Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 23/16410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16410 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2023-Tribunal Judiciaire d’EVRY- RG n° 21/07110
APPELANTS
Madame [F] [PN]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [ZU] [DN] épouse [BB]
née le 18 Janvier 1958 à [Localité 38]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Monsieur [BE] [BB]
né le 11 Février 1957 à [Localité 50]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Monsieur [GN] [NL]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [XS] [RS]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Madame [WN] [RS]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Monsieur [I] [WU]
né le 26 Août 1963 à [Localité 43]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Monsieur [E] [KS]
né le 19 Août 1959 à [Localité 30] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [KL] [KS] épouse [UL]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 48]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [MN] [T]
né le 15 Janvier 1978
[Adresse 4]
[Localité 28]
Madame [FP] [U] [H]
née le 04 Décembre 1973 à [Localité 42]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Madame [TU] [O]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Madame [HL] [A] épouse [NS]
née le 27 Décembre 1979 à [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Monsieur [YP] [A]
né le 14 Octobre 1976 à [Localité 45]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Monsieur [JN] [C]
[Adresse 14]
[Localité 27]
né le 10 Mars 1971 à [Localité 41]
Madame [RL] [C]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Monsieur [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Madame [IP] [R]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Monsieur [EL] [R]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Madame [AK] [T]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Madame [US] [Z] épouse [SW]
née le 09 Janvier 1958 à [Localité 44]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [V] [Z]
né le 17 Décembre 1957 à [Localité 46]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Monsieur [E] [FJ]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Madame [J] [FJ]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Monsieur [AT] [HS]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Monsieur [OP] [D]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [ZU] [D]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur [AY] [VP]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Madame [G] [PN]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Madame [X] [PN]
[Adresse 1]
[Localité 28]
[Adresse 31]
[Adresse 16]
[Localité 28]
Tous représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
[Adresse 49]
[Adresse 24]
[Localité 28]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 39] à [Localité 34] est constitué de plusieurs syndicats de copropriétaires et de plusieurs associations syndicales libres dont l’ASL [Localité 37] 2.
Par plusieurs actes d’huissier en date de novembre 2021, l’Union de syndicats [Adresse 33] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry l’ASL [Localité 37] 2 ainsi que les propriétaires des pavillons dépendant de cette ASL devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de charges, outre leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Par conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, les défendeurs ont introduit un incident de fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry.
Au termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident, régulièrement notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, l’ASL de [Localité 37] 2, M. [AY] [VP], M. [Y] [K], Mme [TU] [O], Mme [S] [N], M. [W] [N], Mme [IP] [R], M. [EL] [R], Mme [LP] [M], M. [OP] [D], Mme [ZU] [D], Mme [G] [PN], Mme [X] [PN], Mme [F] [PN], M. [GN] [NL], M. [AT] [HS], M. [MN] [T], Mme [FP] [U] [B], M. [I] [WU], M. [YP] [A], Mme [HL] [A], Mme [RL] [P], M. [JN] [C], M. [V] [Z], Mme [US] [Z], Mme [ZU] [BB], M. [BE] [BB], M. [E] [KS], et Mme [KL] [KS] en se fondant sur les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, demandent au juge de la mise en état de :
— voir déclarer prescrite l’action diligentée par l’Union de Syndicats [Adresse 39].
— déclarer sans objet la demande de production sous astreinte des titres de propriété.
Subsidiairement, déclarer prescrites les demandes portant sur les charges appelées antérieurement au 18 novembre 2016.
— condamner l’Union de Syndicats Le Parc aux Biches à payer à l’ASL [Localité 37] 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes l’ASL et les propriétaires des parcelles litigieuses expliquent qu’ils se sont retirés de l’Union de syndicats [Adresse 33] par un vote en assemblée générale le 10 juin 2012, que cette décision de retrait à été notifiée le jour même à l’Union et qu’ils contestent au fond les demandes en paiement de charges formulées à leur encontre dès lors que l’Union n’a pas contesté la décision de retrait dans le délai de cinq années precrit par l’artciel 2224 du code civil suivant ce retrait lequel est intervenu le 10 juin 2012. Ainsi l’Union avait jusqu’au 10 juin 2017 pour contester la décision de retrait alors que les assignations sont datées du 18 novembre 2021.
Subsidiairement, ils soutiennent que toutes les charges appelées postérieurement au 18 novembre 2016 sont atteintes par la prescription, indépendamment du bien fondé des demandes de l’Union.
En défense à l’incident, l’Union de syndicats du Parc aux Biches rappelle que ses statuts interdisent la sortie de celle-ci par ses adhérents et conclut à l’inopposabilité de la sortie revendiquée par les défendeurs. En tout état de cause, elle fait valoir que les charges dont elle demande le paiement sont dues tant au titre de l’existence de droits réels régulièrement publiés qu’au titre des statuts de l’Union.
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée, elle se fonde sur les dispositions de l’article 706 du code civil pour rappeler que la servitude s’éteint par le non usage pendant 30 ans et soutient qu’à l’évidence son action n’est pas prescrite.
S’agissant de la prescription partielle relative aux charges appelées antérieurement au 18 novembre 2016, elle soutient, en se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent puisque la prescription invoquée tend à obtenir le rejet partiel des prétentions de l’Union ce qui exige un examen au fond relevant de la seule compétence du juge du fond.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée à titre principal tirée du défaut de contestation dans un délai de 5 ans de la notification de la décision de retrait de l’ASL [Localité 36] Bourg 2 de l’Union de syndicats [Adresse 33],
— déclaré irrecevables les demandes en paiement de charges antérieures au 18 novembre 2016 comme étant couvertes par la prescription,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 9 novembre 2023 à 9h30 pour conclusions sur le fond des défendeurs.
Mme [F] [PN], Mme [ZU] [BB], M. [BE] [BB], M. [GN] [NL], M. [XS] [RS], Mme [WN] [RS], M. [I] [WU], M. [E] [KS], Mme [KL] [KS], Mme [L] [K], M. [MN] [T], Mme [TN] [U] [B], Mme [TU] [O], Mme [LJ] [A], M. [YP] [A], M. [JN] [C], Mme [RL] [C], Mme [S] [N], M. [W] [N], Mme [IP] [R], M. [EL] [R], Mme [AK] [T], M. [V] [Z], Mme [US] [Z], M. [E] [FJ], Mme [J] [FJ], M. [AT] [HS], M. [Y] [K], M. [OP] [D], Mme [ZU] [D], M. [AY] [VP], Mme [G] [PN], Mme [X] [PN] et l’ASL [Localité 37] 2 ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par lesquelles Mme [F] [PN], Mme [ZU] [BB], M. [BE] [BB], M. [GN] [NL], M. [XS] [RS], Mme [WN] [RS], M. [I] [WU], M. [E] [KS], Mme [KL] [KS], Mme [L] [K], M. [MN] [T], Mme [TN] [U] [B], Mme [TU] [O], Mme [LJ] [A], M. [YP] [A], M. [JN] [C], Mme [RL] [C], Mme [S] [N], M. [W] [N], Mme [IP] [R], M. [EL] [R], Mme [AK] [T], M. [V] [Z], Mme [US] [Z], M. [E] [FJ], Mme [J] [FJ], M. [AT] [HS], M. [Y] [K], M. [OP] [D], Mme [ZU] [D], M. [AY] [VP], Mme [G] [PN], Mme [X] [PN] et l’ASL [Localité 37] 2, appelants, invitent la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, à :
— infirmer l’ordonnance en date du 7 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation dans un délai de 5 ans de la notification de la décision de retrait de l’ASL [Localité 37] 2 de l’Union de syndicats [Adresse 33],
statuant à nouveau,
— voir déclarer prescrite l’action diligentée par l’Union de Syndicats Le Parc aux Biches,
— condamner l’Union de Syndicats [Adresse 39] à payer à l’ASL [Localité 37] 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par lesquelles l’Union des Syndicats [Adresse 39], intimée, invite la cour, au visa des articles 789 et 905 et suivants du code de procédure civile, à :
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a :
rejeté par omission de statuer la demande visant à obtenir sous astreinte les titres de propriété de chacun des défendeurs, aujourd’hui appelants,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres dépens d’incident,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre principal tirée du défaut de contestation dans un délai de 5 ans de la notification de la décision de retrait de l’ASL [Localité 37] 2 de l’Union de [Adresse 47],
statuant sur l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 7 septembre 2023,
— enjoindre Mme [F] [PN], Mme [ZU] [BB], M. [BE] [BB], M. [GN] [NL], M. [XS] [RS], Mme [WN] [RS], M. [I] [WU], M. [E] [KS], Mme [KL] [KS], Mme [L] [K], M. [MN] [T], Mme [TN] [U] [B], Mme [TU] [O], Mme [LJ] [A], M. [YP] [A], M. [JN] [C], Mme [RL] [C], Mme [S] [N], M. [W] [N], Mme [IP] [R], M. [EL] [R], Mme [AK] [T], M. [V] [Z], Mme [US] [Z], M. [E] [FJ], Mme [J] [FJ], M. [AT] [HS], M. [Y] [K], M. [OP] [D], Mme [ZU] [D], M. [AY] [VP], Mme [G] [PN], Mme [X] [PN], à communiquer à la procédure leur titre de propriété portant sur le bien dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 32] à [Localité 35],
— au besoin, les y condamner
— assortir cette injonction ou condamnation d’une astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard, passé le 20e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
en conséquence,
— condamner les défendeurs à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure outre aux dépens de l’incident,
en toute hypothèse,
— condamner chacun des défendeurs à l’incident à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’appel ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En l’espèce, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la question de la prescription de l’action en recouvrement tirée de la sortie de l’Union :
Pour exciper de la prescription de l’action engagée à leur encontre par l’Union de syndicats du Parc aux Biches, l’ASL du [Localité 37] 2 et les différents propriétaires de parcelles attraits à la présente procédure font valoir avoir quitter ladite Union le 10 juin 2012 en ce qui concerne l’ASL et/ou n’avoir jamais été membres de l’Union en ce qui concerne les propriétaires assignés à titre personnel, de telle sorte que l’Union n’est pas fondée à leur réclamer les charges afférentes à cette Union dès lors que les statuts de l’Union prévoient que ces charges sont réparties entre tous les membres de l’Union, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, et ce, sauf pour l’Union à diligenter une procédure en contestation de la décision de retrait de l’Union, dans les 5 ans de la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée.
L’Union des syndicats [Adresse 33] fait valoir en défense à l’incident qu’il est indifférent que les requis soient ou non membres de l’Union, les charges n’étant réclamées qu’en l’état des servitudes auxquelles sont soumis les propriétaires des parcelles litigieuses, s’agissant de charges nécessaires au fonctionnement de l’Union de syndicats, et aux dépenses d’intérêt général leur incombant.
L’article 2224 du code civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit «Les statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l’un de ses membres de se retirer de l’union.»
En l’espèce, le cahier des charges concernant l’ensemble de la propriété établi suivant acte
notarié du 19 juin 1975 et publié au bureau des hypothèques définit les servitudes grevant les différents fonds composant le groupe d’habitations dénommé [Adresse 39] que 1e règlement applicable à celui-ci dispose en son titre III, chapitre 1, article 3.2 (page 25) que 'les differents fonds compris dans le "groupe d’habitations sont grevés» et pro’teront réciproquement des servitudes et charges’ (…).
Il est constant que ce cahier des charges a fait l’objet d’une extension, concemant les terrains des maisons individuelles, aux termes d’un acte notarié du 11 avril 1985 et publié au bureau des hypothèques.
Par ailleurs, l’acte du 6 mars 1989 concernant l’extension du groupe d’habitation prévoit que, par le seul fait de leur adhésion aux présentes, résultant de l’acquisition d’un droit de propriété dans le groupe d’habitations, les propriétaires des terrains acceptent que les terrains soient grevés et pro’tent des servitudes dé’nies au cahier des charges et que l’Union des syndicats des copropriétaires assure la gestion, l’entretien et le remplacement des équipements communs et des servitudes.
Il ressort de la lecture de ces documents que l’appartenance de l’ASL ainsi que des propriétaires de parcelles litigieuses à l’Union des syndicats du Parc aux Biches est indifférente au principe du paiement des charges, lequel est acquis au titre de l’existence de droits réels et régulièrement publiés tirés de la gestion et l’entretien des servitudes.
En conséquence c’est à bon droit que la 'n de non recevoir soulevée à titre principal par l’ASL [Localité 37] 2 et les propriétaires des différentes parcelles litigieuses en considération de l’absence de contestation dans le délai quinquennal suivant la noti’cation de la décision de retrait de l’ASL [Localité 37] 2 à l’Union des syndicats [Adresse 33] a été rejetée : l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’omission de statuer sur la demande en communication sous astreinte par chacun des propriétaires de son titre de propriété :
L’article 132 du code de procédure civile dispose : 'La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.'
L’article 134 du code de procédure civile prévoit le juge fixe au besoin à peine d’astreinte le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.
Faisant valoir que si le juge de la mise en état a rappelé dans son ordonnance la demande de l’Union des syndicats du Parc aux Biches en condamnation sous astreinte des copropriétaires concernés par la contribution aux charges des servitudes instituées d’avoir à communiquer sous astreinte leur titre de propriété le juge de la mise en état a omis de statuer sur cette demande, seul étant versé aux débats l’acte de propriété de M. et Mme [K] (pièce 14).
L’ASL et les propriétaires concernés ne répondent pas sur ce moyen.
Sur ce,
Par application des textes précités en l’absence d’incident de communication de pièces le juge n’est pas tenu en présence d’une simple allégation d’enjoindre à une partie de produire une pièce.
Au vu des éléments versés aux débats il apparaît que la preuve n’est pas rapportée que cette demande de communication de pièces a fait l’objet d’un incident de procédure et il convient d’inviter l’Union des syndicats [Adresse 33] à procéder par voie d’incident de communication de pièces dans la procédure qui se poursuivra au fond.
La demande de l’Union en condamnation de communication de pièces sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge respective de ses dépens d’appel et dire n’y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 7 septembre 2023 en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’Union en condamnation de communication de pièces sous astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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