Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 21/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 5 janvier 2021, N° 2019F00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l', S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SO CIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représentée, Etablissement SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04727 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMF
[F] [Z]
[S] [P] épouse [Z]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA AYANT POUR SO CIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00627.
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2016 et le 12 avril 2016, la SA LBL Alpes méditerranée (LBL) a émis deux billets à ordre d’un montant chacun de 150 000 euros au bénéfice de la SA Société générale, billets à ordre avalisés par M. [F] [K] qui était alors le directeur général de la SA LBL.
Par jugements des 16 juin 2016 et 21 juin 2018, cette société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires.
La SA Société générale a déclaré sa créance chirographaire au titre de ces deux billets à ordre entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 300 000 euros.
Par courrier du 17 janvier 2019, la SA Société générale a mis en demeure M. [K] de s’acquitter de cette somme auprès d’elle.
Par exploit du 25 avril 2019, elle l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a
— débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [S] [P] épouse [Z],
— dit et jugé que les billets à ordre des 12 avril 2016 et 14 mars 2016 sont réguliers,
— condamné M. [F] [K] à payer à la SA Société générale la somme de 300 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019,
— condamné conjointement M. [F] [K] et Mme [S] [P] épouse [Z] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens toutes taxes comprises de l’instance,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— et rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 30 mars 2021, M. [F] [K] et Mme [S] [P] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
La SA Société générale a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, les appelants demandent à la cour de
A titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
*débouté M. [F] [K] de toutes ses demandes
*déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P]
*dit et jugé que les billets à ordres des 12 avril 2016 et 14 mars 2016 sont réguliers
*condamné M. [F] [K] au paiement d’une somme de 300 000 € en principal avec intérêts
*condamné conjointement M. [K] et Mme [P] au versement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Statuant à nouveau,
— juger que la Société générale ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé le courrier de déclaration de créance au redressement judiciaire de la société LBL Alpes méditerranée
— juger que l’aval peut se prévaloir du défaut de déclaration de créance effectuée dans un délai de deux mois à compter du prononcé du redressement judiciaire
— juger que M. [K] n’a pu bénéficier du droit de participer à la répartition et aux dividendes constituant un droit préférentiel
— débouter la Société générale de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [K] pris en sa qualité d’aval, vu le défaut de déclaration de créance au redressement judiciaire de la société LBL Alpes méditerranée
— condamner la Société générale au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [K] et Mme [P] outre les entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
*débouté M. [F] [K] de toutes ses demandes
*déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P]
*dit et jugé que les billets à ordres des 12 avril 2016 et 14 mars 2016 sont réguliers
*condamné M. [F] [K] au paiement d’une somme de 300 000 € en principal avec intérêts
*condamné conjointement M. [K] et Mme [P] au versement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Statuant à nouveau,
— juger que les billets à ordre du 12 avril 2016 et du 14 mars 2016 ne mentionnent pas le lieu où le paiement doit s’effectuer en violation des dispositions de l’article L 512-1 4° du code de commerce,
— juger que le billet à ordre sur lequel manque une des mentions obligatoires ne vaut pas comme billet à ordre,
— juger que l’aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens de l’article L 512-1 du code de commerce constitue le commencement de preuve d’un cautionnement,
— juger que le cautionnement est nul s’il ne répond aux prescriptions des dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation,
— juger qu’il n’est pas mentionné les dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation sur le billet à ordre, la seule mention étant « bon pour aval » avec signature,
— juger que M. [F] [K] ne saurait être ainsi poursuivi en qualité de cautionnement pour défaut des prescriptions des dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation conformément aux dispositions de l’article L 343-1 et L 343-2 du code de la consommation,
— débouter la Société générale de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société générale au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [K] et Mme [P] outre les entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a
*débouté M. [F] [K] de toutes ses demandes
*déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P]
*dit et jugé que les billets à ordres des 12 avril 2016 et 14 mars 2016 sont réguliers
*condamné M. [F] [K] au paiement d’une somme de 300 000 € en principal avec intérêts
*condamné conjointement M. [K] et Mme [P] au versement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme [P],
— juger que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement et un emprunt, à moins que ceux-ci aient été contractés avec le consentement express de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres,
— juger que M. [K] ne peut être poursuivi que sur ses biens propres, aucun consentement n’ayant été donné par Madame [P] quant à l’engagement d’aval auprès de la Société générale pour des biens en commun,
— juger que M. [F] [K] ne peut être engagé que sur ses biens propres, les biens propres de Mme [P] ne pouvant être poursuivis au titre de l’aval souscrit par M. [F] [K],
— juger qu’en cas de reconnaissance des sommes dues en sa qualité d’aval, les demandes en paiement ne pourront prospérer contre les biens immobiliers en commun et propres à Mme [P] vu l’absence d’accord de Mme [P] [S] ainsi que sur les biens propres de Mme [P] [S],
— juger qu’en cas de reconnaissance des sommes dues en sa qualité d’aval, les demandes en paiement ne pourront prospérer contre les biens propres de Mme [P] [S],
— juger irrégulière la prise hypothèque judiciaire provisoire du 28 février 2019 sur un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] qui n’est pas un bien propre de M. [K] [F],
— débouter la Société générale du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale, intimée, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, demande à la cour de
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions en ce qu’il a
* déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame [P],
*reconnu que la banque justifiait de l’envoi de la déclaration de créance
*reconnu la régularité du billet à ordre
*condamné M. [F] [K] au paiement de la somme de 300 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2019
*condamné solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par voie de conséquence, il convient de
— déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’irrégularité du billet à ordre
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’irrégularité de la déclaration de créance
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [P]
— condamner M. [F] [K] au paiement de la somme de 300 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 16/02/2019
— condamner solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, comme venant aux droits de la SA Société générale en vertu d’une cession de créance en date du 3 août 2020, cession dont il est justifié et qui n’est pas contestée.
— Sur le moyen pris du défaut de déclaration de créance au titre du redressement judiciaire
Les appelants font valoir que la preuve de l’envoi du courrier de déclaration de créance daté du 11 juillet 2016 n’est pas rapportée. Tenant l’irrégularité des billets à ordre, M. [K] ne peut donc être recherché qu’en qualité de caution. Et en l’absence d’une telle déclaration de créance, il ne peut se prévaloir de sa subrogation ni du droit préférentiel que constitue pour lui le droit de participer aux répartitions et dividendes. Les appelants soutiennent encore que la déclaration effectuée lors de cette procédure de liquidation ne peut suppléer à l’absence de déclaration de créance au cours du redressement judiciaire dans le délai prescrit. Ils concluent donc qu’à défaut de démontrer que sa créance a été acceptée à la liquidation judiciaire, la banque doit être déboutée.
Le Fonds venant aux droits de l’intimée réplique qu’elle justifie de l’envoi et de la réception de sa déclaration de créance dans les délais réglementaires entre les mains du mandataire judiciaire le 11 juillet 2016, et également le 13 juillet 2018, dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaires de la débitrice principale.
Sur ce,
Il est produit en pièce 3 par le Fonds venant aux droits de l’intimée, un courrier de déclaration de créance adressé le 11 juillet 2016 par la SA Société générale à Maître [M] [T] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA LBL Alpes méditerranée, portant la référence d’une lettre recommandée avec AR n°1A 127 760 8439 9, la déclaration de créance y étant annexée.
Le justificatif de réception de ce courrier ainsi référencé est produit aux débats en pièce 9, à la date du 12 juillet 2016.
Est également produit en pièce 4 un courrier de déclaration de créance adressé par la SA Société générale le 13 juillet 2018 à Maître [M] [T] liquidateur judiciaire à la procédure ouverte à l’égard de la même SA, portant référence AR 1A 156 297 1051 3. La déclaration de créance y est annexée et vise les deux créances telles que résultant des billets à ordre litigieux.
Et il est encore justifié de la bonne réception de ce pli recommandé en date du 18 juillet 2018 par l’apposition du tampon daté du destinataire et de son paraphe.
Le moyen soulevé est donc non fondé, le Fonds justifiant des déclarations de créances régulièrement effectuées par la SA Société générale tant dans le cadre du redressement que de la liquidation judiciaire de la SA débitrice principale.
— Sur le moyen pris de l’irrégularité des billets à ordre
Les appelants rappellent que la validité d’un billet à ordre suppose qu’y figurent notamment le lieu où le paiement doit s’effectuer et celui où il est souscrit. Le lieu où le paiement doit s’effectuer n 'étant pas mentionné sur les billets litigieux, ceux-ci sont irréguliers et l’aval donné sur des billets à ordre irréguliers ne peut être retenu comme un cautionnement que si les mentions prescrites par les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, sont respectées. Les deux billets à ordre n’étant revêtus que de la mention « bon pour aval » et d’une signature, M. [K] ne peut être recherché en cette qualité de caution pas plus qu’en tant qu’aval.
Enfin, c’est à tort que le premier juge a retenu que la domiciliation de la Société générale telle que citée aux billets -[Adresse 12] suppléerait la mention manquante alors que l’adresse mentionnée est « des plus évasives », cette banque disposant de deux agences sur La Canebière et son siège social étant situé à [Localité 16].
Le Fonds venant aux droits de l’intimée conteste l’irrégularité soulevée. Il fait valoir que la domiciliation n’a pour objet que de désigner le lieu de paiement d’un effet de commerce et la personne mandatée à cet effet par le tiré. Or les billets à ordre indiquent l’adresse exacte du bénéficiaire, la Société générale, au [Adresse 7].
Sur ce,
L’article L.512-1 du code de commerce dispose que
« I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L’indication de l’échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d’indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. »
L’article L512-2 suivant ajoute que « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1 ».
En l’espèce, les deux billets à ordre litigieux ne mentionnent pas spécifiquement le lieu où le paiement doit être effectué.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article L.511-2 du code de commerce rendu applicable aux billets à ordre par l’article L.512-3 du même code, ne lui est d’aucun secours puisqu’il n’existe aucun « tiers » mentionné en l’espèce dans les billets.
Il peut en revanche être suppléé au défaut d’indication du lieu du paiement comme précisé dans l’article L.512-1 III par la mention du « lieu de création du titre ('), lieu du domicile du souscripteur », tenus pour être identiques.
Le lieu de création des deux billets à ordre – « [Localité 14] »- est insuffisamment précis pour être utile, mais il est complété par l’indication exacte du domicile du souscripteur : « [Adresse 13] ».
Cette adresse est donc réputée être le lieu où effectuer le paiement.
Les conditions de validité de ces deux billets sont ainsi satisfaites.
Il n’est pas contesté par ailleurs que M. [K] s’est engagé personnellement comme aval de ces billets par l’apposition de sa signature sans aucune mention de sa qualité de dirigeant.
Il est donc personnellement tenu au paiement de ces deux billets pour un montant total de 300 000 euros, au profit de la SA Société générale aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Castanea.
— Sur l’applicabilité de l’article 1415 du code civil et l’intervention volontaire de Mme [P]
Les appelants se prévalent des dispositions de l’article 1415 du code civil, applicable selon eux à l’aval comme à la caution, pour soutenir que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] est irrégulière pour porter sur un bien propre à son épouse Mme [P] alors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que Mme [P] n’a pas consenti à l’aval donné par M. [K].
Le Fonds venant aux droits de l’intimée affirme pour sa part que le bien immobilier sur lequel a été inscrite l’hypothèque judiciaire provisoire appartient en propre à M. [K]. Il ajoute que Mme [P] intervient volontairement en justifiant de la propriété propre d’un bien, mais que ce ne c’est pas celui sur lequel a été inscrite la sûreté, et il en conclut que Mme [P] est donc irrecevable en son intervention.
Sur ce,
Il est justifié par les parties de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 18 avril 2019 et dénoncée à M. [F] [K] le 23 avril 2019, à la requête de la SA Société générale, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 28 février 2019, et pour garantie de sa créance de 300 000 euros.
Cette inscription porte précisément sur le lot n°1712 d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 15] figurant au cadastre de cette commune en section [Cadastre 10]C n°[Cadastre 2] (pièce 1 des appelants et pièce 7 des intimés).
Le Fonds produit aux débats en pièce 8 la copie de l’acte notarié d’acquisition par M. [F] [K] de ce lot n°1712 de l’immeuble cadastré [Cadastre 10]C [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14], en date du 5 février 2009.
A l’inverse, le titre de propriété communiqué par les appelants en pièce 7 porte sur l’acquisition par Mme [P] des lots 1289 et 1256 d’un immeuble cadastré section C n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 14], qui ne correspond d’évidence pas à l’immeuble sur lequel a été opérée l’inscription d’hypothèque.
Les protestations élevées à l’encontre de cette inscription sont donc dénuées de tout sérieux, les moyens soulevés de ce chef non fondés en fait ni en droit.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [P] qui ne reposait que sur sa fausse qualité de propriétaire de l’immeuble sur lequel le bénéficiaire des billets à ordre avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, est irrecevable.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner les appelants au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, les dépens leur incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [P] et M. [F] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea venant aux droits de la SA Société générale, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] [P] et M. [F] [K] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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