Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00478
CPH Cambrai 29 janvier 2024
>
CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour prouver ses heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la preuve de la dissimulation n'était pas établie.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement manqué à son obligation de loyauté.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [F] [O] à la S.A.R.L. CYCLADENT, M. [O] a contesté le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cambrai, qui avait jugé que son employeur avait respecté son obligation de sécurité et avait débouté ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que la société avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié. Elle a également jugé que la prise d'acte de M. [O] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui accordant des indemnités conséquentes. La cour a confirmé certaines décisions du premier jugement, mais a majoritairement infirmé les conclusions initiales, condamnant la société à verser des sommes importantes à M. [O].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00478
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00478
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cambrai, 29 janvier 2024, N° 22/00077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00478