Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 24/19433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 23/05819 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/05819
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Océane BOCQUEL collaboratrice de Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
à
DÉFENDERESSES
Madame [E] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7] – ISRAEL
Madame [R] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7] – ISRAEL
Représentées par la SELEURL BENSAID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1943
Assistées de Me Julien AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
Après le décès de [U] [Z] le [Date décès 2] 2019, ses héritières, Mmes [Y] et [R] [Z] et sa veuve, Mme [E] [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de recouvrer une créance contractée par Mme [G] envers celui-ci, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, le dit tribunal a notamment :
' déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] ;
' condamné Mme [G] à payer à Mme [E] [B] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [S] et Mme [R] [Z], en qualité d’ayants droit de M. [U] [Z], la somme de 210.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
' condamné Mme [G] aux dépens ;
' condamné Mme [G] à payer à Mme [E] [B] veuve [Z], Mme [Y] [Z]
épouse [S] et Mme [R] [Z], en qualité d’ayants droit de M. [U] [Z], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 24/14390 et affectée à la chambre 4-10.
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice du 18 février 2025, remis à l’étude concernant Mme [E] [B] veuve [Z], Mme [G] a fait assigner cette dernière ainsi que Mmes [Y] et [R] [Z], à l’audience du 8 avril 2025, devant le Premier président de cette cour d’appel de Paris aux fins de l’entendre ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ainsi que prononcer la condamnation de celles-ci in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les autorités de l’Etat d’Israël, requises aux fins de notification de cet acte en application de la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ont par certificat dressé en application de l’article 6 de cette convention, précisé qu’il avait été remis à Mme [R] [Z] le 27 mars 2025 et à Mme [Y] [Z], le 1er avril 2025.
A la demande des parties, lors de l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 et remises au greffe le 1er juillet 2025, Mme [E] [B], veuve [Z] ainsi que Mmes [Y] et [R] [Z] ont sollicité de cette juridiction qu’elle :
' déclare irrecevable la demande de Mme [G] sur le fondement de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ;
' subsidiairement, la rejette comme infondée, en l’absence de conséquence manifestement excessive et de moyen sérieux de réformation ;
' déboute Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamne Mme [G] à verser à Mme [E] [B], veuve [Z] ainsi que Mmes [Y] et [R] [Z] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2025, Mme [G] a réitéré les demandes qu’elle avait formées dans l’acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, qui ont chacun demandé le bénéfice de leurs écritures, telles que précédemment évoquées, les soutenant oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le font valoir Mme [E] [B], veuve [Z] ainsi que Mmes [Y] et [R] [Z], et comme cela résulte de la décision entreprise, Mme [G] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
En conséquence, la recevabilité de la demande de Mme [G] est subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, Mme [G] se borne à mettre en parallèle sa situation financière personnelle et le montant de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée conformément à la demande faite contradictoirement à son égard. Elle explique notamment ne disposer d’aucun patrimoine à l’exception d’un appartement qu’elle se trouverait contrainte de céder si elle devait exécuter la décision.
Ce faisant, Mme [G] échoue à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [G] devra supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’elle a exposés à ce titre.
Elle sera en outre condamnés à payer à Mme [E] [B], veuve [Z] ainsi qu’à Mmes [Y] et [R] [Z], en tout, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [G] ;
Condamnons Mme [G] aux dépens ;
Condamnons Mme [G] à payer à Mme [E] [B], veuve [Z] ainsi qu’à Mmes [Y] et [R] [Z], en tout, la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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