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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 20/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJ2
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
SOCIÉTÉ [1]
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI à L’AUDIENCE du 22 OCTOBRE 2026 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°20/00915) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PASSERA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [B] [Y], attachée de justice et de madame [S] [W], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 août 2017, M. [Z] [D] – salarié de la SAS [1] en qualité d’ouvrier conditionnement depuis le 11 octobre 1999 – a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial en date du 31 juillet 2017 mentionnant : 'tendinopathie sus-épineux gauche'.
Par décision du 17 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de M. [D] consolidé à la date du 2 septembre 2019 et a notifié, le 18 décembre 2019, à l’employeur sa décision d’attribuer à M. [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à compter du 3 septembre 2019 en raison de 'séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche'.
La SAS [1] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
*le 15 janvier 2020, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la caisse laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 15 septembre 2020,
*le 18 novembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement du 9 mai 2023 :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Gironde, attribuant à son salarié, M.[D], un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 31 juillet 2017,
— condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance de la Gironde attribuant à M. [Z] [D], un taux d’incapacité permanente partielle de 13% à la suite de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint,
— statuant à nouveau,
— débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 13% de M.[D] tirée du défaut de transmission en temps utile du rapport de la commission médicale de recours amiable au docteur [R], son médecin conseil,
— débouté la CPAM de la Gironde et la SAS [1] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience de plaidoiries se tenant le 5 février 2026 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, afin que les parties concluent sur le fond de l’affaire,
— sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu’à la prochaine audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour
d’appel de [Localité 1] le 2 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [1] le taux d’IPP de 13% attribué à M. [D] des suites de sa maladie professionnelle,
— condamner la société [1] au paiement d’une somm de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure de consultation médicale en application de l’article R.142-10-2 II du code de la sécurité sociale.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour
d’appel de [Localité 1] le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— à titre principal, sur la fixation du taux à 8% dans les rapports caisse/employeur,
— entériner le rapport médical du docteur [R],
— ramener le taux d’IPP à 8% dans les rapports caisse/employeur,
— à titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 31 juillet 2017 déclarée par M. [D],
— ordonner avant dire-droit, et aux frais avancés de la CPAM, au contradictoire du docteur [R], une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
— en tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Se fondant sur les articles R.142-1-A et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde indique que le rapport d’évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d’IPP de M. [D] a régulièrement été transmis par le service du contrôle médical au docteur [R], médecin conseil de l’employeur.
Elle indique que l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 2 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 13% en raison de 'séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche'.
Elle affirme que les séquelles de l’épaule gauche ont été appréciées conformément aux dispositions du guide barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
Elle précise que son médecin conseil considère que ce que le docteur [R] interprète comme l’absence de déficit de la rotation interne et externe concerne l’ensemble des tests réalisés pour tester la coiffe et qu’il n’y a pas à remettre en doute les limitations des rotations constatées par le médecin conseil lors de son examen.
Se prévalant des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir que M. [D] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et qu’il existe une affection interférente avec cette maladie qui n’aurait pas dû en permettre sa reconnaissance. Elle explique que le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et qu’en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 120° et 100°.
Elle affirme qu’il n’y a pas d’amyotrophie ce qui témoigne d’une utilisation normale du membre concerné, que les mouvements complexes n’ont pas été recherchés, et que les rotations pour lesquelles il est fait état d’une limitation n’ont pas été mesurées.
Elle indique que les données de l’examen clinique réalisé ne permettent pas de justifier que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil à hauteur de 13% est assimilable aux cas de limitation moyenne de l’épaule non dominante ou de limitation légère de l’épaule dominante et non une limitation légère des seuls mouvements d’abduction et d’antépulsion.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qu’elle estime utile à la solution du litige.
Au cas particulier, le barême indicatif d’invalidité prévoit :
* 1 – MEMBRE SUPERIEUR
Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
* 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements et des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
Limitation moyenne de tous les mouvements
Limitation légère de tous les mouvements
55
40
20
10 à 15
45
30
15
8 à 10
Au cas particulier, les pièces et les avis médicaux sont les suivants :
* le certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 par le docteur [H] qui mentionne une 'tendinopathie sus-épineux gauche',
* l’avis du médecin conseil de la caisse, qui pour fixer le taux d’IPP de M. [D] à 13% a conclu qu’il existait des 'séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche',
* la décision de la commission de recours amiable qui a maintenu le taux d’IPP attribué à M. [D] à 13%,
* l’avis médico légal du docteur [R], médecin conseil de la société [1], du 6 novembre 2025 qui indique : 'M. [D] a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il existait une affection interférente avec cette maladie qui n’aurait pas dû en permettre sa reconnaissance.La maladie professionnelle reconnue est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Le certificat médial initial fait état d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche. Une échographie effectuée au décours de cette déclaration montrait des calcifications denses sur le sus-épineux. Il s’agissait donc d’une tendinopathie calcifiante qui est exclue, de façon expresse du champ de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du tableau 57A. A minima, cette tendinopathie doit être considérée comme un état interférent avec la maladie professionnelle injustement reconnue, produisant ses propres effets dont il convient d’évaluer l’incidence sur le taux d’incapacité. Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. En mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 120° et 100°. Le médecin conseil indique que les mobilités passives sont comparables aux mobilités actives. Cette affirmation ne peut prospérer, un tel cas de figure ne se retrouvant que dans les capsulites rétractiles, ce dont il n’est pas fait état dans le dossier. Il n’y a pas d’amyotrophie ce qui témoigne d’une utilisation normale du membre concerné. Les mouvements complexes n’ont pas été recherchés, et les rotations pour lesquelles il est fait état d’une limitation n’ont pas été mesurées… Plaise à la juridiction de ramener le taux d’incapacité à 8%',
* l’avis du médecin conseil de la CPAM, le docteur [N], établi le 28 janvier 2026 et qui mentionne que : 'la maladie professionnelle pour rupture de coiffe gauche a été accordée d’après un certificat médical du 31 juillet 2017 faisant état d’une tendinopathie du sus-épineux gauche, lésion du sus-épineux bien corroborée par une IRM comme exigée par le tableau 57. L’IRM du 6 septembre 2017 a montré une rupture transfixiante stade 2 du sus-épineux. L’exploration par échographie, examen qui reste un examen de 1ère intention classique pour une épaule douloureuse, a révélé une calcification du sus-épineux qui n’a pas fait obstacle à la reconnaissance de la rupture de coiffe. Il s’agissait là d’une découverte fortuite d’une calcification, asymptomatique. La rupture de la coiffe a été réparée avec pose d’ancres le 16 novembre 2017. Le médecin conseil au moment de la consolidation de la maladie professionnelle a constaté les séquelles de l’épaule gauche chez un droitier à type de douleurs et limitation de la mobilité articulaire d’après un examen montrant une limitation de l’abduction à 100° versus 160° à droite, une limitation de l’antépulsion à 120° versus 170° à droite, une limitation de la rotation interne et une limitation de la rotation externe. Il est à préciser que ce que le Dr [P] interprète comme l’absence de déficit de la rotation interne et externe concerne la batterie de tests pour tester la coiffe. Il n’y a pas à remettre en doute les limitations des rotations constatées par le médecin conseil lors de son examen. Le taux d’incapacité permanente partielle de 13% a été justement évalué et est à maintenir chez un conditionneur en abattoir droitier, âgé de 54 ans au moment de la consolidation, présentant des séquelles d’une rupture de la coiffe gauche opérée à type de douleurs et limitation de la mobilité articulaire'.
La cour observe que :
— les conclusions de médecin conseil de la caisse et celles du médecin conseil de la société sont divergentes;
— si le médecin conseil de la caisse, pour fixer le taux d’IPP de M. [D] à 13% a conclu qu’il existait des 'séquelles d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule gauche avec rupture, chez un droitier, caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche', il ne précise nullement si les limitations retenues sont légères ou moyennes ce qui a une incidence sur le taux à attribuer conformément au guide barème;
— la commission de recours amiable a maintenu le taux d’IPP de M. [D] à 13% sans motiver sa décision (et son rapport détaillé n’est pas produit à hauteur de cour);
— le docteur [R] évoque une affection interférente qui n’est pas documentée;
— le docteur [N] indique que la découverte d’une calcification du sus-épineux à l’IRM n’a pas fait obstacle à la reconnaissance de la rupture de la coiffe;
— le médecin conseil n’a pas précisé qu’elles étaient les limitations d’amplitudes concernant la rotation interne et externe.
Il en résulte donc qu’en l’état des éléments médicaux dont la cour dispose, une difficulté d’ordre médical existe que seul un expert peut trancher.
En conséquence, il convient d’ordonner, avant-dire-droit une consultation médicale et de surseoir à statuer sur les prétentions des parties.
Sur les dépens et les frais du procès
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés dans l’attente du retour de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de M.[Z] [D]
Désigne pour y procéder le Docteur [A] [C],' demeurant [Adresse 3] somme [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] ' lequel a pour mission de
— prendre connaissance du dossier médical de M.[D],
— convoquer la CPAM de la Gironde et la SAS [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, à la date de la consolidation du 2 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[D] imputable à la maladie professionnelle prise en charge le 17 avril 2018 au titre des risques professionnels, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si M.[D] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur
Rappelle que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M.[D] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Dit que la CPAM de la Gironde devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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