Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 23/05053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2023, N° 21/07375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 23/05053 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP5I
[C] [X] [W]
[K] [V] [A] épouse [X] [W]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/07375) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2023
APPELANTS :
[C] [X] [W]
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[K] [V] [A] épouse [D]
née le 10 Mai 1967 à [Localité 2] (JORDANIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
agissant en qualité de représentants légaux de [G] [X] [W] née le 25/11/2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
Représentés par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], es qualités de représentants légaux de l’enfant désignée comme [G] [X] [W] née le 25 novembre 2007 à Oran (Algérie) pour l’avoir recueillie par [R], ont souscrit une déclaration de nationalité française pour cette dernière auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 16 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration.
Contestant cette décision, ils ont, es qualités de représentants légaux de l’enfant [G] [X] [W], assigné par acte d’huissier délivré le 17 septembre 2021, le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité et ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [G] [X] [W].
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], es qualités de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que [G] [X] [W] n’est pas de nationalité française,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], es qualités de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [X] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 novembre 2023, M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], es qualités de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [X] [W] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, dit que M. [G] [X] [W] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention de l’article 28 du code civil et condamnés aux dépens.
Selon dernières conclusions du 3 décembre 2024, M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], es qualités de représentants légaux de l’enfant mineure [G] [X] [W], demandent à la cour d’ordonner le report de la clôture au jour de l’audience et de :
— les recevoir et les déclarer bien fondés en leur appel.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que l’enfant [G] [X] [W] est française,
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité prise le 16 mars 2021,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’enfant [G] [X] [W], née le 25 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie),
— condamner l’Etat français, représenté par M. l’agent judiciaire du Trésor Public, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au profit des époux [X] [W] la somme de 2.000 euros,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric Georges, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 25 novembre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [C] [X] [W] et Madame [K] [V] [A] épouse [X] [W] agissant es qualité de représentants légaux de [G] [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes et a dit que [G] [X] [W] n’est pas de nationalité française,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 15 janvier 2021 par [G] [X] [W], dite née le 25 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie), représentée par M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A], épouse [X] [W],
— dire que [G] [X] [W], dite née le 25 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le report de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 803 alinéas premier et troisième du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 3 décembre 2024 en réplique à celles du procureur général, notifiées le 25 novembre 2024 pour répondre aux moyens qu’il développe.
En conséquence, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour de l’audience le 10 décembre 2024.
— Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 7 novembre 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 26 janvier 2024.
— Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut réclamer la nationalité française.
Sur le fondement de cet article, M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W] tous les deux de nationalité française, revendiquent la nationalité française pour l’enfant [G] [X] [W], dite née le 25 novembre 2007 à [Localité 3], pour l’avoir recueillie en vertu d’une décision de [R] algérienne du 1er avril 2010.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
[G] [X] [W] n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter en premier lieu la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À cet égard, l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit que les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, sont admis en France sans légalisation.
L’article 30 de l’ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970, relative à l’état civil dispose que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure ou ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance (…) sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est dans tous les cas l’âge des déclarants.
Selon l’article 62 de la même ordonnance, la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement (…).
L’article 63 prévoit en outre que l’acte de naissance énonce le jour l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu ceux du déclarant.
L’article 4 du décret exécutif algérien n° 10-210 du 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique prévoit enfin que ce numéro est composé de 18 chiffres comprenant notamment deux positions comportant les indications relatives au sexe, à la mention de l’acte (bis, ter, quart ou présumé), à la naissance en Algérie ou à l’étranger et à la naturalisation.
En l’espèce, les appelants es qualités de représentants légaux de [G] [X] [W] versent devant la cour une copie d’acte de naissance n° 16898 du 21 janvier 2013 (pièce 3 appelants), en langue arabe originale accompagné de sa traduction et une copie d’un acte de naissance en français n° 16898 BIS du 15 septembre 2021 (pièce 7).
Le procureur général conteste la fiabilité de l’état civil de l’enfant recueillie, aux motifs que l’acte du 21 janvier 2013 ne mentionne pas sa date d’établissement, l’identité de l’officier d’état civil l’ayant dressé et celle du déclarant, contrairement à l’acte du 15 septembre 2021 qui précise ces éléments et qui comporte également une mention BIS après le numéro d’identification. Il souligne en outre que le nom des parents ne figure pas dans le document.
La cour rappelle que les dispositions de l’article 47 précité ne permettent de rejeter un acte d’état civil rédigé dans les formes usitées dans le pays d’origine que si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne sont pas conformes à la réalité.
Or, les appelants ont démontré, par la production d’une nouvelle traduction de l’acte du 21 janvier 2013 (pièce n° 13), que l’absence de la mention BIS résultait d’une erreur de traduction, ce dont atteste M. [E] qui fut à l’origine de la première traduction erronée. Le numéro d’identification « n° 16898 BIS » est donc identique sur chacune des copies.
S’agissant des mentions relatives à la date d’établissement de l’acte, à l’identité de l’officier d’état civil l’ayant dressé et à celle du déclarant, il s’avère que les critiques rapportées ci-dessus ne correspondent qu’à des omissions ou erreurs de transcription sur l’acte du 21 janvier 2013.
En particulier, aucun élément ne permet de douter de l’exactitude de ces mentions désormais comprises sur l’acte du 15 septembre 2021, qui a été rédigé conformément aux dispositions algériennes précitées.
Il est par ailleurs définitivement établi que l’identité de l’enfant a été rectifiée suite à une requête présentée par le procureur de la République d’Oran au tribunal d’Oran, qui y a fait droit le 5 juin 2010 et ordonné le changement de nom patronymique de l’enfant recueillie, qui se prénomme désormais [G] [X] [W]. L’exequatur dudit jugement a été prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 mai 2011 (pièce 12).
Et contrairement à ce qu’a retenu la décision déférée, il est démontré par la pièce 11 des appelants que la requête saisissant le tribunal d’Oran a été établie au visa de l’acte de naissance n° 16898 BIS, ce qui renvoie à l’acte de naissance de [G] [X] [W].
Le procureur général fait enfin grief aux actes de ne pas mentionner l’identité des parents. Toutefois, ces critiques sont inopérantes puisque, conformément à l’article 117 du code de la famille algérien, le titulaire du droit de recueil légal doit avoir obtenu, au préalable, l’accord écrit des deux parents biologiques ainsi que le consentement de l’enfant pour la régularité d’un acte de recueil d’un enfant dont la filiation est connue.
Or, il ne ressort pas de l’acte de [R], également exequaturé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 mai 2011, que l’enfant mineure [G] [X] [W] et ses père et mère auraient été appelés ou représentés à la procédure de [R]. Cela signifie qu’en réalité cet enfant n’a pas eu de filiation établie à sa naissance, situation habituelle pour des enfants recueillis dans le cadre d’une Kafala.
Les appelants es qualités justifient dès lors d’un état civil fiable et certain à l’égard de [G] [X] [W].
En second lieu, il incombe aux appelants, es qualités, de faire la preuve de l’éducation effective de l’enfant pendant au moins trois années antérieurement à la déclaration, soit en l’espèce entre 15 janvier 2018 et le 15 janvier 2021.
Pour justifier de cette condition, et contrairement à ce qu’indique le procureur général, les appelants es qualités produisent l’expédition, en langue arabe, avec sa traduction française, de l’acte de recueil légal du 22 septembre 2008 (pièce 21).
Cet acte indique notamment que M. [X] [W] [C], né le 5 juillet 1960 et son épouse, Mme [V] [A] [K], née le 10 mai 1967 ont été désignés en tant que bénéficiaires du recueil légal de l’enfant [U] [G], née le 25 novembre 2007 à [Localité 3]. Le jugement d’exequatur de cette [R] précise bien dans son en-tête l’identité complète des recueillants auxquels l’enfant est confiée.
Pour étayer une prise en charge effective de l’enfant, les appelants produisent de nombreuses pièces (pièces 14, 16 et 17), dont notamment une attestation issue de son médecin traitant qui déclare l’avoir suivie et qu’elle "venait en consultation systématiquement accompagnée de Mme [X] [W] [I] sa maman" de septembre 2011 à juillet 2020 inclus.
Ils produisent également un devis du 14 mai 2018 pour l’achat de lunettes au profit de l’enfant, une attestation d’assurance scolaire pour l’année 2019/2020 ainsi que des décomptes de remboursement des frais de santé et une carte mutuelle dont bénéficient l’enfant et les parents et qui couvrent les années 2018 à 2021.
La cour constate que ces pièces sont libellées à l’adresse postale de M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] et que cette adresse postale correspond à celle indiquée sur les certificats de scolarité de l’enfant (pièce 15).
Les appelants es qualités démontrent ainsi que les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil sont réunies.
Il s’impose dans ces conditions d’infirmer la décision frappée d’appel et de faire droit aux demandes des appelants es qualités.
La présente décision est de droit exécutoire.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens et sera également condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au profit de [G] [X] [W], représentée es qualités par M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour de l’audience le 10 décembre 2024 ;
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision rendue le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant de nouveau,
DIT que [G] [X] [W], née le 25 novembre 2007 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française, au visa des dispositions de l’article 21-12 du code civil ;
ORDONNE les mentions et publications légales sur les actes d’Etat civil ;
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor à verser à [G] [X] [W], représentée es qualités par M. [C] [X] [W] et Mme [K] [V] [A] épouse [X] [W], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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