Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 10 juillet 2025, n° 23/02669
TGI Bordeaux 24 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que la demande en paiement était effectivement prescrite, car la S.A.S.U. PB avait connaissance des faits permettant d'exercer son action dès l'achèvement des travaux, et aucune action interruptive de prescription n'avait été effectuée dans le délai imparti.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en paiement

    La cour a confirmé que la requête en injonction de payer ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue après l'expiration du délai de prescription.

  • Accepté
    Droits à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer à M. [L] une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [H] [L] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait déclaré recevable la demande de paiement de la S.A.S.U. PB, malgré l'opposition de M. [L]. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en paiement. La première instance a jugé que la demande n'était pas prescrite, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la S.A.S.U. PB avait connaissance des faits permettant d'exercer son action dès l'achèvement des travaux en septembre 2019. La cour a conclu que la demande en paiement était prescrite et a déclaré irrecevables toutes les demandes de la S.A.S.U. PB, condamnant son liquidateur à verser 2.500 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/02669
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02669
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 22/02504
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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