Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/16458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 5 septembre 2023, N° 2021F00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROCESS SERVICES FOOD c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 – tribunal de commerce d’Evry 6ème chambre – RG n° 2021F00786
APPELANTE
S.A.S. PROCESS SERVICES FOOD, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 819 662 727
Représentée par Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0060
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N° SIREN : 954 509 741
agissant pourusites et diligences son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBGERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Process Services Food est une société spécialisée dans l’achat, la vente,l’import et l’export de matériels de restauration.
Le 25 février 2017, Process Services Food a ouvert un compte avec services limités au Crédit lyonnais sur désignation de la banque de France. En effet, la société a dû saisir la banque de France pour faire valoir son droit au compte, suite à plusieurs refus de concours de différents établissements bancaires.
Le 2 septembre 2020, Process Services Food a facturé à la société Bel Mat du matériel pour 26 844 €.
Le 2 octobre 2020, Process Services Food a remis des chèques à l’encaissement au Crédit lyonnais pour 62 844,00 €, dont le chèque de 26 844,00 € de la société Bel Mat.
Les 2 et 3 octobre 2020, Process Services Food a opéré diverses opérations au débit de son compte, dont un virement de 35.000 €.
Le 22 octobre 2020, le chèque de 26 844 € est revenu impayé.
Le 21 juillet 2021, le Crédit lyonnais a mis en demeure la société Process Services Food de lui rembourser la somme de 29 556,92 € au titre du découvert du compte ainsi créé, en vain.
Le 31 août 2021, le Crédit lyonnais a clôturé le compte de la société Process Services Food.
Le 19 octobre 2021, le Crédit lyonnais assigné la société Process Services Food en paiement du découvert de son compte bancaire.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné la SAS Process Services Food à payer à la SA Crédit lyonnais la somme 29 556,92 €, outre les intérêts au taux de 13 % à dater du 2 juillet 2021,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Process Services Food aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 octobre 2023, le mandataire judiciaire de la société Process Services Food, a interjeté appel à l’encontre de la SA Crédit lyonnais.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la société Process Services Food demande à la cour de bien vouloir:
'- DECLARER RECEVABLE l’appel formé par la société PROCESS SERVICES FOOD,
et Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Evry
en ce qu’il a :
— Condamne la SAS PROCESS SERVICES FOOD à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme 29.556,92 €, outre les intérêts au taux de 13 % à dater du 02 juillet 2021,
— Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, mais uniquement en ce qui concerne le rejet de ses demandes,
— Constate que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne la SAS PROCESS SERVICES FOOD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que la société LE CREDIT LYONNAIS a violé ses obligations relatives à l’encaissement du chèque,
— JUGER que la société LE CREDIT LYONNAIS a violé ses obligations relatives à l’endossement du chèque,
— DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
— LA CONDAMNER à verser à la société PROCESS SERVICES FOOD la somme de la somme de 29 556,92 euros outre les intérêts au taux de 13% à compter du 2 juillet 2021 au titre de réparation de son préjudice matériel.
— LA CONDAMNER à verser à la société PROCESS SERVICES FOOD la somme de FOOD de 60 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 au titre de réparation de son préjudice moral.
— DECLARER RECEVABLE la demande reconventionnelle de la société PROCESS SERVICES FOOD et y faisant droit :
— DIRE ET JUGER que la clôture du compte bancaire dont la société PROCESS SERVICES FOOD était titulaire était abusive,
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à la société PROCESS SERVICES FOOD la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices causés par cette clôture abusive.
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à la société PROCESS SERVICES FOOD de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ; '
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le Crédit Lyonnais demande, quant à lui, à la cour de bien vouloir :
'- DEBOUTER S.A.S. PROCESS SERVICES FOOD Ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la société PROCESS SERVICES FOOD de l’ensemble de ses demandes et des fins de ses conclusions.
— FIXER la créance du CREDIT LYONNAIS au passif de la société PROCESS SERVICES FOOD à la somme de 29 556,92 €, outre les intérêts au taux de 13 % à compter du 2 juillet 2021 jusqu’au parfait paiement.
— CONDAMNER S.A.S. PROCESS SERVICES FOOD Ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la société PROCESS SERVICES FOOD à régler au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
La société Process Services Food fait valoir, au soutien de ses demandes, qu’elle bénéficiait de services limités et notamment pas d’un découvert autorisé. Elle affirme que le chèque de la société Bel Mat a été déposé à la banque par un représentant de cette société, sans qu’elle n’ait donné son accord et que, de ce fait, la signature qui figure au dos du chèque n’est pas celle de son président. Elle estime que le Crédit lyonnais a manqué à son obligation de vérification de la signature apposée au dos du chèque. En outre, elle allègue que le montant du chèque n’a été porté au crédit de son compte que 20 jours plus tard, que toutes les opérations qu’elle a réalisées ont été faites au guichet de la banque qui avait tout loisir de vérifier la position du compte, et que ce n’est que 42 jours après le dépôt
que la banque a informé la société Process services Food que le chèque était rejeté pour absence ou insuffisance de provision.
Elle fait également valoir qu’apprenant ultérieurement que le chèque était falsifié, elle a déposé une plainte à l’encontre de la société Bel Mat pour escroquerie et abus de confiance.
Elle estime que le Crédit lyonnais a manqué à ses obligations de vérification à l’encaissement du chèque comme à l’endossement de celui-ci et doit, de ce fait, être tenu pour seul responsable de la situation et en assumer les conséquences.
La société Process Services Food ajoute que la clôture de son compte a été notifiée le 21juillet 2021 pour une clôture effective le 31 août 2021 ce qui, selon elle, ne constitue pas un délai suffisant, outre le fait qu’elle la considère abusive, si bien qu’elle sollicite reconventionnellement l’indemnisation du préjudice moral en résultant qu’elle évalue à 100 000 euros.
Le Crédit lyonnais, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, expose que le chèque de 26 544 euros a été remis à l’encaissement par la société Process Services Food au sein d’autres chèques pour un montant total de 62 844 euros, le 2 octobre 2020, qu’il a consenti une avance du montant du chèque sous réserve d’encaissement, mais que le chèque s’est avéré falsifié et a été rejeté, alors même que, dès le lendemain de son encaissement, la société Process Services Food avait procédé à un virement de 35 000 euros.
Il estime que, sur le fondement des articles 1302-1 et 1231 du code civil, la société Process Services Food a l’obligation de lui restituer l’avance faite, et, sa mise en demeure étant restée vaine, le Crédit lyonnais affirme qu’il était fondé à clôturer le compte de la société débitrice.
Il ajoute que les fautes alléguées par l’appelante ne sont que pures allégations et ne sont aucunement justifiées, le chèque litigieux n’ayant présenté aucune anomalie apparente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience fixée le 14 octobre 2025.
2- MOTIFS DE LA DECISION
2-1 Sur la demande relative au chèque litigieux
2-1-1 Sur le préjudice matériel
La société Process Services Food reproche au Crédit lyonnais d’avoir commis une faute en n’exerçant pas son obligation de vigilance lors du dépôt et de l’encaissement du chèque de 26 844 euros tiré par la société Bel Mat.
Il est constant que c’est le banquier présentateur qui est, seul, tenu de contrôler la signature de l’endosseur qui est, le plus souvent, son client bénéficiaire du chèque. Il assume donc les manquements à cet égard ( Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-18.202).
En l’espèce, il apparaît clairement que le chèque encaissé par le Crédit lyonnais, le 2 octobre 2020, était entaché d’anomalies apparentes. En effet, le nom de la société bénéficiaire y est mal orthographié au recto comme au verso et, surtout, la signature figurant au dos du chèque est totalement différente de celle déposée par le dirigeant de la société Process Services Food lors de l’ouverture de son compte.
Il en résulte que la banque aurait dû relever ces anomalies, et ne pas accepter sans vérification supplémentaire auprès de sa cliente, la remise de ce chèque suspect. La banque, face à ces anomalies qui induisaient que la remise du chèque n’avait pas été faite par le représentant de la société Process Services Food, seul habilité pour ce faire, aurait dû lui demander si ce chèque devait ou non être pris en compte.
En ne procédant pas aux vérifications nécessaires et en créditant le compte de sa cliente, qui soutient qu’elle pensait avoir été payée de cette créance par virement bancaire, moyen qui aurait sécurisé l’acquisition définitive des fonds, elle ne l’a pas mise en mesure de prendre les précautions nécessaires et de se préparer à l’éventualité d’un rejet de ce chèque.
En effet, la société Process Services Food n’ayant obtenu, sur intervention de la banque de France, qu’un compte bancaire aux services limités, ne bénéficiait pas d’un découvert autorisé et chaque opération se faisait en considération du solde du compte.
Ce faisant le Crédit lyonnais a causé un préjudice matériel à la société Process Services Food, qu’il convient d’indemniser à hauteur du montant du chèque impayé, à savoir 26 844 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Process Services Food de sa demande d’indemnisation et, statuant à nouveau, de condamner le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 26 844 euros à titre de dommages et intérêts.
2-1-2 Sur la demande au titre du préjudice moral
La société Process Services Food qui sollicite, en outre, l’indemnisation d’un préjudice moral qu’elle aurait subi, du fait du défaut de vigilance de la banque dans l’encaissement du chèque, à hauteur de 60 000 euros, ne justifie en rien de ce que la faute de la banque à son encontre lui aurait causé un préjudice autre que le préjudice matériel indemnisé précédemment.
2-2 Sur le solde du compte
Face à la demande de réglement du solde débiteur de son compte par le Crédit lyonnais, la société Process Services Food forme une demande reconventionnelle par laquelle elle soulève le caractère abusif de la clôture de son compte en banque, estimant le délai insuffisant et la faute de la banque à l’origine de la position débitrice de son compte.
En premier lieu, il résulte de la demande d’ouverture de compte courant professionnel dans le cadre du droit au compte, du 25 février 2017, que la société Process Services Food bénéficiait d’un compte courant professionnel aux services limités, visant les articles L312-1 et D312-5 du code monétaire et financier, énumérant les services bancaires de base gratuits. Ce compte ne lui autorisait aucun découvert étant précisé que l’ouverture du compte avait été imposée au Crédit lyonnais, désigné par la Banque de France.
Néanmoins, le solde de ce compte s’est trouvé en position débitrice et par mise en demeure du 21 juillet 2021, le Crédit lyonnais a informé la société Process Services Food que faute de régularisation de ce découvert dans les quinze jours, le compte serait clôturé dans le délai d’un mois, soit le 31 août 2021.
Il y a lieu de constater que le compte s’est trouvé en position débitrice, indépendamment du rejet du chèque litigieux puisque le montant de celui-ci était de 26 844 euros tandis que le solde débiteur du compte s’élevait à la somme supérieure de 29 556,92 euros, de sorte que le découvert du compte ne résulte pas de la faute de la banque.
Il apparaît que la banque a octroyé un délai raisonnable à la société Process Services Food tant pour régulariser sa situation au regard des termes de la convention de compte que pour la clôture du compte à défaut de régularisation. La rupture n’est donc pas abusive et il convient de débouter la société Process Services Food de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La société Process Services Food n’ayant toujours pas réglé au Crédit lyonnais le solde débiteur de son compte n°075939Y, elle reste lui devoir, aux termes du décompte arrêté au 20 août 2021, produit par la banque, la somme de 29 556,92 euros qu’elle ne conteste pas dans son quantum.
S’agissant d’un découvert en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve. A défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et à défaut de la seconde, la seule mention indicative du taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.
En l’espèce, le Crédit lyonnais ne produit aucun document contractuel ni aucun relevé périodique sur lequel le taux de 13% dont il se prévaut apparaîtrait, pas plus qu’une information écrite sur l’application d’un tel taux. Il n’y a donc pas lieu de retenir le taux de 13% appliqué par les premiers juges.
Enfin, la société Process Services Food étant en liquidation judiciaire, il conviendra non de la condamner mais de fixer à son passif la créance du Crédit lyonnais ainsi déterminée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de fixer la créance du Crédit Lyonnais au passif de la société Process Services Food à la somme de 29 556,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la mise en demeure.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Crédit lyonnais à payer à la société Process Services Food la somme de 26 844 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la créance du Crédit lyonnais au passif de la société Process Services Food à la somme de 29 556,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Process Services Food du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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