durée de travail avancée par M. [H] [U].
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des interventions réalisées lors des astreintes:
La SARL SBM demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] [U] la somme de 2 520 euros au titre des sorties sur alarmes pour la période courant du 1er juin 2019 au 30 juin 2021 sans, toutefois, opposer de moyen en droit ou en fait.
M. [H] [U] prétend au contraire à la confirmation de ce chef du jugement, en soutenant qu’il a été amené, dans le cadre d’astreintes, à intervenir la nuit lors de déclenchement d’alarme et qu’il a réalisé de multiples sorties qui n’ont pas été prises en compte sur ses bulletins de salaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, le temps d’intervention lors d’une astreinte constitue du temps de travail effectif.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [H] [U] produit aux débats, en pièce 21, un décompte, non contesté par l’employeur, du nombre de sorties effectuées chaque mois sur la période revendiquée, représentant un total de quatre-vingt-quatre interventions. Sur la base de ce document, il prétend au paiement de la somme de 2 520 euros correspondant au paiement de la somme de 30 euros par intervention.
Or, il ressort des bulletins de paie que chacune de ces interventions a été rémunérée.
Dans le même temps, M. [H] [U] expose, à titre d’exemple, avoir effectué dix-sept interventions en avril 2021 mais que seules trois d’entre elles lui ont été rémunérées. Au soutien de cette affirmation, il produit aux débats un tableau précisant les dates, lieu et horaires de ces dix-sept interventions.
Il résulte de l’ensemble de ces documents et de l’analyse comparative des bulletins de paie que le décompte retenant quatre-vingt-quatre interventions ne correspond pas auxinterventions effectuées et non payées mais au contraire à celles qui ont été indemnisées. M. [H] [U] ne peut donc se prévaloir de ce document pour revendiquer le paiement de quatre-vingt-quatre interventions.
In fine, M. [H] [U] produit au soutien de sa demande uniquement son décompte du mois d’avril 2021.
Sur la base de ce document et en l’absence d’élément contradictoire de la part de l’employeur, ce dernier doit être condamné à payer à M. [H] [U] la somme de 420 euros représentant, sur la base de trente euros par intervention, quatorze interventions non payées au mois d’avril 2021.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des astreintes:
La SARL SBM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de M. [H] [U] d’un montant de 3 500 euros à titre de compensation financière d’astreintes réalisées de juin 2019 à juillet 2021 sans, toutefois, opposer de moyen en droit ou en fait.
M. [H] [U] sollicite la confirmation de ce chef de jugement expliquant avoir été d’astreinte de nombreux week-end sans aucune contrepartie.
L’article L.3121-9 du code du travail dispose notamment qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En l’absence de contreparties prévues conventionnellement ou contractuellement, les juges apprécient souverainement le montant de la rémunération de l’astreinte.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit aucune disposition relative à des astreintes et les bulletins de salaires ne contiennent aucune mention au titre d’astreintes en dehors des interventions effectuées au cours de celles-ci.
M. [H] [U] affirme avoir effectué 70 week-ends d’astreintes entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2021 décomptés comme suit :
— 22 week-end de juin à décembre 2019,
— 26 week-end de janvier à février puis d’août à décembre 2020,
— 22 week-end de janvier à juin 2021.
L’employeur ne conteste pas ce décompte.
Celui-ci, ne rapportant pas la preuve qu’il a accordé à M. [H] [U] une contrepartie pour ses temps d’astreinte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3 500 euros euros calculée en indemnisant un week-end d’astreinte à hauteur de 50 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
M. [H] [U] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au motif qu’il a été jugé apte à reprendre son travail après son arrêt maladie, alors que l’inaptitude du salarié n’est pas requise pour l’indemnisation d’un tel préjudice.
L’employeur prétend à la confirmation de ce chef de jugement en soutenant que M. [H] [U] ne démontre pas l’étendue de son préjudice.
Au soutien de sa demande, M. [H] [U] explique avoir une charge de travail intense et qu’il s’est vu sanctionner à partir du jour où il a exprimé son refus de voir étendre son secteur géographique de manière déraisonnable.
Les précédents développements ont mis en exergue la réalisation, par M. [H] [U], de nombreuses heures suplémentaires et astreintes témoignant d’une charge de travail importante.
De plus, M. [H] [U] établit, d’une part, par des échanges de mails avec son employeur, avoir dès 2018 manifesté son refus pour que son secteur d’intervention soit étendu à d’autres départements en raison de leur éloignement géographique et de sa charge de travail et, d’autre part, qu’en 2021 l’employeur a tenté à nouveau de lui imposer une extension du périmètre d’intervention alors qu’il a réitéré de manière circonstanciée l’impossibilité pour lui de répondre favorablement à une telle demande.
Il justifie également avoir été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2021 au 6 mai 2022 et, au moyen de certificats médicaux, d’un traitement anxiolytique mis en place à compter du 19 octobre 2021.
Il verse aussi un courrier d’un médecin généraliste adressé à un confrère pour un 'bilan cardio devant l’accès de palpitation dans un contexte anxieux pro'.
Le préjudice moral de M. [H] [U] du fait des demandes de son employeur et de l’absence de prise en compte par ce dernier de ses remarques étayées est ainsi démontré.
La SARL SBM sera donc condamnée, par infirmation du jugement à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, la société qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes correspondantes à cette qualification soit 5 520,24 euros ;
— condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] la somme de 2 520 euros au titre des interventions lors d’astreintes ,
— jugé qu’il n’y a pas de préjudice moral ;
— débouté M. [H] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que l’employeur peut remettre un bulletin de paie récapitulatif pour la période en litige et qui doit être conforme au présent arrêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] [U] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Juge que M. [H] [U] est reclassé au statut d’agent de maîtrise niveau III, échelon 1, coefficient 235 à compter du 1er janvier 2021 ;
Condamne la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
1 624, 44 euros à titre de rappel de salaire suite à la reclassification,
420 euros au titre des interventions lors d’astreintes,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute la SARL SBM de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL SBM à verser à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARLSBM aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 27 septembre 2021 relatif aux revalorisations salariales
- Code de procédure civile
- Code du travail
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