Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01623 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5DN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] / FRANCE
N° RG19/00041
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEES :
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage de Madame [Z] [V] et Monsieur [S] [N] sont nés deux enfants :
— [O] [N], née le 3 juillet 2011
— [K] [N] né le 28 octobre 2015.
Le 22 mars 2016, Madame [Z] [V] déclare à la [10] la séparation du couple.
Selon ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2016, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé le divorce des époux [N]/[V] et a maintenu la résidence alternée des enfants.
Le 28 septembre 2017, Monsieur [S] [N] vivant désormais avec Madame [L] [Y] a déposé une demande de prestations familiales auprès de la caisse.
Le 24 octobre 2017, Monsieur [S] [N] sollicitait le partage des allocations familiales.
A compter du 1ier novembre 2017, la [8] a procédé au partage des allocations familiales et a maintenu le versement des autres prestations à la mère.
Le 1ier septembre 2018, Monsieur [S] [N] dépose une demande d’aide au logement pour le logement qu’il occupe avec Madame [Y].
Le 3 septembre 2018, la [8] lui notifie un refus.
Le 7 janvier 2019, la Commission de recours amiable saisie par Monsieur [S] [N] a fait droit à la demande de l’allocataire pour le partage de l’APL et a rejeté sa demande concernant l’attribution de la qualité d’allocataire principal en alternance.
Le 22 janvier 2019, Monsieur [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. La [9] a appelé en cause Madame [Z] [V].
Selon décision du 3 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [S] [N],
— débouté Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [N] aux dépens.
Le 11 mars 2021, Monsieur [S] [N] a régulièrement relevé appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 3 avril 2025.
Monsieur [S] [N] comparant en personne demande à la cour de pouvoir bénéficier des allocations correspondantes de manière rétroactive pendant la période de garde alternée de 2017 à 2022. Il indique ne pas produire d’autres pièces.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 12 mars 2025 et soutenues oralement, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 en toutes ses dispositions.
Selon conclusions transmises électroniquement le 15 mars 2025 et soutenues oralement, Madame [Z] [V] demande de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 février 2021 en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Monsieur [S] [N],
En conséquence,
— juger irrecevable le recours formé par Monsieur [S] [N] et ses demandes subséquentes,
Si par extraordinaire, la cour de céans estimait recevable le recours formé par Monsieur [S] [N],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 février 2021 en qu’il a débouté Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [V] ne partageaient pas la charge effective et permanente de manière égale sur la période de résidence alternée,
— débouter en conséquence Monsieur [S] [N] de sa demande de partage des prestations familiales,
— débouter Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à voir déclarer que les parents seront alternativement allocataire unique,
En conséquence,
— juger que seules les allocations familiales pouvaient être partagées par moitié entre les parents pendant la période de résidence alternée,
— juger que Madame [Z] [V] devait continuer à percevoir les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants pendant la période de résidence alternée,
— juger que les demande de Monsieur [S] [N] sont devenus sans objet depuis le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 27 mai 2022,
— condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Au visa de l’article R513-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] [N] expose que le recours contre la décision de rejet de la caisse a bien été formé sous le numéro [8] commun avec sa compagne Madame [Y] et qu’il est donc parfaitement recevable ainsi que l’ont relevé les premiers juges étant précisé que la [8] n’a jamais soulevé une quelconque irrecevabilité.
Madame [Z] [V] soutient que Monsieur [S] [N] n’a pas qualité à agir dans la mesure où le recours préalable a été formalisé par Madame [Y] sous son numéro d’allocataire.
La [8] est taisante sur ce moyen.
Ainsi que l’ont précisé les premiers juges, il ressort des écritures et pièces de la caisse que Monsieur [S] [N] a été enregistré le 26 février 2018 sur le dossier d’allocataire de Madame [L] [Y] en qualité de conjoint, et que le recours préalable a été formalisé le 28 novembre 2018 depuis le site www.caf.fr à partir du numéro d’allocataire commun à Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y]
Si Madame [Z] [V] soutient qu’aucun document ne justifie de manière certaine de l’enregistrement de Monsieur [S] [N] sous le numéro d’allocataire de Madame [Y], la cour relève que la pièce 11 produite par la [8] s’agissant d’une demande d’aide au logement formée par Madame [Y] mentionne expressément une vie maritale avec Monsieur [S] [N] depuis le 1ier janvier 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur la recevabilité du recours de Monsieur [S] [N].
Sur la demande de désignation d’allocataire unique pour les prestations familiales formée par Monsieur [S] [N]
Au terme de l’article R 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Au terme de l’article L521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire.
Par application de l’article R521-1 du code de la sécurité sociale, en cas de garde alternée, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Ainsi, à défaut de meilleur accord, à compter de la mise en oeuvre effective de la garde alternée des enfants, le versement des allocations familiales peut être partagé entre les deux parents.
Si le partage des allocations familiales est expressément prévu par le code de la sécurité sociale, en revanche le partage des autres prestations familiales n’a pas été envisagé par le législateur, de sorte que la règle de l’unicité de l’allocataire, édictée par l’article R 513-1 du code de la sécurité sociale s’applique.
La Cour de cassation, dans son avis du 26 juin 2006, relève la possibilité de reconnaître alternativement le droit aux prestations familiales à chacun des parents, et le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21 juillet 2017, retient que les enfants en résidence alternée doivent être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sollicitée le cas échéant par chacun des deux parents, l’aide étant alors déterminée sur la période cumulée durant laquelle le parent accueille l’enfant.
Par ailleurs, dans son arrêt du 30 mars 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ( pourvoi 169-13720 ) a indiqué qu’en cas de désaccord quant à l’allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, avec cette réserve que l’organisme social sera fondé à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l’autre parent est également allocataire de prestations.
En l’espèce, faute d’accord entre les parents, le statut d’allocataire a été maintenu à la mère des enfants, Madame [Z] [V] .
Dans ses avis du 26 juin 2006, la cour de cassation a précisé :
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales , cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. La règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation » (avis n°0060005).
En l’espèce, Monsieur [S] [N] sollicite de pouvoir bénéficier des allocations correspondantes de manière rétroactive pendant la période de garde alternée de 2017 à 2022.
Madame [Z] [V] estime que Monsieur [S] [N] doit préciser les prestations dont il demande l’alternance. Elle considère que le droit aux prestations familiales de manière alternative ne peut être reconnu que dans le cadre d’un partage de manière égale entre les parents de la charge effective et permanente du ou des enfants. Elle rappelle que Monsieur [S] [N] a été défaillant dans le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de sorte qu’elle a du recourir aux services de la [8], qu’il n’a jamais réglé les frais scolaire et extra scolaire alors que les décisions judiciaires l’y contraignaient. Elle précise que le litige est devenu sans objet dans la mesure où la résidence des enfants a été fixée chez elle depuis le jugement du 27 mai 2022.
La [9] indique que Monsieur [S] [N] et Madame [Z] [V] ont assumé la charge effective et permanente des deux enfants communs à tour de rôle pendant la période de résidence alternée mais qu’il ne lui appartient pas de désigner l’allocataire.
Préalablement, il y a lieu de préciser que la demande de Monsieur [S] [N] de pouvoir bénéficier de certaines prestations pendant la période où les enfants étaient en résidence alternée ne peut être écartée au motif qu’il ne précise pas la nature exacte des prestations sollicitées.
En effet, la perception des prestations familiales est conditionnée à la situation familiale du demandeur ainsi qu’à ses revenus, conditions qui sont par nature évolutives.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’alors même qu’une résidence alternée était instaurée pour les enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été imposée au père à hauteur de 50€ par mois et par enfant selon l’ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2016 et selon jugement de divorce du 30 janvier 2018, compte tenu de la disparité de revenus entre les parents. La situation personnelle de Madame [V] a donc été prise en compte.
Or, il s’avère que Monsieur [S] [N] a été défaillant au moins depuis le mois de décembre 2019 dans le versement de sa contribution contraignant Madame [V] à recourir à la procédure spécifique mise en oeuvre par la [8].
Dès lors, Monsieur [S] [N] ne peut prétendre qu’il assumait de manière égale la charge effective et permanente de ses enfants d’autant qu’aucune pièce produite ne permet de démontrer la prise en charge d’autres frais relatifs aux enfants.
Compte tenu de la situation respective de chacun des parents, Monsieur [N] ne peut donc prétendre à une alternance annuelle pour la désignation de l’allocataire unique.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d’appel, en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 février 2021 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [N].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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