Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 12 janvier 2024, n° 22/02206
TGI Paris 29 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité à agir en contrefaçon

    La cour a confirmé que la société Cartier International est recevable à agir en contrefaçon, ayant démontré qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les créations en cause.

  • Accepté
    Originalité des œuvres

    La cour a jugé que les bijoux en question sont éligibles à la protection des droits d'auteur, confirmant ainsi leur originalité.

  • Accepté
    Contrefaçon de dessin et modèle communautaire

    La cour a retenu la contrefaçon de dessin et modèle communautaire, condamnant la société Provence Imp'or à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Concurrence parasitaire

    La cour a reconnu les actes de parasitisme et a condamné la société Provence Imp'or à verser des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 janvier 2024, a confirmé en grande partie le jugement de première instance concernant la société Provence Imp'or, sauf sur certains points relatifs à la protection des droits d'auteur et à la réparation des préjudices. La Cour a reconnu l'originalité et donc la protection par le droit d'auteur de la bague n°4244700 et des bracelets n°6700417 et n°6700517 de Cartier, infirmant ainsi le jugement de première instance qui avait nié cette protection. Elle a également confirmé la contrefaçon de ces bijoux par la société Provence Imp'or, mais uniquement pour les bagues référencées n°410944 et n°410943, rejetant la contrefaçon pour le bracelet n°110942. La Cour a fixé à 40 000 euros les dommages et intérêts pour la contrefaçon de droits d'auteur et de dessin ou modèle communautaire, ainsi que pour les actes de parasitisme, à la charge de la société Provence Imp'or. Les demandes de publication judiciaire ont été rejetées et la demande en garantie de la société [I] contre Provence Imp'or a été jugée sans objet. La créance des sociétés Cartier pour les frais irrépétibles a été fixée à 10 000 euros au passif de la procédure collective de Provence Imp'or, et les dépens d'appel ont été fixés au passif de cette dernière.

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Commentaires2

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1Originalité d'une bague
roquefeuil.avocat.fr · 17 mai 2024

2L’originalité en art appliqué : quels critères et quel avenir ?
Blip · 4 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 12 janv. 2024, n° 22/02206
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02206
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2021, N° 18/01466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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