Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Avril 2026
R.G. : N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXHQ
Appelante
SARL GROUPE UD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimée
Société [A] [G], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 02 Avril 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 05 Mars 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Aux termes d’un contrat signé le 18 novembre 2015, la SCCV [T] [G] a confié à la S.A.R.L. Groupe UD diverses missions d’économiste et de maîtrise d''uvre d’exécution pour la réalisation de deux bâtiments collectifs sis à [Localité 1].
Les premières factures émises par la société Groupe UD ont été acquittées mais trois factures seraient demeurées impayées, amenant la société Groupe UD à assigner la société [A] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Par jugement en date du 7 avril 2025, ce tribunal a :
— débouté la S.A.R.L. Groupe UD de sa demande en paiement de la somme de 24.302,16 euros formée à l’encontre de la SCCV [T] [G] ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD à payer à la SCCV [T] [G] la somme de 9.300 euros à titre de remboursement de trop-perçu ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD à payer à la SCCV [T] [G] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020 ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD à effectuer les démarches nécessaires à la levée des réserves et des avis défavorables, mentionnés dans le rapport de la société Alpes Contrôles du 9 septembre 2019 et dans le compte-rendu édité par la S.A.R.L. Groupe UD le 12 février 2020, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter de la fin de ce délai ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD à payer à la SCCV [T] [G] la somme de 7.314 euros correspondant à la facture de reprise des travaux ;
— débouté la SCCV [T] [G] de sa demande de condamnation au surplus de son estimation pour les travaux de reprise ;
— débouté la SCCV [T] [G] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD aux dépens ;
— débouté la S.A.R.L. Groupe UD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Groupe UD à payer à la SCCV [T] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 22 mai 2025, la SARL Groupe UD a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 29 août 2025 et en réponse numéro 1 en date du 3 novembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SCCV [A] [G] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour à défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité procédurale de 2000 euros, outre les dépens de l’incident.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que le jugement n’a pas été exécuté et que l’appelante qui argue de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exécuter la décision, n’en justifie pas alors qu’elle a eu le temps nécessaire pour provisionner les sommes objets du litige.
Par dernières écritures en réponse sur incident en date du 22 décembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelante s’oppose à cette demande et demande au conseiller de la mise en état de juger qu’elle est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement et que son exécution conduirait à des conséquences manifestement excessives, l’obligeant à procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne
justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelante n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle n’avait pas fait d’observations en première instance.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce la société Groupe UD ne produit aucune pièce permettant de constater sa situation de trésorerie, notamment depuis le prononcé de la décision querellée. Les déclarations de créance opérées dans le cadre d’autres chantiers en février 2015 ne sont pas de nature à établir des difficultés, encore moins actuelles. La cour ne peut ainsi vérifier que comme elle le soutient, la société appelante serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision et risquerait, si elle devait y être contrainte, de se trouver en état de cessation des paiements.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. La demande en ce sens sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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