Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 29 janvier 2024, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 987/25
N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMAI
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
29 Janvier 2024
(RG 22/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CYCLADENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CYCLADENT, spécialisée dans le négoce et la manutention de matériel dentaire, a engagé M. [F] [O] par contrat de travail à durée indéterminée CUI/CIE à temps partiel à compter du 8 avril 2013 en qualité de chauffeur-livreur.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Suivant avenant au contrat de travail du 1er octobre 2013, la durée du travail a été portée à un temps complet.
Le salarié a été placé en arrêt de travail entre le 20 mars 2021 et le 10 mai 2021.
Le 27 mai 2021, M. [F] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [O] a saisi le 25 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Cambrai qui, par jugement du 29 janvier 2024, a :
— Jugé que la Société CYCLADENT a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques,
— Débouté M.[O] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté M. [F] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux 2 jours déduits en avril 2019,
— Jugé les demandes en rappel de salaires antérieures au 31 mai 2019 irrecevables car prescrites,
— Débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaires pour
heures supplémentaires,
— Condamné la Société CYCLADENT à verser à M. [F] [O] la somme de 4.266,88 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période postérieure à mai 2019 outre 426,68 € au titre des congés payés y afférents,
— Condamné la Société CYCLADENT à verser à M. [F] [O] la somme de 333.99 € au titre des repos compensateurs,
— Débouté M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Débouté M. [F] [O] de sa demande au titre du préjudice subi né de la violation des durées maximales du travail et de l’obligation du respect du droit à la vue privée et familiale,
— Jugé que la prise d’acte notifiée le 27 mai 2021 produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [F] [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté M. [F] [O] de sa demande de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la rectification des documents légaux de sortie sous astreinte de 20 € par jour de retard, et pour tous les documents à compter de 15 jours suivants la décision à intervenir, se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamné M. [O] à verser à la Société CYCLADENT la somme de 3.754 € au titre de l’indemnité pour non respect du préavis de démission,
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté M. [O] des demandes au titre des dépens,
— Débouté la Société CYCLADENT de son indemnité procédurale,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouté partiellement M. [F] [O] d’une partie de ses demandes, fins et conclusions.
M. [F] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024 au terme desquelles M. [F] [O] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI le 29 janvier 2024 en ce qu’il a
— Jugé que la société CYCLADENT a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques,
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux 2 jours déduits en avril 2019,
— Débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 12.877,38 € outre 1.287,73 € au titre des congés payés y afférent,
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de l’obligation au respect du droit à la vie privée et familiale,
— Débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.116,3 € au titre des repos compensateurs,
— jugé que la prise d’acte notifiée le 27 mai 2021 produit les effets d’une démission et condamné M. [O] au versement d’une somme de 3754 euros au titre de l’indemnité pour non respect du préavis de démission,
— Rejeté la demande de M. [O] tendant à faire juger que la prise d’acte du 27 mai 2021 pro1uit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [O] de ses demandes d’indemnité de licenciement,
d’indemnité compensatrice d préavis et de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieus,
— Débouté M. [O] de sa demande d’indemnité procédurale et de sa demande relative aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES POINTS INFIRMES
— JUGER que la société CYCLADENT a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques
En conséquence
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 173,27 € titre d’indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux 2 jours déduits en avril 2019
— DEBOUTER la société CYCLADENT de sa demande tendant à déclarer les demandes de rappels de salaires antérieures au 31 mai 2019 irrecevables comme prescrites
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 12.877,38 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires outre 1 .287,73 € au titre des congés payés y afférents
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 1.116,39 euros au titre des repos compensateurs
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 12342 euros à titre de dommages t intérêts pour travail dissimulé,
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice né de la violation des durées maximales du travail et de l’obligation de respect du droit la vie privée et familiale
— JUGER que la prise d’acte notifiée le 27mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement des sommes suivantes:
— 4.114 € à titre d’indemnité de licenciement
— 4.114 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 411,40 € au titre des congés payés y afférents
— 16.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ORDONNER la rectification des documents légaux de sortie sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
— LE CONFIRMER POUR LE SURPLUS
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société CYCLADENT des demandes formées au titre de son appel incident
En conséquence
— LA DEBOUTER de sa demande tendant au rejet de la demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents
— LA DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— LA DEBOUTER de sa demande tendant à voir fixer le quantum de l’indemnité pour non-respect du préavis de démission à la somme de 4.114 €
— LA DEBOUTER de toutes demandes plus amples et contraires,
— CONDAMNER la société CYCLADENT au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— LA CONDAMNER aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, dans lesquelles la société CYCLADENT, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du
29 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la Société CYCLADENT à verser à M. [O] la somme de 4.266,88 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période postérieure à mai 2019 outre la somme de 426,88 € au titre des congés payés y afférents.
— Condamné la Société CYCLADENT à verser à M. [O] la somme de 333.99 € au titre des repos compensateurs,
— Ordonné la rectification des documents légaux de sortie sous astreinte de 20 € par jour de retard,
— Condamné M. [O] à verser à la Société CYCLADENT la somme de 3.754 € à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— Débouté la Société CYCLADENT de sa demande d’indemnité procédurale,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— Débouter M. [O] de ses demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
— Débouter M. [O] de ses demandes au titre des repos compensateurs,
— Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— Condamner M. [O] au paiement de la somme de 4.114 € au titre de l’indemnité pour non-respect du préavis de démission,
En conséquence :
— Dire et juger que la prie d’acte de la rupture produit les effets d’une démission,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation de sécurité et de prévention des risques':
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société CYCLADENT de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Concernant l’état des véhicules mis à disposition de M. [O], l’employeur produit 4 certificats d’immatriculation concernant des véhicules utilisés par l’entreprise et dont la première immatriculation est comprise entre le 14 avril 2017 et le 16 octobre 2020.
Néanmoins, la seule production desdits certificats ne permet pas de justifier du bon état des véhicules, ce d’autant qu’il n’est nullement communiqué de quelconques justificatifs de leur entretien.
En outre, l’un des témoins de l’employeur fait état de la présence de 5 véhicules au sein de l’entreprise, de sorte que la société CYCLADENT ne justifie pas de l’immatriculation de l’un d’eux, alors même que M. [O] produit un SMS de son supérieur lui donnant pour instruction de charger le «'vieux'» camion pour sa livraison du lundi, que des photographies sont produites démontrant l’utilisation par l’intéressé pour certaines livraisons d’un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] (654 359 km au compteur) et dont le certificat d’immatriculation n’est pas produit et que sont également communiquées plusieurs photographies de l’intérieur d’un camion dont la housse du siège avant est arrachée, tout comme l’accoudoir absent.
A cet égard, la société CYCLADENT ne peut légitimement soutenir qu’une simple housse de siège craquée ne porte aucune atteinte à la santé et la sécurité d’un salarié, dès lors que l’appelant démontre, par ailleurs, qu’il effectuait régulièrement des livraisons successives en région parisienne et passait de nombreuses heures dans le véhicule de livraison. La preuve est, par suite, rapportée d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à cet égard.
Concernant le port de charges lourdes et l’absence de matériel et outillage adapté, la cour relève que la société CYCLADENT ne fournit aucune facture, même ancienne, d’acquisition de matériel ou d’outillages se contentant de communiquer des photographies du catalogue internet d’un fournisseur mais ne révélant aucune commande. Dans le même sens, les pièces produites démontrent que le matériel médical livré et posé représentait une charge importante pouvant aller jusqu’à 300 kg qui, même livrée en plusieurs colis, constituait une contrainte physique importante nécessitant l’utilisation du matériel adapté.
Or, si les attestations produites par l’employeur témoignent de la mise à disposition des salariés de sangles en cuir et de chariots, il est également fait état de ce que seuls deux camions sur cinq se trouvent équipés de hayon de levage, impliquant dès lors en cas d’absence de hayon une manipulation strictement manuelle de plusieurs centaines de kilogrammes cumulées. Et s’il est évoqué l’utilisation dans ce cas de rampes d’accès aucune preuve n’est apportée à cet égard de l’acquisition par l’employeur de telles rampes.
Par ailleurs et de manière générale, les attestations produites qui émanent pour la plupart de membres de la famille du gérant de l’entreprise travaillant au sein de celle-ci ne peuvent à elles-seules et en l’absence de tout autre élément de preuve objectif permettre de justifier du respect par la société CYCLADENT de son obligation de prévention et de santé au travail.
Enfin, l’intimée ne peut se prévaloir de l’absence de plainte de M. [O], dès lors que celui-ci justifie de l’envoi d’un courrier par son conseil le 18 janvier 2021 se plaignant de ses conditions de travail notamment.
Le manquement de la société CYCLADENT à son obligation de sécurité est, par suite, établi, ce qui a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les deux jours de congés payés déduits en avril 2019':
— Sur la prescription':
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail , «'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris
Ainsi, en l’espèce, compte tenu de la rupture du contrat de travail en date du 27 mai 2021, M. [F] [O] est recevable à solliciter un rappel de salaires et des congés payés y afférents au titre de la période couvrant les trois années précédant cette rupture soit sur les sommes dues à compter du 28 mai 2018.
Par conséquent, les demandes formulées par le salarié qui portent sur deux jours de salaire portant sur la période des 2 et 3 avril 2019 sont recevables et non atteintes par la prescription.
Le jugement est infirmé à cet égard.
— Sur le fond':
M. [F] [O] démontre par la production de son bulletin de salaire du mois d’avril 2019 que deux jours de congés lui ont été retenus au titre des 2 et 3 avril 2019.
Or, l’intéressé justifie de ce qu’il avait été missionné par son employeur pour l’accompagner afin de réaliser le déménagement d’un client en Grèce et que le retour a été différé de deux jours compte tenu de difficultés survenues sur place lors du trajet retour. Il communique, ainsi, les tickets de transport et d’embarquement décalés aux 3 et 4 avril 2019, un extrait de compte attestant du paiement de tickets de ferry et surtout une attestation établie par la société CYCLADENT le 28 mars 2019 au terme de laquelle un camion de la société sera conduit par M. [N] [C], gérant de l’entreprise, et M. [F] [O] dans le cadre du déménagement de M. [Y].
A l’inverse, la société CYCLADENT ne fournit aucun pièce de nature à remettre en cause ces éléments qui démontrent que les 2 et 3 avril 2019, l’appelant se trouvait non pas en congés mais sous la subordination de l’employeur à l’occasion du trajet retour retardé par des circonstances extérieures.
La société CYCLADENT est, dès lors, condamnée à payer à M. [O] 173,27 euros correspondant au montant des deux jours de congés payés retirés indûment. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires':
— Sur la prescription':
Conformément aux développements précités, la demande de rappel au titre des heures supplémentaires qui porte sur la période à compter du mois de juin 2019 n’est pas prescrite et est donc recevable.
Le jugement est infirmé à cet égard.
— Sur le rappel de salaire':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [F] [O] verse aux débats les éléments suivants :
— un tableau détaillé des heures supplémentaires réclamées intégré à ses conclusions portant sur la période entre juin 2018 et décembre 2020 mentionnant les heures supplémentaires rémunérées, les heures supplémentaires effectués et les rappels de salaire dus ainsi que les majorations à 25'% ou 50'%,
— ses bulletins de salaire de juin 2018 à mai 2021, mentionnant de manière ponctuelle quelques heures supplémentaires,
— un décompte manuscrit reprenant les heures effectuées dans le cadre de déplacements entre mars 2018 et juin 2019,
— un carnet reprenant l’activité journalière de travail entre le 29 mai 2020 et le 28 mai 2021,
— des feuilles mentionnant les heures de travail hebdomadaires entre juin et octobre 2020 (heures de départ, de retour et horaires de la pause déjeuner le cas échéant)
— l’attestation de M. [W] [I], qui travaillait avec M. [O] et décrit une amplitude horaire très importante en cas de déplacement hors région avec un départ vers 4h du matin afin d’éviter les embouteillages parisiens, une livraison impérative du premier client vers 8-9h, les difficultés pour prendre une pause déjeuner le midi compte tenu du nombre de clients à livrer et un retour au dépôt pouvant aller jusqu’à 23 h
— un mail de son conseil adressé à l’employeur le 18 janvier 2021 faisant état du non-paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [O] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société CYCLADENT n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, sauf à compter du 18 janvier 2021 avec des fiches d’horaires et de planning qu’elle verse aux débats à compter de cette date et qui ne couvrent pas la période de rappels de salaire réclamés par le salarié qui s’achève en décembre 2020.
Elle ne verse, ainsi, aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de M. [O].
Par ailleurs, si certaines attestations produites par l’employeur font état de jours de récupération accordés par la société CYCLADENT en cas de déplacement et de retours tardifs, force est de constater qu’aucun des bulletins de paie versés aux débats ne mentionne une telle pratique ni un quelconque jour de récupération obtenu par M. [O]. Le contrat de travail n’en fait pas non plus état.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [O] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, de l’absence de comptabilisation de temps de pause et des heures supplémentaires déjà rémunérées dans le cadre du bulletin de salaire, la cour fixe à 9658,03 euros le montant dû à M. [O] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 965,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur les contreparties obligatoires en repos':
Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail et au regard du dépassement par M. [O] du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures, le salarié est bien-fondé à obtenir une indemnisation au titre des contreparties obligatoires en repos dont il a été privé.
La cour fixe, par suite, à 837,29 euros le montant dû au salarié à cet égard et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société CYCLADENT a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [F] [O] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur les durées maximales de travail et l’obligation de respect du droit à la vie privée et familiale':
Les articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail prévoient que la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, M. [F] [O] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
Or, la société CYCLADENT qui n’avait mis en place aucun système de contrôle des heures de travail effectives de ses salariés ne justifie pas du respect par ses soins lors des déplacements hors région des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
A l’inverse, M. [O] démontre avoir régulièrement travaillé plus de 10 h par jour notamment en cas de déplacement en région parisienne et plus de 50 h par semaine dans cette même hypothèse.
Il justifie, en outre , d’un préjudice subi lié à l’atteinte portée à sa vie familiale qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, conformément au courrier adressé par M. [O] à son employeur le 27 mai 2021, la prise d’acte se trouvait motivée par des conditions de travail difficiles en lien avec une surcharge d’activité, du matériel inadapté et dangereux ainsi que des moyens de transport obsolètes, le non-paiement d’heures supplémentaires, des pressions pour démissionner à l’issue de son Fongecif.
Il résulte des développements repris ci-dessus que le salarié était soumis à d’importants horaires de travail et que les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires n’ont pas toujours été respectées, alors même que les heures supplémentaires d’un volume important ne lui étaient pas non plus réglées.
Par ailleurs, la preuve est également rapportée de ce que M. [O] se voyait remettre un véhicule de livraison en mauvais état ainsi que du matériel souvent inadapté aux conditions d’exercice de ses missions.
Le salarié avait, en outre, plusieurs mois avant sa prise d’acte fait état auprès de son employeur par un mail émanant de son conseil de ses conditions de travail difficiles ayant conduit à son arrêt de travail consécutif à des douleurs lombaires (livraisons avec un camion détérioré, manutention et port de charges lourdes sans matériel adapté), outre le non-paiement de ses heures supplémentaires, ce sans réaction de la part de la société CYCLADENT.
Ces faits constituent des manquements graves de l’employeur qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail de l’intéressé.
Dans ce contexte et en l’absence de réaction de l’employeur, il ne peut être reproché à M. [O] d’avoir finalement pris acte de la rupture de son contrat quelques jours avant de retrouver un emploi auprès d’un autre transporteur et après que l’employeur lui a refusé une rupture conventionnelle.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que M. [O] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société CYCLADENT à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
La prise d’acte de ce dernier produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de son salaire mensuel moyen (2057 euros), M. [O] est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire. La société CYCLADENT est, par conséquent, condamnée à payer au salarié 4114 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 411,40 euros.
En vertu de l’article L.1234-9 du code du travail et compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, l’appelant est également légitime à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 4114 euros.
Enfin, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société CYCLADENT, de l’ancienneté de M. [O] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 8 avril 2013), de son âge (pour être né le 9 mars 1991) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2057 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement à sa prise d’acte, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 10 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les documents de fin de contrat et l’astreinte':
Il convient d’ordonner à la société CYCLADENT de délivrer à M. [F] [O] les documents de sortie rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a ordonné une astreinte.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société CYCLADENT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [F] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société CYCLADENT':
— Sur l’obligation de loyauté du salarié':
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, le salarié placé en arrêt de travail n’est pas libéré de son obligation de loyauté durant cette suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’après avoir bénéficié d’un FONGECIF entre octobre 2020 et janvier 2021, M. [F] [O] a été placé en arrêt de travail du 20 mars au 10 mai 2021.
Or, la société CYCLADENT démontre par l’attestation de la société GARDIEN TRANSPORTS que celui-ci a, en réalité, pendant son arrêt de travail et plus précisément entre le 26 avril et le 10 mai 2021, passé son permis de conduire EC Super Poids lourds financé par ladite entreprise qui l’a embauché immédiatement après sa prise d’acte.
Et si M. [O] se prévaut des dispositions de l’article L323-3-1 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles «'Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu’après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur, ce dernier en informant le médecin du travail'», il apparaît que l’appelant ne justifie ni d’un accord de son médecin traitant, ni de ce que la formation suivie correspond à celle visée par l’article sus mentionné, ni de l’accord de la CPAM.
Ainsi, en se prévalant auprès de la société CYCLADENT d’un arrêt maladie et d’une incapacité à exercer ses fonctions de chauffeur livreur, alors même que durant ce temps d’arrêt de travail, il suivait une formation lui permettant d’obtenir son permis super poids lourds, M. [F] [O] a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur.
Ce manquement a , en outre, causé à l’intimée un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement du préavis non exécuté':
La prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant jugée justifiée, la société CYCLADENT n’est pas en droit de réclamer le paiement d’une indemnité au titre du préavis non exécuté.
L’employeur est débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société CYCLADENT est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [F] [O] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai le 29 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les demandes de rappel de salaire et de congés payés formées par M. [F] [O] ne sont pas atteintes par la prescription';
DIT que la prise d’acte de M. [F] [O] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société CYCLADENT à payer à M. [F] [O]':
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques,
-173,27 euros au titre des deux jours de congés payés indûment retirés les 2 et 3 avril 2019,
-9658,03 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
-965,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 837,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
-4114 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-411,40 euros au titre des congés payés y afférent,
-4114 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la société CYCLADENT 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté';
DEBOUTE la société CYCLADENT de sa demande d’indemnité au titre du préavis non exécuté';
ORDONNE à la société CYCLADENT de délivrer à M. [F] [O] les documents de sortie rectifiés conformément au dispositif de la présente décision';
REJETTE la demande d’astreinte';
ORDONNE le remboursement par la société CYCLADENT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [F] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage';
CONDAMNE la société CYCLADENT aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [F] [O] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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