Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 27 septembre 2024, N° 22/674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 24/602
N° Portalis DBVE-V-B7J-CME5 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée du 27 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/674
S.A.R.L. PIFFERINI MATÉRIAUX
C/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. PIFFERINI MATÉRIAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Pifferini Matériaux, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit délivré le 12 avril 2022, la société Caisse d’Épargne CEPAC a assigné la société PIFFERINI MATÉRIAUX, en présence de la S.E.L.A.R..L ÉTUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le tribunal de commerce de Bastia, aux fins principales de fixation au passif (procédure de sauvegarde) des créances détenues par la CEPAC selon la déclaration du 10 janvier 2020, pour un montant global annoncé de 1 766 003,17 euros ventilé en créances chirographaires et privilégiées.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONSTATE la non-comparution de ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la société PIFFERINI MATERIAUX (SELARL) bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle ;
— DECLARE la demande de fixation au passif recevable ;
— DEBOUTE PIFFERINI MATERIAUX de sa demande de sursis à statuer ;
— FIXE la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (SADIR) au passif de la procédure de sauvegarde de PIFFERINI MATERIAUX (SARL) pour les sommes de :
Neuf cent mille euros (900.000) avec intérêts au taux légal à compter du 20/08/2018, date de l’échéance du billet à ordre, à titre chirographaire échu,
Deux cent quarante-cinq mille soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-dix-sept cents (245.079,97 €) à titre chirographaire à échoir, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Trois mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-sept cents (3.095,87 €) à titre privilégié échu et cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six cents (124.784,56 €) avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à titre privilégié à échoir au titre du prêt 4329208 ;
Vingt mille neuf cent six euros trente et un cents (20.906,31 €) à titre privilégié échu et trois cent douze mille quatre cent quarante euros et quatre-vingt sept cents (312.440,97 €) avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à titre privilégié à échoir au titre du prêt 4656447 ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE PIFFERINI MATERIAUX (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 188,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ».
Par déclaration du 30 octobre 2024, la société PIFFERINI MATÉRIAUX a interjeté appel total de la décision précitée.
Par conclusions du 25 juin 2025, la société PIFFERINI MATÉRIAUX sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement en ce qu’il a : – déclarer la demande de fixation au passif recevable ; – débouter la société PIFFERINI MATERIAUX de sa demande de sursis statuer : – fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au passif de la procédure de sauvegarde de la société PIFFERINI MATERIAUX pour les sommes de :
— 900.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2018 date de l’échéance du billet à ordre à titre chirographaire échu ; -245.079,97 euros à titre chirographaire à échoir au titre du compte courant professionnel ; -3.095,87 euros à titre privilégié échu et 124.784,56 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à titre privilégié à échoir au titre du prêt 4329208 ;
-20.906,31 euros à titre privilégié échu et 312.440,97 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à titre privilégié à échoir au titre du prêt 46556447 ; -condamné la société PIFFERINI MATERIAUX aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Concernant la créance de 256.021,59 euros :
— Dire que le solde du compte est erroné car il intègre des intérêts calculés sur la base de dates de valeurs erronées ;
— Dire que le solde du compte est erroné car il intègre des frais, commissions et intérêts que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC n’est pas en mesure de justifier cette dernière ne produisant pas la convention de compte permettant de vérifier que les intérêts ont bien été calculés au taux convenu entre les parties ;
— Dire qu’à défaut de production d’un relevé de compte sur les 5 ans précédant l’ouverture de la procédure collective expurgé de tous les intérêts frais et commissions la créance n’est pas liquide ;
— En tout état de cause, dire que la créance est une créance à échoir;
— Concernant la créance de 1 048 753,97 euros :
À titre principal,
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente que soit rendue une décision passée en force de chose jugée concernant la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
À titre subsidiaire,
— Constater que la créance est injustifiée ; À titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la créance ne pourra être admise par le Juge-Commissaire pour une somme supérieure à la somme de 900 000 euros à titre chirographaire ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les prétentions de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC tendant à l’admission de la créance au passif ;
— Si par extraordinaire la Cour considérait les demandes de fixation au passif recevables, les rejeter faute pour les motifs de contestation d’avoir été entièrement et définitivement tranchés, l’instance devant le Tribunal de Commerce de Paris étant toujours pendante ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à payer à la société PIFFERINI MATERIAUX la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pascale MELONI sur son affirmation de droits ».
Par conclusions du 25 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC sollicite de la cour de :
« – Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les contestations de créances formées par la société PIFFERINI MATERIAUX, validé les créances de la Caisse d’Epargne CEPAC et condamné la société PIFFERINI MATERIAUX aux entiers dépens.
— Le réformer en ce qu’il a rejeté les demandes de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, limité la créance n°1 à 900.000 € en principal et retenu la créance n°2 comme étant à échoir.
Par suite :
— Concernant la créance n°1 (principal de 1.048.753,97 €) : Débouter la SARL PIFFERINI MATERIAUX de sa demande de sursis à statuer. Rejeter comme non fondée la contestation de créance opposée par la SARL PIFFERINI MATERIAUX. Valider le principe de la créance à la somme 1.048.753,97 euros à titre chirographaire échu, ou subsidiairement à la somme de 900.000 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 aout 2018 ;
— Concernant la créance n°2 (principal de 256.021,59 €) : Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC du cantonnement de la créance à 245.079,97 euros à titre chirographaire échu, au titre de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Rejeter comme non fondée la contestation de créance opposées par la SARL PIFFERINI MATERIAUX. Valider le principe de la créance à la somme 245 079,97 euros à titre chirographaire échu ;
— Concernant les créances n°3 et 4 : Constater l’absence de contestation relative à : o La créances n°3 déclarée pour 3.095,87 euros à titre privilégié échu et 124.784,56 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à titre privilégié à échoir, au titre du prêt n°4329208 signé en date du 10.09.2014 ; o La créance n°4 pour 20.906,31 euros à titre privilégié échu et de 312.440,87 à échoir outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à titre privilégié à échoir, au titre du prêt n°4656447 signé en date du 07.04.2016 ;
— Dire qu’il appartiendra au juge commissaire de prononcer l’admission de ces créances au passif de la société PIFFERINI MATERIAUX, ou, à titre subsidiaire, prononcer directement l’admission desdites créances ;
— Débouter la SARL PIFFERINI MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société PIFFERINI MATERIAUX à payer à la CEPAC la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ».
La S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, ès qualités, régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2026.
Par avis de fixation à l’audience rectificatif du 03 novembre 2025, la date de l’audience de plaidoirie initialement prévue le 13 février 2026 a été modifiée au 15 janvier 2026.
Le 15 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que la CEPAC a déclaré le 10 janvier 2020 quatre créances pour un montant global de 1 766 003,17 euros, puis que le juge-commissaire, par quatre ordonnances du 15 mars 2022, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ce qui a conduit à l’assignation au fond devant le premier juge ; qu’il y a lieu de mentionner un jugement avant dire droit du 15 mars 2024 ayant constaté le caractère erroné de dates de valeur sur les relevés produits par la banque et ordonné la réouverture des débats afin que la CEPAC produise un décompte expurgé pour la créance de compte courant professionnel ; que le
juge-commissaire, par ses ordonnances précitées du 15 mars 2022, s’est déclaré incompétent sans sursis à statuer, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction saisie de statuer afin que la décision soit portée sur l’état des créances ; que, sur le fond, s’agissant de la créance n°1 (billet à ordre) déclarée à 1 048 753,97 euros, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer en ce que l’action en responsabilité bancaire (défaut de mise en garde/de conseil) est sans effet sur l’instance de contestation/fixation ; que le billet à ordre justifie l’existence d’une créance à hauteur de 900 000 euros sans mention d’intérêts contractuels ; que la créance est dès lors justifiée pour 900 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance du 20 août 2018 ; que, s’agissant de la créance n°2 (compte courant professionnel) initialement déclarée à 256 021,59 euros, il y lieu de prendre acte du décompte expurgé produit par la CEPAC et fixant la créance à 245 079,97 euros ; qu’en lien avec cette créance, PIFFERINI a paraphé et signé les documents de souscription au contrat d’ouverture et qu’une clause renvoie aux ' conditions et tarifs ' réputés remis et accessibles ; que néanmoins l’absence de justification de la clôture du compte et de la rupture des concours accordés conduit à devoir considérer cette créance comme à échoir et non échue ; que s’agissant de la créance n°3 (prêt, créance déclarée pour un montant de 3 095,87 euros échus et 124 784,56 euros à échoir), il y a lieu de prendre acte de l’abandon des contestations de PIFFERINI pour la créance n°3 ; que s’agissant enfin de la créance n°4 (prêt, créance déclarée pour un montant de 20 906,31 euros échus et 312 440,87 euros à échoir), PIFFERINI se borne à soutenir que la créance serait contestée devant une autre juridiction sans développer de motifs de contestation dans l’instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit également à la demande de fixation de cette créance.
Au soutien de son appel, la société PIFFERINI MATÉRIAUX expose que, même lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher la contestation et même si aucun sursis n’a été prononcé, celui-ci demeure seul compétent pour admettre ou rejeter la créance, de sorte que le tribunal saisi au fond ne peut statuer que sur l’objet de la contestation ; que l’admission au passif serait en toute hypothèse impossible tant que toutes les contestations ne sont pas tranchées, en particulier parce qu’une instance distincte (assignation antérieure du 2 avril 2021, pendante devant le tribunal de commerce de Paris) porterait notamment sur la contestation du TEG des prêts litigieux et serait susceptible de modifier l’imputation des paiements et donc le montant des créances ; que sur le fond et s’agissant de la créance n°1, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer ;
que le billet à ordre serait irrégulier faute de mention du lieu de paiement ; que ce billet à ordre est de 900 000 euros et ne stipule pas d’intérêts ; qu’il est impossible de stipuler des intérêts sur un titre payable à jour fixe (par renvoi aux règles de la lettre de change), et que, même en intérêts légaux, le calcul de la banque devrait aboutir à des montants sans commune mesure, étant observé que des intérêts non déclarés dans le cadre du jugement d’ouverture ne sauraient être admis ; que s’agissant de la créance n°2 (compte courant) les dates de valeur sont irrégulières et ont gonflé artificiellement les intérêts débiteurs, que la convention tarifaire ne permet pas de vérifier le taux débiteur et que la banque ne justifie pas des écritures (frais/commissions) ; que, faute de résiliation/clôture et dans un contexte où un découvert tacite aurait été consenti sur la durée, le solde ne peut être déclaré échu à l’ouverture de la sauvegarde.
En réponse, la banque relève que l’absence de sursis à statuer dans les ordonnances d’incompétence a vidé la saisine du juge-commissaire ; que le jugement attaqué a fixé les créances au passif sans les admettre stricto sensu ; que la cour d’appel doit au minimum statuer sur les contestations et, si elle retient un excès de pouvoir sur l’admission, renvoyer ensuite devant le juge-commissaire pour qu’il prononce l’admission conformément à la décision rendue sur les contestations ; que sur le fond et s’agissant de la créance n°1, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dès lors que l’instance en responsabilité actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris est sans effet sur l’instance de contestation de créance, au motif que le préjudice éventuellement indemnisable (perte de chance de ne pas contracter) se traitera par dommages-intérêts, le cas échéant compensables, sans empêcher de fixer la créance déclarée ; que le lieu de paiement est bien défini ; qu’il y a lieu de revoir à la hausse le montant de cette créance en ce qu’elle a été passée au débit d’un compte courant isolé ad hoc productif d’intérêts selon les conditions générales de banque, et subsidiairement à tout le moins des intérêts de retard au taux légal ; que s’agissant de la créance n°2, elle a produit un décompte expurgé fixant systématiquement les dates de valeur au jour de l’opération et ramenant la créance à 245 079,97 euros ; qu’aucune critique précise n’est formulée à l’endroit du décompte rectificatif ; que la convention et les tarifs ont été suffisamment produits ; qu’aucune convention d’autorisation de découvert n’a été octroyée, de sorte que le solde débiteur serait exigible sans nécessité de clôture préalable, et que la facilité de caisse ponctuelle ne constitue pas un contrat en cours ; que la créance serait donc échue et non à échoir.
Dans ce cadre, la cour relève, s’agissant tout d’abord de la recevabilité de la demande tendant à fixer les créances litigieuses au passif de la procédure collective, qu’après renvoi pour incompétence, le juge du fond doit trancher les contestations mais n’a pas vocation à statuer sur la fixation des créances au passif ; qu’une fois les contestations tranchées dans le cadre des présentes, il sera renvoyé au juge commissaire s’agissant de la question de l’admission des créances litigieuses ; que le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, la cour relève qu’il n’est pas discuté que l’instance pendant devant le tribunal de commerce de Paris est une instance en responsabilité, laquelle a vocation à se résoudre en éventuels dommages et intérêts, puis par un mécanisme de compensation/inscription d’une éventuelle créance indemnitaire au passif ; qu’il n’est dès lors pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
S’agissant par ailleurs de la contestation soulevée par PIFFERINI au sujet de la créance n°1 (billet à ordre) et au visa de l’article L.512-1 III du code de commerce, la cour relève que le billet mentionne l’adresse du souscripteur à [Localité 1] et aucune autre localisation, de sorte qu’un lieu de paiement apparait bien défini, ainsi que l’a relevé le premier juge ; que s’agissant du montant de la créance, le titre litigieux (pièce 12) ne stipule pas d’intérêts spécifiques et que la CEPAC ne produit aucun moyen ou pièce de nature à justifier le mécanisme qu’elle invoque visant à isoler la créance litigieuse sur un compte ad hoc productif d’intérêts particuliers ; qu’il y a dès lors lieu de retenir une créance en principal d’un montant de 900 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance (20 août 2018), ce en application de l’article L.511-45 du code de commerce ; que le jugement querellé sera par conséquent confirmé de ce chef.
S’agissant encore de la contestation soulevée par PIFFERINI au sujet de la créance n°2 (compte-courant), la cour relève qu’aucun moyen ou pièce produit ne remet en cause le nouveau décompte expurgé produit par la banque ; qu’il n’est pas discuté que le compte litigieux a durablement fonctionné en débit (découvert tacite de plusieurs années) ; que le premier juge a, à bon droit, constaté l’absence de justification d’une éventuelle clôture du compte ou de rupture des concours accordés, de sorte que la créance litigieuse, au visa des articles L 110-3 du code du commerce et 1103 du code civil, reste bien « à échoir » à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; que le jugement querellé sera dès lors confirmé de ce chef.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement querellé uniquement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de fixation des créances litigieuses au passif de la société PIFFERINI MATÉRIAUX,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT qu’il appartiendra au juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia de se prononcer sur l’admission des créances objet des présentes au passif de la société PIFFERINI MATÉRIAUX,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera, à hauteur d’appel, la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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