Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02002 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat CGT SEITA [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
La SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ( SEITA)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes ( SEITA) ( la société ou l’employeur) est spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac.
M. [S] [W] ( le salarié) a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2009.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’animateur d’équipe logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Seita.
A partir de 1890, un droit de dégustation a été prévu au sein de l’entreprise consistant en l’octroi gratuit de cigarettes aux salariés le désirant pour qu’ils goûtent et émettent une appréciation de leur qualité.
Cet avantage a été étendu aux salariés retraités à partir de 1948.
En 2019, cet avantage se traduisait par la possibilité d’obtenir 4 fois par an des cigarettes et/ou cigares pour un montant trimestriel équivalent à 600 euros du prix de vente publique, moyennant une contribution de 22% de cotisations sociales pour les actifs et de 25% du prix de vente publique avec un colis gratuit à Noël pour les retraités.
Par décision ministérielle du 29 juillet 2019, l’exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités a été abrogée à compter du 1er janvier 2020.
Le 24 septembre 2019, la direction générale des douanes a rappelé l’interdiction de vente de tabacs en deçà du prix du marché conformément à l’article L 3512-4 du code de la santé publique.
Dans ce contexte, la société Seita a annoncé aux salariés la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2020.
Le 24 septembre 2019, la société a réuni le Comité Social et Economique (CSE) pour l’informer de sa volonté de dénoncer l’usage relatif au droit à dégustation.
Par lettre du 27 septembre 2019, la société en a informé les organisations syndicales.
Les salariés et retraités en ont été informés individuellement par courrier.
Par requête du 29 septembre 2021, M. [W], comme d’autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir dire que la société a commis une faute en supprimant unilatéralement l’avantage constitué par la dégustation.
Le syndicat CGT Seita est intervenu à l’instance.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, section industrie, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé les parties en cause à l’audience du 10 mars 2023 présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
— déclaré les demandes de M. [W] irrecevables comme prescrites,
— débouté le syndicat CGT Seita [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] aux dépens de la procédure,
— rejeté les demandes de la société Seita sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 9 juin 2023, M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] ont interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 4 juillet 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de M. [W] est recevable,
— juger que la société ne pouvait supprimer unilatéralement l’avantage en nature que constituait la dégustation, sans l’accord préalable du salarié, et qu’elle a commis une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par M. [W],
— juger que le syndicat CGT Seita [Localité 4] a subi un préjudice ouvrant droit à réparation,
En conséquence,
— condamner la société Seita à verser à M. [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000 euros net
dommages et intérêts en réparation du préjudice financier : 96 266, 54 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Seita à verser au syndicat CGT Seita [Localité 4] les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 2 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner la société Seita aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Seita de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Seita demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [W] irrecevables comme prescrites, débouté M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [W] et du syndicat CGT Seita [Localité 4],
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] à lui verser , chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
Le salarié et le syndicat soutiennent que l’action introduite n’est pas prescrite et qu’elle doit être jugée recevable.
Ils considèrent en premier lieu que l’action repose sur la perte d’un élément de salaire, de sorte que la prescription triennale doit être appliquée et non la prescription biennale comme considéré par les premiers juges.
En second lieu, ils soutiennent que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la suppression effective du droit, soit postérieurement à l’expiration du délai de prévenance. En l’espèce, l’avantage en nature n’ayant été supprimé qu’à compter de l’année 2020, ils considèrent que le délai de prescription court à compter de cette date, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2021, leur action n’était pas atteinte par la prescription.
En dernier lieu, les appelants considèrent que même si la cour retenait la date de notification individuelle comme étant l’événement à partir duquel le délai de prescription biennal a commencé à courir, le salarié a agi dans le délai en ce que la notification individuelle est intervenue le 28 septembre 2019 de sorte que le délai de prescription se décompte à compter du 20 septembre 2019 et que le conseil de prud’hommes a été saisi le 29 septembre 2021 soit dans le délai.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action du salarié irrecevable comme prescrite.
Elle soutient que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande ; qu’en l’espèce le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qu’il fonde en conséquence son action sur une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat de travail, de sorte que le délai de prescription biennal prévu par l’article L 1471-1 du code du travail est applicable.
La société soutient que le point du départ de ce délai de prescription se situe au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en l’espèce il a accusé réception du courrier dénonçant l’usage le 28 septembre 2019, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 29 septembre 2019.
L’intimée affirme que le délai de prescription n’a pas expiré le 29 septembre 2021 comme soutenu par les appelants mais le 28 septembre 2021 à 24 heures, la prescription étant acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2021, la société en déduit que son action était nécessairement prescrite.
Sur ce ;
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, de sorte qu’il convient d’analyser la nature de la demande afin de déterminer la prescription applicable.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison du comportement fautif de l’employeur qui ne pouvait unilatéralement supprimer l’avantage en nature constitué par la dégustation sans son accord préalable.
Au regard de la nature de la créance invoquée, le délai de prescription triennal n’est pas applicable et il convient d’appliquer la prescription prévue par l’article L 1471-1 du code du travail.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la société a notifié par courrier du 27 septembre 2019, réceptionné par le salarié le 28 septembre 2019, la 'dénonciation de l’usage relatif à la dégustation’ indiquant que l’exonération prévue prendrait fin au 31 décembre 2019 et qu’en conséquence les dernières commandes au titre de la dégustation devaient être passées au plus tard le 6 décembre 2019.
Il ressort de ce courrier que dès le 28 septembre 2019, le salarié a eu connaissance de la suppression du droit de dégustation, de sorte qu’il pouvait exercer son droit de contestation de la décision à compter de cette date.
En application des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours et non par heures et elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Les règles de computation des délais de procédure sont sans application en matière de prescription.
Ainsi, le délai de prescription commence à courir le lendemain à zéro heure du jour de l’événement et prend fin deux années plus tard au jour anniversaire de l’événement à minuit.
En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 29 septembre 2019, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il s’est achevé le 28 septembre 2021 à minuit, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes par requête en date du 29 septembre 2021, le salarié a agi postérieurement à l’acquisition de la prescription.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont déclaré prescrite la demande formée par M. [W]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4], parties succombantes, sont condamnées aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner les appelants à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 12 mai 2023 ;
Y ajoutant:
Condamne M. [S] [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] à verser à la société Seita la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [S] [W] et le syndicat CGT Seita [Localité 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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