Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07079 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOGT
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [J] [X]
né le 22 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 19 décembre 2025 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 19 décembre 2025 à 13h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/05131 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [X] enregistrée sous le N° RG 25/05135, déclarant le recours de M. X se disant [J] [X] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [J] [X], rejetant le moyen au fond soulevé par M. X se disant [J] [X], déclarant la requête du préfet du de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 decembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2025, à 10h35, par M. X se disant [J] [X] ;
— Vu les observations reçues le 19 décembre 2025 à 15h24, M. X se disant [J] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— S’agissant de l’arrêté de placement, les arguments soumis (date d’arrivée en France, activité professionnelle, hébergement chez un ami) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ainsi que M. [J] [X] en convient lui-même, et ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n’apportent d’éléments permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif pour deux d’entre eux, celui concernant la menace à l’ordre public portant sur un motif surabondant ;
— S’agissant des diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement pour la première prolongation concernant M. [J] [X] en qualité de ressortissant algérien, il convient de rappeler les points suivants :
1- S’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour l’obtention d’un laissez-passer conditionnant le plan de voyage ensuite et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement ;
2- S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité ;
ici, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s’agissant de la saisine des autorités consulaires algériennes du 14 décembre 2025 – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues réitérant les termes de la déclaration d’appel ne permettent pas une autre analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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