Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 juin 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 juillet 2024, N° 211/392963 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/392963
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZP6
Vu le recours formé par :
SELARL CABINET CBA BENAYOUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIETE CODEPI
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIETE DWL MULTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeurs au recours, représentés par Me Lionel COHEN, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 24 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 10 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a dit ne pas être valablement saisi à l’égard de la SAS Codepi et qui s’est déclaré incompétent pour examiner la demande de désignation du débiteur des honoraires ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 novembre 2025 par la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés à M. [U] [M], M. [A] [M] et Madame [F] [M] épouse [I], ci-après dénommés les consorts [M], demandant de dire qu’ils sont les débiteurs de la somme de 22 698 euros HT et de les condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de toutes les parties demandant à ce que la SAS Codepi soit mise hors de cause ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de déclarer recevable son action dirigée contre les consorts [M],
— de lui donner acte de ce qu’elle ne forme plus aucune demande à l’encontre de la SARL DWL Multimedia,
— de fixer les honoraires dus in solidum par les consorts [M] à 22 698 euros HT,
— de condamner les consorts [M] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par les consorts [M] qui demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— de déclarer l’action prescrite,
A titre encore plus subsidiaire,
— de fixer les honoraires dus à 600 euros,
— de condamner la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il convient de mettre hors de cause la société Codepi, dans la mesure où toutes les parties s’accordent pour reconnaître qu’elle n’est pas concernée par le litige.
Il convient encore de donner acte à la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés de ce qu’elle ne forme plus aucune demande à l’encontre de la SARL DW Multimédia.
Il s’ensuit que les deux seuls défenderesses appelées en première instance ne sont plus dans la cause en appel.
La Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés a assigné postérieurement à la décision de première instance les consorts [M] qui soulèvent en réponse l’irrecevabilité de cette demande d’intervention forcée.
La Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés rappelle qu’en janvier 2021, M. [U] [M] est venu la voir pour une assistance fiscale et juridique et qu’il n’a jamais signé la convention d’honoraires.
Elle soutient que la demande d’intervention forcée des consorts [M] est recevable en raison de l’évolution du litige, dès lors que le bâtonnier a estimé ne pas pouvoir statuer sur le débiteur des honoraires.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, des personnes peuvent être appelées devant la cour quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige suppose un élément nouveau révélé par la décision de première instance ou survenu postérieurement à celui-ci, mais il ne peut pas être prétendu à une évolution du litige loresque les éléments dont se prévaut la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés étaient déjà connus en première instance.
Il résulte en effet de la décision du bâtonnier que le conseil de la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés a indiqué en première instance que M. [U] [M] avait fait appel aux services du Cabinet CBA pour l’assister dans la réalisation de différentes opérations comprenant notamment la cession de la participation de M. [U] [M] et a précisé que les honoraires ont été libellés à l’ordre de la société DWL Multimedia conformément aux instructions données le 1er février 2021 par M. [U] [M].
Il résulte encore de cette décision de première instance que le conseil de la société DWL Multimedia a soutenu que seuls les consorts [M] étaient concernés par les honoraires sollicités par la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés.
Au surplus, l’assignation en intervention forcée rappelle que le projet de convention de janvier 2021 était rédigé entre la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés d’une part et M. [U] [M], M. [A] [M] et de Madame [F] [M] épouse [I], d’autre part.
Il s’ensuit que la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés savait depuis l’origine que le dossier qui lui avait été confié concernait les consorts [M].
Dès lors aucun élément nouveau n’étant survenu postérieurement à la décision de première instance, l’assignation en intervention forcée n’est pas recevable.
Il convient en conséquence de débouter la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés de sa demande de fixation d’honoraires à l’encontre des consorts [M].
L’équité commande de faire droit à la demande des consorts [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Met hors de cause la SAS Codepi,
Donne acte à la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés de sa demande de mise hors de cause de la société DWL Multimedia,
Déclare irrecevables l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de M. [U] [M], M. [A] [M] et de Madame [F] [M] épouse [I] et les demandes dirigées contre les consorts [M],
Condamne la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés à verser à et M. [U] [M], M. [A] [M] et de Madame [F] [M] épouse [I] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl CBA-Cabinet Benayoun Associés aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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