Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 24/14439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 99
Rôle N° RG 24/14439 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBCB
[V] [K]
C/
Association CSE [Localité 1] DE BANQUE
Comité d’établissement CSE [Localité 1] DE BANQUE ETABLISSEMENT [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Avril 2026
à :Me Céline ALINOT
SELARL LX [Localité 3] (2)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 12 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03322.
APPELANTE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association CSE [Localité 1] DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS
Comité d’établissement CSE [Localité 1] DE BANQUE ETABLISSEMENT [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Halima SAMOURA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [K] a été embauchée en mars 2005 par la société [Localité 1] de banque, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conseiller particulier, catégorie cadre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 3.074 euros.
Le 6 juillet 2010, le comité d’entreprise de la société [Localité 1] de banque a adopté une résolution modifiant le règlement intérieur selon laquelle 'les oeuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l’absence est supérieure à 18 mois'.
Le 13 mars 2018, Mme [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail reconnu par courrier en date du 22 août 2018 de la Caisse primaire d’assurance maladie comme une affection de longue durée
Elle a été placée en mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er mars 2021, date à laquelle elle a repris son travail à temps plein.
Au cours de l’année 2020, elle s’est vue opposer un refus d’attribution des avantages mis en place par le Comité social et économique (ci-après CSE) [Localité 1] de banque et du CSE de l’établissement de [Localité 2] de cette même société.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de voir annuler les dispositions susvisées des règlements intérieurs des deux CSE, et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 novembre 2024, ce tribunal a :
— débouté Mme [K] de sa demande d’annulation des dispositions du règlement intérieur de chaque comité social et économique mis en cause aux termes desquelles les salariés absents pour une période supérieure à 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles;
— débouté Mme [K] de sa demande en paiement des sommes au titre des activités sociales et culturelles ;
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
— débouté Mme [K] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme [K] à verser la somme de 1.000 euros au comité social et économique de Lyonnaise de banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 30 novembre 2024, Mme [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [K] remises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du comité social économique [Localité 1] de banque et du comité social et économique [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] remises au greffe et notifiées le 28 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2026 ;
MOTIFS :
Sur le caractère discriminatoire de la résolution
Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’annulation des dispositions des règlements intérieurs du CSE [Localité 1] de banque et du CSE Lyonnaise de banque de l’établissement de [Localité 2] aux termes desquelles les salariés absents pendant plus de 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles.
Elle fait valoir que la décision des CSE d’exclure du bénéfice de divers avantages sociaux et culturels les salariés absents de l’entreprise depuis plus de 18 mois est discriminatoire au regard de l’état de santé, tous les salariés, y compris ceux en situation de maladie, devant pouvoir bénéficier de ces avantages.
Le CSE [Localité 1] de banque et le CSE [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K].
Ils soutiennent que les dispositions incriminées ne sont pas discriminatoires car elles n’opèrent aucune distinction entre les motifs d’absence, et retiennent comme seul critère d’exclusion du bénéfice de ces avantages la durée de l’absence, critère qui présente un caractère neutre et objectif.
Aux termes de l’article L. 2312-78 du code du travail, 'le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat'.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Aux termes de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, 'constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés'.
L’article 2 3° de cette même loi précise que 'toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services'.
Par délibération en date du 6 juillet 2010, le CE de la [Localité 1] de Banque (ancien CSE) a modifié le règlement intérieur en adoptant la résolution suivante : 'Les oeuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l’absence est supérieure à 18 mois'.
Les intimés n’invoquent dans leurs écritures aucun but légitime qui justifierait d’exclure du bénéfice des oeuvres sociales les salariés en arrêt pour longue maladie, mais seulement leur volonté de ne pas permettre à des salariés durablement absents de l’entreprise de continuer à bénéficier de ces avantages, et ce quelles que soient les causes à l’origine de leur absence.
Or, contrairement à ce que soutiennent les deux CSE, l’existence d’une discrimination doit, en l’espèce, s’apprécier non pas entre les différentes catégories de salariés absents (arrêt pour longue maladie, congé parental, congé sabbatique,…) mais entre les salariés en activité et ceux que leur état de santé a conduit à être placés en longue maladie.
En excluant ainsi du bénéfice des avantages sociaux et culturels les salariés en arrêt pour longue maladie, alors que le CSE a la responsabilité de gérer lesdits avantages au bénéfice de tous les salariés, les dispositions incriminées créent une discrimination indirecte, fondée sur l’état de santé, entre les salariés en activité et ceux qui sont absents de l’entreprise en raison d’une affection durable, peu important que des salariés, absents pour d’autres causes, puissent se voir également privés de ces mêmes avantages.
Il convient, en conséquence, d’annuler les dispositions susvisées en raison de leur caractère discriminatoire.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les demandes d’indemnisation
Mme [K] sollicite la condamnation du CSE [Localité 1] de banque à lui verser les sommes suivantes:
-100 euros au titre des chèques culture dus sur l’année 2020,
— 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l’année 2020,
— 750 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnel,
et la condamnation du CSE Lyonnaise de banque de l’établissement de [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes:
— 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l’année 2020,
— 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l’année 2020,
— 160 euros au titre des subventions activités sportives et artistiques.
Elle fait valoir qu’elle a été privée en 2020 de ces avantages sociaux au seul motif qu’elle était en arrêt pour longue maladie depuis plus de 18 mois.
Les intimés font observer que Mme [K] ne produit aucun justificatif des dépenses ouvrant droit à des subventions pour les vacances des enfants ou les activités sportives et artistiques, et qu’en tout état de cause elle ne justifie pas des demandes de remboursement qu’elle aurait dû effectuer auprès des CSE.
Il n’est pas contesté par les intimés qu’au titre des oeuvres sociales gérées par le CSE [Localité 1] de banque, Mme [K] était en droit de percevoir:
— 100 euros au titre des chèques culture dus sur l’année 2020,
— 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l’année 2020
et au titre des oeuvres sociales gérées par le CSE [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2]:
— 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l’année 2020,
— 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l’année 2020.
S’agissant des subventions des vacances des enfants ou des activités sportives, il ne saurait être fait grief à Mme [K] de ne pas avoir déposé en 2020 des demandes de remboursement à ce titre alors qu’en réponse aux courriels dans lesquels elle sollicitait, dès le mois d’août 2020, la remise de chèques vacances et de chèques culture, elle a reçu le 6 octobre 2020 un courriel du CSE lui indiquant qu’ 'aucun salarié absent depuis plus de 18 mois, et ce, quel que soit le motif d’absence ne peut prétendre au bénéfice des avantages invoqués au titre des activités sociales et culturelles'.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre des subventions des vacances des enfants, Mme [K] ne produit aucun justificatif de ces dépenses mais les intimés versent aux débats (pièce n°23) les justificatifs de paiement des factures 'Accueil loisirs colonies’ réglées par la salariée pour les vacances scolaires de 2020 à hauteur d’une somme totale de 1192,30 euros.
Il résulte des dossiers de prise en charge versés aux débats par les deux CSE que les subventions vacances couvraient 50% des dépenses effectuées à ce titre par les salariés.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre des activités sportives et artistiques, Mme [K] ne produit aucun justificatif. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Dès lors, il convient de condamner le CSE Lyonnaise de banque à payer à Mme [K] les sommes suivantes:
-100 euros au titre des chèques culture dus sur l’année 2020,
— 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l’année 2020,
— 596,15 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnel,
et de condamner le CSE [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes:
— 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l’année 2020,
— 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l’année 2020.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement le CSE [Localité 1] de banque et le CSE Lyonnaise de banque de l’établissement de [Localité 2] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient qu’elle s’est vue opposer un règlement intérieur discriminatoire et que cette opposition lui a causé un préjudice évident du fait qu’elle élève seule ses quatre enfants.
Le CSE [Localité 1] de banque et le CSE de son établissement de [Localité 2] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Outre le fait que Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice distinct du préjudice matériel déjà réparé, il convient de rappeler que le seul fait de résister à une demande en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme [K].
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le CSE [Localité 1] de banque et le CSE [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [V] [K] au titre des subventions activités sportives et artistiques, et pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation en raison de leur caractère discriminatoire des dispositions suivantes des règlements intérieurs du Comité social et économique [Localité 1] de banque et du Comité social et économique Lyonnaise de banque de l’établissement de [Localité 2] : 'les oeuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l’absence est supérieure à 18 mois',
Condamne le Comité social et économique [Localité 1] de banque à payer à Mme [V] [K] les sommes suivantes:
-100 euros au titre des chèques culture dus sur l’année 2020,
— 160 euros au titre des chèques vacances dus sur l’année 2020,
— 596,15 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnel,
Condamne le Comité social et économique [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] à payer à Mme [V] [K] les sommes suivantes:
— 160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues sur l’année 2020,
— 40 euros au titre du colis gourmand dû pour l’année 2020.
Condamne in solidum le Comité social et économique [Localité 1] de banque et le Comité social et économique [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum le Comité social et économique [Localité 1] de banque et le Comité social et économique [Localité 1] de banque de l’établissement de [Localité 2] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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