Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 octobre 2023, N° 23/02433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03777 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGA
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/02433)
rendue par le Président du TJ de Grenoble
en date du 05 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, agissant par son Président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un contrat cadre de cession en date du 14 septembre 2018 et d’un bordereau de cession de créances en date du 6 septembre 2022,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉS :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté,
Mme [P] [I] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 2 juin 2016, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [R] [O] et Mme [P] [O] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 31.059 euros remboursable en 120 mensualités de 349,22 euros (hors assurance) au TAEG de 6,04 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 5 août 2022.
Par acte en date du 6 septembre 2022, la BNP Paribas Personal Finance a cédé ses créances à la société MCS et Associés.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2023, la société MCS et Associés a fait assigner M. [O] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux 'ns de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
*1.542,56 euros, d’échéances impayées après annulation d’indemnités de retard,
*18.816,76 euros de principal,
*outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % l’an sur un principal de 19 903,90 euros depuis le 4 août 2022 date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement,
*1.164,04 euros d’indemnité de transmission au contentieux,
*800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’action engagée par la société MCS et Associés irrecevable comme étant forclose,
— condamné la société MCS et Associés aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la société MCS et Associés a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société MCS et Associés :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2024, la société MCS et Associés demande à la cour de:
Infirmer le jugement,
Et par l’effet dévolutif de l’appel :
— déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de M. et Mme [O],
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°42496260269001 en date du 2 septembre 2016 :
*1.542,56 euros d’échéances échues impayées après annulation d’indemnités de retard,
*18.816,76 euros de principal,
*outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % l’an sur un principal de 19.903,90 euros, depuis le 4 août 2022 date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement,
*1.164,04 euros d’indemnité de transmission au contentieux,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de sa demande de recevabilité de son action, elle fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2021, alors que ce premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2021, dès lors que :
— l es débiteurs se sont acquittés avant déchéance du terme de 54 mensualités (hors toute annulation, report et impayé) (pièce n° 5b annotée par nos soins: paiements effectifs surlignés en orange et impayés et annulations report cerclés en bleu) portant ainsi le 1er incident de paiement non régularisé à la 55 ème échéance, soit celle du 5 mai 2021 selon tableau d’amortissement (pièce n° 4), point de départ du délai de forclusion biennale ayant échu en conséquence le 5 mai 2023,
— ainsi, à la date de l’assignation introductive d’instance délivrée le 28 avril 2023, elle n’était pas forclose en son action,
— la motivation du jugement querellé retenant que « les versements des débiteurs des 31 décembre 2020, 9 février 2020, 30 mars 2021 et 31 mai 2021 ont apuré les échéances des mois de décembre 2020 à mars 2021 (soit quatre échéances) l’échéance du 5 avril 2021 constituant le 1er incident de paiement non régularisé », ne pourra qu’être censurée cela d’autant que six versements postérieurs (21 juillet 2021, 9 septembre 2021,18 octobre 2021, 5 janvier 2022, 15 février 2022 et 2 mars 2022) n’ont pas été pris en compte par le juge.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que :
— il est justifié que les échéances de ce prêt à compter de celle du 5 mai 2021 n’ont plus été honorées par les débiteurs, les paiements postérieurs ayant régularisé des échéances antérieures à cette date,
— il résulte du décompte versé aux débats (pièce n° 11) que ces derniers restent solidairement redevables des sommes suivantes:
*1.542,56 euros d’échéances échues impayées après annulation d’indemnités de retard (soit 1.087,13 euros de capital + 306.31 euros d’intérêts sur échéances impayées jusqu’à déchéance du terme + 149,12 euros d’assurance),
*18.816,77 euros de principal (soit 14.550,56 euros de capital restant dû à la déchéance du terme + 4.266,21 euros de capital restant dû reporté),
*outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % l’an sur le principal de 19.903,90 euros (1.087,13 + 18.816.77) depuis le 4 août 2022 date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement (soit un total avant et après déchéance du terme de 1.149,49 euros à la date du décompte),
*1.164,04 euros d’indemnité de transmission au contentieux.
M et Mme [O] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel leur a été signifiée à Etude par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2023.
Les conclusions de la société MCS et Associés ont été signifiées à M. [O] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 par remise à personne.
Les conclusions de la société MCS et Associés ont été signifiées à Mme [O] par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 par remise à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées ou les annulations de retard à l’initiative du prêteur sont sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé (Civ 1ère, 28 octobre 2015 n°14-23.267).
En l’espèce, l’appelante admet qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des reports d’échéances impayées et des annulations de retard.
Il ressort également de l’historique du crédit en date du 4 août 2022 qu’entre le 1er octobre 2016, date de l’appel de la première échéance du prêt et le 5 août 2022, date du courrier prononçant la déchéance du terme, M. et Mme [O] ont acquittés la somme de 21.429,67 euros se décomposant comme suit :
*34 mensualités de 385,64 euros, soit 13.111,76 euros,
*un prélèvement de 401,64 euros le 5 décembre 2017,
*un prélèvement de 416,49 euros le 5 octobre 2018,
*un prélèvement de 100 euros le 5 octobre 2018,
*un prélèvement de 396,64 euros le 5 novembre 2018,
*un prélèvement de 401,06 euros le 5 octobre 2019
*un versement en carte bancaire de 15 euros le 5 mars 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 25 mai 2020,
*un versement en carte bancaire de 432,69 euros le 23 juillet 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 10 août 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 29 septembre 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 3 novembre 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 3 décembre 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 31 décembre 2020,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 9 février 2021,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 30 mars 2021,
*un versement en carte bancaire de 401 euros le 31 mai 2021,
*un versement en carte bancaire de 400 euros le 21 juillet 2021,
*un versement en carte bancaire de 386 euros le 9 septembre 2021,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 18 octobre 2021,
*un versement en carte bancaire de 416,49 euros le 5 janvier 2022,
*un versement en carte bancaire de 386 euros le 15 février 2022,
*un versement en carte bancaire de 416,13 euros le 7 mars 2022,
Au regard du tableau d’amortissement versé aux débats, il est établi que les époux [O] ont acquitté 55, 5 mensualités, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2021.
Il s’en déduit qu’à la date de l’assignation en paiement délivrée contre les époux [O] par la société MCS et Associés le 28 avril 2023, le délai de forclusion de deux ans, qui a commencé à courir le 5 juin 2021, n’était pas expiré. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
Sur la demande en paiement
La société MCS et Associés sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 21.523,36 euros, se détaillant comme suit, selon décompte arrêté au 17 avril 2023 :
— la somme de 1.542,56 euros au titre des échéances impayées,
— la somme de 18.816,77 euros de principal,
— outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % sur un principal de 19.903,90 euros depuis le 4 août 2022, date de la déchéance du terme et jusqu’à complet règlement,
— la somme de 1.164,04 euros au titre de la clause pénale,
Elle produit aux débats :
— l’offre de prêt acceptée le 17 août 2020,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du prêt au 4 août 2022,
— le courrier de mise en demeure valant déchéance du terme du 5 août 2022,
Or, il ressort du tableau d’amortissement que le montant du capital restant dû au 4 août 2022, date de la déchéance du terme est de 14.275,35 euros et non pas de 18.816,77 euros comme indiqué dans le décompte arrêté au 17 avril 2023 et qu’il n’est pas justifié de la somme au titre d’un capital reporté.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la société MCS Associés, la somme de 16.981,95 euros (1.542,56 euros au titre des échéances impayées + 14.275,35 euros de capital restant dû + 1.164,04 euros au titre de la clause pénale), outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % sur la somme de 15.817,95 euros depuis le 4 août 2022, date de la déchéance du terme et jusqu’à complet règlement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. et Mme [O] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société MCS Associés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société MCS Associés, la somme de 16.981,95 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,04 % sur la somme de 15.817,95 euros depuis le 4 août 2022, date de la déchéance du terme et jusqu’à complet règlement.
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la société MCS Associés la somme de1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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