Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 juin 2024, n° 22/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 novembre 2022, N° 21/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03618
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6D
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
S.A.R.L. LA MEDINA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes -Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 21/00822
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean GRESY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [B]
de nationalité Marocaine
chez INSER ASAF [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. LA MEDINA
N° SIRET : 818 909 871
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [I] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée pour la période 1er janvier au 30 avril 2020, au motif d’une 'augmentation temporaire d’activité', en qualité de cuisinier par la société LA MEDINA, exploitante d’un restaurant et employant habituellement moins de onze salariés.
Le salaire mensuel a été fixé à 1539,45 euros brut.
Par avenant du 20 avril 2020, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 31 décembre suivant, puis par avenant du 18 décembre 2020, jusqu’au 31 mars 2021.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 31 mars 2021, la société LA MEDINA a établi un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi faisant état d’une rupture à cette date.
Par lettres du 16 juin et du 18 novembre 2021, M. [B] a adressé à la société LA MEDINA une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
Le 9 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour essentiellement demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société LA MEDINA à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’un tel contrat à durée indéterminée.
Par un jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’irrecevabilité de la demande soulevée par la société LA MEDINA et dit que la demande introduite par M. [B] est recevable ;
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée ;
— dit que la demande de prise d’acte de M. [B] aux torts exclusifs de son employeur est justifiée et dit qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires à 1 814,84 euros ;
— condamné la société LA MEDINA à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1 814,84 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;
* 1 814,84 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1 814,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 181,48 euros au titre des congés payés afférents ;
* 453,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention d’embauche ;
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société LA MEDINA de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné à la société LA MEDINA de remettre des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pour Pôle emploi) rectifiés et conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de 15 jours après la notification du jugement ;
— condamné la société LA MEDINA aux dépens.
Le 9 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 30 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sur le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la société LA MEDINA,
la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la remise de documents sociaux sous astreinte, les dépens,
2) infirmer le jugement attaqué sur l’indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, les dommages-intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention d’embauche, le débouté de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— dire que la rupture du contrat de travail au 31 mars 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, requalifier la prise d’acte du 18 novembre 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 3953,43 euros ;
— condamner la société LA MEDINA à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de
travail à durée indéterminée (2 mois) : 7.906,86 €
* Dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 7.906,86 €
* Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 3.953,43 €
* Indemnité de préavis (1 mois) : 3.953,43 €
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 395,34 €
* Indemnité légale de licenciement : 1 400,18 €
* Indemnité de précarité : 1.742,78 €
* Rappel de salaire du 1 er janvier 2020 au 31 mars 2021 : 2 601,35 € nets
* Congés payés afférents : 260,13 € nets
* Heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 30 mars 2021 : 36.248,32 €
* Congés payés afférents : 3.624,83 €
* Congés payés : 2 267,15 €
* Dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire : 5 000 €
* Dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 5 000 €
* Défaut de visite d’information et de prévention d’embauche : 1 000 €
* Travail dissimulé (6 mois) : 23.720,58 €
* Article 700 : 3000 €
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de salaire du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 conformes à l’arrêt sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt
— condamner la société LA MEDINA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société LA MEDINA demande à la cour de :
— DECLARER irrecevable l’appel de M. [B] tendant à voir confirmé le jugement sur un certain nombre de points non visés par la déclaration d’appel, et spécialement la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, requalification de la prise d’acte en licenciement et condamnation au titre des frais irrépétibles.
— DECLARER irrecevable l’appel formulé par M. [B] en l’absence d’élément permettant de connaître la nationalité, l’identité et l’adresse de l’appelant qui fait l’objet d’une interdiction de territoire.
Subsidiairement,
— DEBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et faisant droit à l’appel incident,
— INFIRMER en toutes ses dispositions la décision prononcée le 17 novembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de Versailles.
— CONDAMNER au surplus M. [B] à verser à la société LA MEDINA la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles avec dépens.
Le 23 avril 2024, la société LA MEDINA a déposé des conclusions n°2.
Aux termes de conclusions déposées le 24 avril 2024, M. [B] demande à la cour d’écarter les débats les conclusions et pièces communiquées le 23 avril 2024 par la société LA MEDINA.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 avril 2024.
SUR CE :
Sur le rejet de conclusions et pièces :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'. Aux termes de l’article 16 du même code : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…)'.
Aux termes de l’article 135 du même code : ' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
En l’espèce, la société LA MEDINA a déposé de nouvelles conclusions le mardi 23 avril 2024 à 09h35 comportant trois pages supplémentaires, ainsi que de nouvelles pièces n°52 à 59, composées d’attestations établies en septembre 2023, alors que la clôture était fixée au jeudi 25 avril 2024 selon un programme annoncé aux parties le 15 janvier précédent.
La société LA MEDINA n’a ainsi pas communiqué ses nouvelles conclusions et pièces en temps utile afin que M. [B] soit à même d’organiser sa défense et d’en débattre contradictoirement.
Il y a donc lieu d’écarter des débats les conclusions n°2 déposées par la société LA MEDINA le 23 avril 2024 ainsi que ses pièces n°52 à 59.
Sur les 'irrecevabilités’ de l’appel :
En premier lieu, la société LA MEDINA soutient une 'irrecevabilité de l’appel’ en invoquant le moyen suivant dirigé contre la déclaration d’appel : 'à aucun moment, l’appelant n’a sollicité la confirmation ou l’infirmation de la décision prononcée en ce qu’elle avait requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en contrat à durée déterminée ou en ce que la décision avait dit que la demande de prise d’acte de M. [B] devait l’être aux torts exclusifs de son employeur et encore, dit que cette demande de prise d’acte devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, l’ensemble des demandes de dommages et intérêts ou d’indemnités diverses et variées découle, essentiellement, de ces dispositions du jugement de première instance'.
Cette argumentation qui tend à critiquer l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, au motif que cette déclaration ne mentionne pas certains chefs du jugement critiqués, est inopérante pour caractériser une irrecevabilité de l’appel.
En deuxième lieu, la société LA MEDINA soutient une autre 'irrecevabilité de l’appel’ en critiquant, au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile relatifs aux exceptions de nullité des actes de procédure, l’exactitude de l’identité de l’appelant et de son adresse mentionnées dans la déclaration d’appel.
Cette argumentation, qui tend ainsi à soulever une exception de nullité à l’encontre de la déclaration d’appel, est elle aussi inopérante pour caractériser une irrecevabilité de l’appel.
Il y a donc lieu d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par la société LA MEDINA.
Sur la fin de non-recevoir écartée par le conseil de prud’hommes :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile : 'La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.'
En l’espèce, la société LA MEDINA demande l’infirmation du jugement sur ce point mais ne soulève aucun moyen à ce titre et de plus ne soulève pas à nouveau cette irrecevabilité dans le
dispositif de ses conclusions d’appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] fait valoir que :
— du 1 er janvier 2020 au 16 octobre 2020, il a travaillé tous les jours sauf le lundi, de 10h00 à 23h00, soit 13 heures par jour et 78 heures par semaine. En outre, il travaillait 2 heures tous les lundis. Il travaillait ainsi 80 heures par semaine, ce qui représente 45 heures supplémentaires par semaine, soit 8 heures à 25 % et 37 heures à 50 % ;
— du 17 octobre 2020 au 14 décembre 2020, il a travaillé du mardi au samedi de 10h00 à 21h00, le dimanche de 9h30 à 17h00 ainsi qu’une heure le lundi, soit 63h30 par semaine.
— du 15 décembre 2020 au 30 mars 2021, il a travaillé du mardi au samedi de 9h30 à 20h30, le dimanche de 9h30 à 17h00, ainsi qu’une demi-heure le lundi, soit 63 heures par semaine.
Il présente de la sorte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
Pour sa part, la société LA MEDINA ne verse aucun élément sur les heures de travail accomplies et se borne à faire valoir l’invraisemblance des demandes de M. [B] eu égard aux mesures de confinement et de couvre-feu et aux autres mesures sanitaires mises en place par les autorités publiques dans le cadre de la pandémie de la covid-19 ayant réduit l’activité du restaurant.
Dans ces conditions, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M. [B].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer la créance salariale s’y rapportant à la somme de 12 082,77 euros bruts, outre 1 208,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En application de l’article L. 1245-2 du même code, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société LA MEDINA ne verse pas le moindre élément venant justifier le motif 'd’augmentation temporaire d’activité’ mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 et ayant fait l’objet d’avenants de prolongation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il requalifie la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Par suite, M. [B] est fondé à réclamer une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail mentionné ci-dessus.
Eu égard aux pièces versées et au rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, établissant une rémunération moyenne mensuelle sur les douze derniers mois de 2 354,22 euros bruts, il y lieu d’allouer à M. [B] une somme de 2 400 euros à M. [B] à ce titre, faute de justification d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail à durée indéterminée et ses conséquences :
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
En l’espèce, il ressort des débats, et notamment des documents de fin de contrat établis par la société LA MEDINA, que la relation de travail entre les parties, requalifiée en contrat à durée indéterminée, a cessé le 31 mars 2021 à l’initiative de la société LA MEDINA, au terme du contrat à durée déterminée initialement conclu, sans qu’une procédure de licenciement n’ait été engagée et notamment sans qu’une lettre de licenciement ne soit adressée au salarié.
En conséquence, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date du 31 mars 2021. Par suite, la prise d’acte formée par M. [B] ultérieurement est donc sans objet, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges. Il y a ainsi lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points.
Dans ces conditions, M. [B] est fondé à réclamer l’allocation d’indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à la rémunération moyenne mensuelle s’élevant à 2354,22 euros bruts, ainsi qu’il est dit ci-dessus, il y a lieu d’allouer à M. [B] les sommes suivantes :
— 833,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 354,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 235,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté de M. [B] s’élevant à une année complète et à l’effectif de l’entreprise au moment du licenciement, ce dernier peut réclamer une indemnité comprise entre un demi mois et deux mois de salaire brut. Eu égard à sa rémunération et à l’absence d’éléments relatifs à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [B] une somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces derniers chefs.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [B] recevant une indemnité à ce titre, ainsi qu’il est dit ci-dessus, ce dernier n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en vertu du principe de non-cumul de ces deux indemnités prévu par les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de cette demande. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité de précarité :
Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : 'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'
L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par le salarié à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Pour autant, si M. [B] a effectivement perçu des sommes au titre de l’indemnité de précarité lors de la rupture du contrat de travail, il n’est pas pour autant fondé, eu égard à la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée intervenue depuis lors, à réclamer un complément à cette indemnité.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 :
En l’espèce, M. [B] soutient qu’il n’a pas été effectivement payé de l’ensemble des salaires mentionnés sur ses bulletins de paie.
Alors que la charge de la preuve lui revient, la société LA MEDINA n’apporte aucun élément démontrant le paiement effectif des salaires en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à M. [B] la somme de 2601,35 euros nets qu’il réclame à ce titre, outre 260,13 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la somme de 2 267,15 euros réclamée à titre de 'congés payés’ :
M. [B] soutient à ce titre qu’il a acquis, pendant la relation de travail, 43,75 jours de congés payés mais qu’il n’a pris aucun de ces jours de congés.
Il réclame en conséquence une somme de 2 267,15 euros au titre des 'congés payés qu’il aurait dû percevoir’ et demande dans le dispositif de ses conclusions cette somme à titre de 'congés payés'.
La cour estime ainsi que M. [B] demande non pas le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L. 3141-28 du code du travail mais le paiement des indemnités de congés payés elle-mêmes.
Or, les indemnités de congés payés ne peuvent se cumuler avec le salaire perçu par M. [B] pendant cette période.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire :
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : ' Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.'
En l’espèce, la société LA MEDINA, alors que la charge de la preuve lui revient, ne justifie pas du respect de la durée maximale hebdomadaire du travail au profit de M. [B].
Le manquement à cette règle doit donc être considéré comme établi.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [B] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire :
Aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail : 'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier'.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du même code : 'Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret'.
En l’espèce, la société LA MEDINA, alors que la charge de la preuve lui revient,ne justifie pas du respect de ces dispositions légales relatives au repos hebdomadaire au profit de l’appelant.
Le manquement à ces règles doit donc être considéré comme établi.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [B] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’information et de prévention :
En l’espèce, si la société LA MEDINA ne justifie pas du respect de l’obligation de visite médicale d’information et de prévention lors de l’embauche, prévue par les dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail, M. [B] pour sa part, ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement attaqué sera par suite infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l’espèce, en conséquence de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires, il est établi que la société LA MEDINA a mentionné sur les bulletins de paie de M. [B] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
De plus, il ressort des pièces versées aux que, eu égard à la petite taille de l’entreprise qui n’employait que trois salariés dans un même restaurant, dont M. [B] comme cuisinier, et à l’absence de mise en place du moindre système de contrôle du temps de travail prévu par les stipulations de l’article 21.6 de la convention collective, l’élément intentionnel de cette mention sur les bulletins de paie est établi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LA MEDINA à payer à M. [B] une somme de 14 125,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail mentionnées ci-dessus.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société LA MEDINA de remettre à M. [B] une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En outre, il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux :
M. [B] ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point, ni d’ailleurs la confirmation.
La société LA MEDINA demande l’infirmation du jugement sans toutefois soulever de moyens à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société LA MEDINA, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions n°2 déposées par la société LA MEDINA le 23 avril 2024 ainsi que ses pièces n°52 à 59,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société LA MEDINA contre l’appel,
Infirme le jugement attaqué, sauf sur le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société LA MEDINA, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le débouté de la demande de paiement de 'congés payés', l’indemnité de précarité, les intérêts légaux, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [B] intervenu le 31 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LA MEDINA à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 12 082,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 208,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 400 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 833,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 354,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 235,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 601,35 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et 260,13 euros nets au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— 14 125,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Ordonne à la société LA MEDINA de remettre à M. [I] [B] une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LA MEDINA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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