Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/535
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03225 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEQB
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [D] [B]
en qualité d’héritier de Mme [C] [S]
Chez [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Sur contestation par feue [C] [S], pour le compte de son fils [D] [B] alors mineur, préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [6], d’une décision par laquelle cette caisse a refusé à son fils l’exonération du ticket modérateur pour le traitement de la pathologie dont il était atteint, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2019, a':
''déclaré le recours recevable';
''infirmé la décision de la commission de recours amiable';
''fait droit à la prise en charge par la caisse de l’exonération du ticket modérateur au titre de l’affection longue durée à compter du 28 mars 2017 pour M. [D] [B] bénéficiaire de l’assurée [C] [S]';
''débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes';
''condamné la caisse à payer à M. [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'160-14, L.'160-4, 3° et 4° du code de la sécurité sociale, que la condition d’exonération du ticket modérateur liée, pour une affection grave ou pour plusieurs affections entraînant un effet pathologique invalidant nécessitant un traitement prolongé, au caractère particulièrement coûteux de la thérapeutique, devait être appréciée non de manière abstraite mais par rapport aux revenus de celui qui en supporte la charge';
''qu’en l’espèce M. [B] souffrait d’une fibromyalgie chronique dont le médecin-conseil avait reconnu qu’elle constituait une affection chronique et évolutive, mais dont le traitement «'actuel'» n’était pas particulièrement coûteux';
''que toutefois le traitement devait être considéré comme nécessairement coûteux au regard des ressources de M. [B], limitées à 484,82 euros par mois.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 29 mai 2024, demande à la cour de':
à titre principal,
''infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours recevable';
''déclarer l’action engagée par Mme [S] irrecevable';
à titre subsidiaire,
''infirmer le jugement en ses autres dispositions';
''débouter l’intimée de ses demandes.
L’appelante soutient':
— sur le principal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l’action a été exercée par Mme [S] pour le compte de son fils encore mineur et que celle-ci a perdu sa qualité pour agir à la majorité de celui-ci, né le 15 juillet 1999, ne démontrant pas pouvoir continuer à agir pour lui au titre d’une mesure de protection ou d’un mandat quelconque';
— sur le subsidiaire, que les conditions d’exonération du ticket modérateur n’étaient pas réunies.
À l’audience du 15 mai 2025, la caisse s’est référée à ses écritures et M. [B], convoqué en qualité d’héritier de sa mère décédée le 10 janvier 2021, n’a pas comparu, sa convocation étant revenue au greffe porteuse de la mention Pli avisé non réclamé.
Il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable l’action exercée par une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action en contestation de l’exonération du ticket modérateur devant le tribunal a été exercée par Mme [S] pour le compte de son fils [D] [B] le 22 juin 2018, alors que celui-ci était majeur depuis le 15 juillet 2017.
Si, pendant sa minorité, sa mère pouvait agir pour lui et le représenter en justice en qualité administratrice légale de son enfant mineur, elle ne le pouvait ensuite qu’à la condition de le représenter à un autre titre, telle une désignation comme tutrice ou tout autre mandat, non invoqués en l’espèce.
Dès lors, faute de titre pour représenter son fils devenu majeur, Mme [S] était irrecevable à exercer pour le compte de celui-ci le recours qu’elle a formé devant le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé pour déclarer le recours irrecevable.
La caisse n’ayant pas justifié que M. [B] ait accepté la succession de sa mère et vienne ainsi à ses droits, celui-ci ne peut être condamné aux dépens, qui seront en conséquence laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe';
Infime le jugement rendu entre les parties le 28 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours irrecevable';
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
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