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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 mars 2025, N° 25/80013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ S.A.R.L. POINT AUTO - NORAUTO |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 25/80013
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nardjes KHALDI substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POINT AUTO – NORAUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra PERQUIN substituant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2025 :
Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— dit que la créance, cause de la saisie attribution effectuée le 13 novembre 2024 par la société Point Auto, est totalement éteinte par voie de compensation avec les sommes dont elle est redevable envers la société Carmila France au titre du bail notarié du 24 janvier 2007 ;
— ordonne en conséquence mainlevée de la saisie attribution diligentée le 13 novembre 2024 par la société Point Auto auprès de la BNF Paribas au préjudice de la société Carmila France ;
— condamne la société Point Auto à verser à la société Carmila France 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette, pour le surplus, toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamne également la société Point Auto aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2025, la société Point Auto a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 juillet 2025, la société Carmila France a fait assigner la société Point Auto devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de radiation de l’affaire du rôle, dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2025 et plus précisément sur présentation d’un acte de mainlevée de la saisie-attribution du 13 novembre 2024. Elle demande également la condamnation de la société Point Auto à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, soutenant oralement les termes de son assignation et de ses conclusions, la société Carmila France demande de :
— débouter la société Point Auto de l’ensemble de ses demandes ;
— radier l’affaire du rôle, dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2025 et plus précisément sur présentation d’un acte de mainlevée de la saisie-attribution du 13 novembre 2024 ;
— condamner la société Point Auto à payer à la société Carmila France la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Point Auto développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de débouter la société Carmila France de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux dépens outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Au cas présent, la société Carmila France fait grief à la société Point Auto de ne pas avoir exécuté la décision dont appel en ce qu’elle ordonne mainlevée de la saisie attribution diligentée le 13 novembre 2024. Elle soutient que cette société bloque, en violation de cette décision, la somme de 530 912,61 euros.
La société Carmila réplique que le jugement du26 mars 2025 a été exécuté, s’agissant notamment du paiement de la somme de 3 500 euros. Elle ajoute que sa situation financière est aggravée par la multiplication des procédures engagées par la société Carmila France.
Mais il n’est pas justifié d’une mainlevée effective de la saisie attribution du 13 novembre 2024.
La société Point Auto ne justifie pas que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de faire procéder à la mainlevée effective de la saisie attribution.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
La société Point Auto sera condamnée aux dépens et à payer à la société Carmila France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire (numéro RG 25/06498) du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Point Auto aux dépens ;
Condamnons la société Point Auto à payer à la société Carmila la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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