Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 133 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00670 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 19 juin 2024 – section activités diverses -
APPELANTE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 125 -
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GUADELOUPE (EPF) a changé de nom et est devenu 'TERRES CARAIBES’ depuis le 1er décembre 2023.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Yves BELAYE de la SELASU JEAN-YVES BELAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 3 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté de détachement du 28 juin 2021, Mme [X] [T], rédacteur territorial au sein du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, a été placée en position de détachement auprès de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2021.
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2021 avec prise d’effet au 1er septembre 2021 Mme [X] [T] a ainsi été embauchée par 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, en qualité de Responsable des moyens généraux de l’informatique et du patrimoine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.600 euros, pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures, outre une gratification dite de 13ème mois.
Le 28 juillet 2022, son employeur lui a fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration.
Par lettre du 15 septembre 2022, 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe a avisé le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe de la fin anticipée du détachement de Mme [X] [T] à effet du 28 octobre 2022.
Par arrêté du 30 novembre 2022, Mme [X] [T], rédacteur territorial, a été réintégrée en qualité de gestionnaire technico-administratif au sein du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, à la Direction technique au département GPU-DECI.
Par requête du 2 mars 2023, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Juger son licenciement verbal du 28 octobre 2022 sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger qu’elle a subi un harcèlement moral ;
En conséquence,
— Condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à lui payer :
* 7.200 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
* 10.800,00 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis ;
* 1.080,00 euros soit 10% des salaires non perçus dans le cadre du préavis ;
* 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture ;
* 24.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de salaires lié à la fin anticipée du détachement ;
* 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Dit que la requête de Mme [X] [T] est recevable ;
— Dit que Mme [X] [T] a mis fin de manière anticipée à son détachement, ce qui est assimilé à une démission ;
En conséquence,
— Débouté Mme [X] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouté l’établissement Public Foncier de la Guadeloupe (EPF) de sa demande d’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens.
Mme [X] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’intimé le 7 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [X] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;
Statuant à nouveau, de :
— Juger le licenciement verbal intervenu le 28 juillet 2022 sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
— Juger qu’elle a subi un harcèlement moral du fait de sa directrice ;
En conséquence,
— Condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à lui payer :
* 7.200 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
* 10.800,00 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis ;
* 1.080,00 euros soit 10% des salaires non perçus dans le cadre du préavis ;
* 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts concernant les conditions vexatoires de la rupture ;
* 24.400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de salaires lié à la fin anticipée du détachement ;
* 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [X] [T] expose, en substance, que :
— 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe n’a pas respecté les dispositions du code du travail régissant la procédure de licenciement ;
— son licenciement verbal équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— contrairement à ce qu’a pu soutenir 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, elle n’a pas démissionné ;
— la rupture anticipée de son contrat de travail lui a causé un préjudice financier puisque son salaire était plus important lorsqu’elle travaillait pour 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe ;
— 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe a bafoué tous ses droits ;
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que Mme [X] [T] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu’elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [X] [T] soutient que le comportement de la directrice pendant toute sa période de travail était inadmissible, lui générait du stress, de l’anxiété et de la fatigue ; qu’après avoir décidé une première fois de ne pas la garder en janvier 2022, sans aucune raison valable, elle a décidé du contraire en mars 2022, puis finalement lui a notifié sa décision de ne plus la garder en juillet 2022 toujours sans la moindre justification ; que sa façon de traiter les salariés était inacceptable, raison pour laquelle le personnel lui avait collectivement adressé une 'lettre ouverte’ en septembre 2022 ; qu’elle subissait la pression verbale de sa supérieure qui n’hésitait pas à s’adresser à elle en ces termes : « Vu la façon avec laquelle vous travaillez cela ne m’étonne pas que le SIAEAG ait coulé », « Vous êtes des incompétents », « Vous me décevez on va procéder à votre remplacement » ; qu’elle a demandé, depuis le 22 décembre 2022, à plusieurs reprises, une copie du courrier qui a mis fin à son détachement.
Force est cependant de constater que Mme [X] [T] ne produit pas d’élément de preuve relatif à des faits de janvier 2022.
La lettre ouverte du personnel en date du 30 septembre 2022 ne mentionne pas de faits précis.
Mme [X] [T] ne produit pas non plus d’élément de preuve établissant les propos dénigrants et menaçant qu’elle reproche à la directrice de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe.
Certes la salariée produit un arrêt de travail du 18 au 21 octobre 2022, mais celui-ci précise qu’il est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Reste l’absence de réponse à la demande de communication du courrier mettant fin au détachement.
S’agissant d’un agissement unique, au surplus postérieur à la rupture du contrat de travail, il ne peut être constitutif d’un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
II / Sur la rupture du contrat de travail
A / S’agissant des textes applicables
Il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement conformément aux dispositions de l’article L.513-3 du code général de la fonction publique.
L’article L324-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables. Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols, y compris par des actions ou des opérations de renaturation. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement, au maintien ou à la transformation des activités économiques, notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles, aux politiques de protection contre les risques technologiques et naturels et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions.
Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. ».
Or les dispositions du code du travail s’appliquent aux établissements publics locaux à caractère industriel et commercial (Cass., Soc., 24 juin 2014, n°13-11.142).
Il s’en déduit que les dispositions du code du travail doivent s’appliquer à la rupture du contrat de travail liant Mme [X] [T] à 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe.
B / S’agissant de la cause de la rupture
Il est établi par une lettre datée du 15 septembre 2022, adressée par la directrice de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe au président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe, que lors d’un entretien du 28 juillet 2022, cette directrice a indiqué à Mme [X] [T] qu’elle n’entendait pas maintenir son contrat de travail au sein de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe (pièce 21).
Par une lettre datée du 29 juillet 2022, adressée par Mme [X] [T] à la directrice de 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, la salariée lui rappelle ' Lors d’une entrevue ce jeudi 28 juillet 2022, vous m’avez signifié verbalement ne pas vouloir poursuivre notre collaboration. J’ai également noté que vous en souhaitez l’arrêt avant le mois de décembre 2022.
Par conséquent, par cette présente je viens vous informer que la fin de mon détachement anticipé prendra effet à compter [du]29 octobre 2022, selon le délai réglementaire de 3 mois'. (pièce 5).
Ces deux lettres, corroborées par deux attestations émanant de M. [V] [O] et de Mme [R] [M], collègues de travail de Mme [X] [T], démontrent que cette dernière a fait l’objet d’un licenciement verbal le 28 juillet 2022.
Il est de jurisprudence constante que la notification orale du licenciement, et l’absence d’énonciation des motifs de celui-ci, le privent de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
C / Sur les conséquences financières de la rupture
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur un préavis de trois mois, durant lequel Mme [X] [T] a travaillé et perçu son salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté de la salariée de 1 an et 3 mois, incluant la durée du préavis, de son salaire brut mensuel et de sa réintégration au sein de Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et
d’assainissement de la Guadeloupe à l’issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3600 euros (soit 1 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture
Mme [X] [T] expose qu’elle a appris son licenciement le 28 juillet 2022 au cours d’une brève entrevue de quelques minutes lors de laquelle la directrice l’a informée qu’elle ne la gardait pas sans aucun autre élément permettant de justifier la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle n’avait jamais eu un seul avertissement au cours de sa vie professionnelle au sein de cette entreprise.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a dû solliciter à trois reprises la lettre de notification de fin de détachement, l’absence de réponse dénotant son mépris pour elle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à payer à Mme [X] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires de la rupture.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de salaire liée à la fin anticipée du détachement
Mme [X] [T] soutient que son licenciement sans cause réelle et sérieuse l’a privée de 200 euros supplémentaires de salaire par mois, de novembre 2022 à août 2026, et de quatre indemnités de 13ème mois.
Mme [X] [T] se contente toutefois de produire ses bulletins de paie de novembre et décembre 2022 émis par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe.
Elle n’établit pas non plus être encore fonctionnaire du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe.
Au vu de ces éléments, la demande sera rejetée faute de preuve du préjudice allégué.
III / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe, partie perdante du procès, à payer à Mme [X] [T] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 juin 2024 en ce qu’il a débouté Mme [X] [T] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité compensatrice préavis et de congés payés afférents et débouté 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [X] [T] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à payer à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
— 3600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires de la rupture
Condamne 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe à payer à Mme [X] [T] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne 1'Etablissement Public Foncier de Guadeloupe aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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