Infirmation partielle 2 juin 2021
Cassation 15 février 2023
Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 23/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 15 mai 2018, N° 834285744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06258 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEIJ
Décision du Tribunal de Commerce de CUSSET du 15 mai 2018
RG : 2016 00099
S.A.R.L. ALBATROS
C/
Société BROOKS INSTRUMENT BV
Société SELARLU MJ DE L’ALLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Janvier 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.A.R.L. ALBATROS au capital de 2.260.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 510 752 090, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Stéphanie BAUDRY membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, susbtitué et plaidant par Me GUICHARD, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES :
La société BROOKS INSTRUMENT BV venant aux droits de la société BROOKS INSTRUMENT EUROPE OPERATIONS BV société de droit néerlandaise, prise en la personne de son représentant légal élisant domicile au domicile de son conseil pour les besoins de la présente procédure
[Adresse 6]
[Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L.U. MJ DE L’ALLIER au capital de 54.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le numéro 834 285 744, représentée par son gérant Monsieur [O] [W] domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de Liquidateur Judicaire de la Société [S] INSTRUMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Stéphanie BAUDRY membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, susbtitué et plaidant par Me GUICHARD, avocat au barreau de TOURS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024 puis prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Albatros est une société holding faisant partie du groupe industriel Minerva spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements industriels complexes dans le domaine de l’énergie, du transport et de la défense.
Le groupe Minerva a souhaité établir un partenariat technique avec le groupe américain Brooks, spécialisé dans la fabrication et la vente de débitmètres et de régulateurs de débit.
La société Albatros a ainsi acquis, le 1er août 2013, 100 % des actions de la société Brooks Instrument, société ayant son siège à [Localité 9] et dont l’objet social était la production et la vente de matériels et instruments de mesure et de contrôle de niveaux, débits et pression, détenue par la société de droit néerlandais Brooks Instrument Europe Operations BV (la société Brooks BV), société holding du groupe Brooks.
La société cédée au prix de 45.000 euros était en difficulté économique et nécessitait un plan de développement que le cessionnaire s’engageait à mettre en oeuvre aux termes d’un business plan d’intégration annexé au contrat de cession d’actions.
Le contrat de cession d’actions précisait, en outre, que les parties s’engageaient à signer un contrat de distribution et un contrat d’agent au plus tard le 30 septembre 2013 selon les termes mutuellement acceptables, et que dans l’attente de la signature de ces contrats, la société cédante et la société cédée poursuivaient leurs relations de distribution ou d’agent dans les conditions pratiquées antérieurement à la cession.
Conformément aux termes de l’article 6.8 du contrat qui imposait au cessionnaire de changer le nom de la société ' Brooks Instrument SAS en un autre nom ne créant pas de confusion avec celui-ci, la société cédée a pris le nom de [S] Instrument (la société [S]).
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la signature des contrats de distribution et d’agent.
La situation économique de la société [S] s’est dégradée et par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, converti en liquidation judiciaire le 5 avril 2016.
Les sociétés Albatros et [S] ont alors reproché à la société Brooks BV d’avoir refusé de signer les contrats de distribution et d’agent, et d’être à l’origine de la chute du chiffre d’affaires de la société [S] en réduisant ses relations avec cette dernière dans des proportions importantes.
Par acte introductif d’instance du 19 février 2016, la société [S] instrument, la Selarl [P] [T], administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [S] instrument, et la Sarl Albatros ont assigné la société Brooks Instrument Europe Operations BV devant le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Cusset a :
— débouté la société Brooks Instrument Europe Operations BV de ses diverses demandes en irrecevabilité,
— condamné la société Albatros à payer à la société Brooks Instrument Europe Operations BV (laquelle devra émettre une quittance écrite dans les 15 jours de l’encaissement total du montant) la somme de 190.400 euros avec intérêts au taux légal sans capitalisation à compter du 15 décembre 2014,
— dit qu’en conséquence de la présente condamnation de la société Albatros, et une fois la justification de paiement valablement présentée au liquidateur judiciaire de la société [S] instrument (quittance), la société Albatros viendra au passif de la société [S] instrument aux droits de la société Brooks Instrument Europe Operations BV,
— débouté de toutes leurs demandes les sociétés [S] instrument et Albatros,
— condamné symboliquement, la société Albatros à payer et porter à la société Brooks instrument Europe operations BV la somme d’un euro, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Albatros aux entiers dépens,
— liquidé les dépens pour les frais de la présente instance, à la somme de 127,92 euros, T.V.A. comprise,
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
La société Albatros a interjeté appel de cette décision le 7 août 2018.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d’appel de Riom a :
— déclaré la société Brooks Instrument BV irrecevable en ses demandes tendant à ce que soit constatée et jugée la nullité de l’appel interjeté par la société [S] et par Maître [O] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S], et à ce que soit constatée et jugée l’irrecevabilité de l’appel incident formé par conclusions par la Selarl MJ de l’Allier du 15 avril 2019,
— déclaré irrecevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile les demandes subsidiaires de la société Albatros tendant à l’annulation du contrat de cession d’actions pour dol ou pour absence de cause et à l’indemnisation des conséquences de cette annulation, alors que cette annulation n’était pas poursuivie en première instance,
— déclaré irrecevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile les demandes de la société [S] Instrument et de son liquidateur tendant à la condamnation de la société Brooks Instrument BV à payer les sommes de :
' 1.342.707,27 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant à l’insuffisance d’actif de la procédure de la société [S] Instrument,
' 172.097,11 euros au titre de l’avance indûment prélevée sur les comptes de la société [S] instrument avant sa cession pour une commande exécutée après la cession, et non restituée par la société Brooks BV,
' 224.000 euros et 33.600 euros au titre des commissions Areva et Wheatstone versées sans contrepartie et/ou de façon excessive au regard des montants des marchés apportés,
— déclaré les demandes des sociétés Albatros et [S] instrument recevables pour le surplus,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Brooks Instrument BV,
Statuant à nouveau sur ce point, ordonné la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 190.400 euros par périodes d’une année au moins,
Y ajoutant,
— débouté la société Albatros de ses demandes fondées sur la garantie d’éviction,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Albatros à payer à la société Brooks instrument la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-20.283), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Albatros tendant à l’annulation du contrat de cession d’actions pour dol ou pour absence de cause et à l’indemnisation des conséquences de cette annulation, l’arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d’appel de Riom, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation a dit qu’en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la société Albatros tendant à l’annulation du contrat de cession d’actions pour dol ou pour absence de cause et à l’indemnisation des conséquences de cette annulation, sans rechercher, même d’office, comme il lui incombait, si ces demandes ne lui étaient pas soumises pour faire écarter la demande de la société Brooks BV tendant à voir condamner la société Albatros au paiement d’une certaine somme en exécution de ce contrat, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration de saisine du 1er août 2023, la société Albatros a saisi la cour d’appel de renvoi.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2024, la société Albatros et la société MJ de l’Allier, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile et des anciens articles 1116 et 1131 du code civil et des articles 1925 à 1640 du code civil, de :
à titre liminaire,
— juger la présente demande recevable et bien-fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en ce qu’il a :
' condamné la société Albatros à payer à la société Brooks BV la somme de 190.400 euros avec intérêts au taux légal sans capitalisation à compter du 15 décembre 2014,
' débouté de toutes ses demandes la société Albatros,
' condamné symboliquement la société Albatros à payer et porter à la société Brooks BV la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Albatros aux entiers dépens,
' rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions de la société Albatros,
— débouter la société Brooks instrument BV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que le consentement donné par la société Albatros à la société Brooks Instrument BV au titre de la formation du contrat de cession des titres de la société [S] instrument a été surpris par dol,
En conséquence,
— condamner la société Brooks instrument BV à payer à la société Albatros à titre de dommages et intérêt du chef du dol commis :
' le paiement d’une somme de 45.000 euros correspondant au prix de cession qu’elle a acquitté,
' le paiement d’une somme de 116.395,44 euros (96.395,44 + 20.000) correspondant aux sommes qu’elle a dû avancer au bénéfice de la société [S] Instrument par suite de l’acquisition de ses titres et dont elle ne pourra obtenir le remboursement,
' le paiement d’une somme de 54.000 euros au titre des prestations qu’elle a réalisées au profit de la société [S] Instrument sans pouvoir en être réglée,
' le paiement d’une somme de 190.400 euros au titre du paiement du solde d’une commission à laquelle elle serait contrainte par suite de l’exécution du contrat,
' le paiement d’une somme de 11.928,92 euros au titre des frais judiciaires exposés en première instance devant le tribunal de commerce de Cusset,
' le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral.
— juger que la société Albatros est fondée à exciper de la nullité de la clause de garantie l’obligeant à payer à la société Brooks BV la somme de 190.400 euros dès lors que cette clause tout comme le contrat de cession des titres de la société [S] Instrument est nulle par suite de la commission évidente d’un dol et subséquemment rejeter à défaut d’accueillir les demandes qui précédent toutes demandes, fins et conclusions tendant à l’obtention par la société Brooks instrument BV de dommages et intérêts, paiements ou exécution d’une obligation en lien avec le contrat de cession litigieux.
En conséquence,
— juger que par suite de la nullité du contrat, la société Albatros n’aura pas à garantir la société Brooks Instrument BV du paiement de la commission stipulée au contrat et qui resterait due à la société Brooks instrument BV pour une somme de 190.400 euros.
' titre subsidiaire,
— constater la disparition de la cause de l’engagement de la société Albatros au contrat de cession des titres de la société [S] Instrument conclu le 1er août 2013 avec la société Brooks BV et subséquemment la nullité de ce contrat.
En conséquence,
— dire que la société Albatros est fondée à exciper de la nullité de la clause de garantie l’obligeant à payer à la société Brooks BV la somme de 190.400 euros dès lors que cette clause tout comme le contrat de cession des titres de la société [S] Instrument est nul par suite de la disparition évidente de sa cause et subséquemment rejeter à défaut d’accueillir les demandes qui précédent toutes demandes, fins et conclusions tendant à l’obtention par la société Brooks instrument BV de dommages et intérêts, paiements ou exécution d’une obligation en lien avec le contrat de cession litigieux.
En conséquence,
— juger que par suite de la nullité du contrat, la société Albatros n’aura pas à garantir la société Brooks instrument BV du paiement de la commission stipulée au contrat et qui resterait due à la société Brooks instrument BV pour une somme de 190.400 euros.
En tout état de cause,
— débouter la société Brooks instrument BV de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société Brooks instrument BV à verser la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brooks instrument BV aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2024, la société Brooks Instrument BV, venant aux droits de la société Brooks Instrument Europe Operation BV, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 , 633, 635,638, 452 à 456, 480, 564 et suivants du code de procédure civile et des articles 1134, 1147,1116, 1131 1382, 1625, 1626, 1630 et 2244 du code civil dans leur version antérieure au mois d’octobre 2016, de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par la Selarl MJ de l’Allier, ès qualités, devant la cour de renvoi,
— débouter par conséquent la Selarl MJ de l’Allier, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant la cour,
— juger, en toute hypothèse, que sont irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la société Albatros tendant à obtenir la nullité du contrat de cession,
— juger, en toute hypothèse, que sont irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par la société Albatros tendant à obtenir la condamnation de la société Brooks BV à lui payer les sommes suivantes :
45.000,00 euros en remboursement du prix d’achat,
20.000,00 euros en remboursement de son abandon de créances fait à la société [S] instrument,
96.395,44 euros en remboursement de sa créance de compte courant,
190.400,00 euros en indemnisation de l’engagement de garantie de la société Albatros,
11.928,92 euros au titre des frais judiciaires exposés en première instance devant le tribunal de commerce de Cusset,
— juger mal fondés en fait et en droit les moyens et demandes de la société Albatros tant en ce qui concerne tant les exceptions de nullité soulevées que les demandes de condamnation,
— débouter, par conséquent la Selarl MJ de l’Allier, ès qualités, et la société Albatros de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions devant la cour,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société Albatros à payer à la société Brooks instrument la somme de 190.400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014,
— réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a écarté la capitalisation des intérêts et fixé une indemnité d’un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent en réformation du jugement entrepris :
— ordonner la capitalisation des intérêts sur la condamnation prononcée en application de l’article 1153 et 1153-1 du code civil dans la version antérieure au mois d’octobre 2016,
— condamner la société Albatros à payer à la société Brooks BV la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens devant le tribunal.
Y ajoutant,
— condamner la société Albatros au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— débouter les appelantes de leurs plus amples et contraires demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés à l’audience du 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 'demandes’ tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même des 'demandes’ tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En l’espèce, aux termes du dispositif des dernières conclusions de la société Albatros et du liquidateur judiciaire de la société [S], qui concluent ensemble, la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du contrat de cession pour dol. Il est demandé à la cour, à titre principal, de constater l’existence d’un dol et de condamner la société Brooks à des dommages-intérêts résultant de ce dol allégué. L’annulation du contrat n’est demandée qu’à titre subsidiaire, pour absence de cause.
Il convient également de rappeler que, le contrat litigieux ayant été conclu le 1er août 2013, les dispositions du code civil relatives au dol et à la cause du contrat, applicables au présent litige, sont celles dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’appel du liquidateur judiciaire devant la cour de renvoi
Au soutien de sa demande tendant à voir juger 'irrecevable l’appel interjeté par la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] Instrument devant la cour de renvoi', la société Brooks BV fait valoir que le liquidateur judiciaire n’est pas concerné par la procédure pendante devant la cour de renvoi, que les demandes de celui-ci ont été définitivement écartées par la Cour de cassation et qu’ainsi, son appel est irrecevable comme dépourvu d’intérêt et de qualité à agir.
Sur ce,
Selon l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Et selon l’article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de ces dispositions que la saisine de la cour de renvoi n’est pas un appel et que l’instance d’appel initiale se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Or, la cour de renvoi a été saisie par la société Albatros, par déclaration de saisine qui ne constitue pas un nouvel appel. De plus, la SELARL MJ de l’Allier, liquidateur judiciaire de la société [S] Instrument, n’a pas été mise hors de cause par l’arrêt de la cour d’appel de Riom, ni par l’arrêt de la Cour de cassation.
En conséquence, la SELARL MJ de l’Allier est valablement partie à l’instance devant la cour de renvoi. Aucun nouvel appel n’a été formé par celle-ci, contrairement à ce que soutient la société Brooks BV.
Enfin, bien que la SELARL MJ de l’Allier, en qualité de liquidateur de la société [S], figure sur l’en-tête des écritures de la société Albatros, elle ne forme aucune demande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société Brooks BV tendant à 'juger irrecevable l’appel interjeté par la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] INSTRUMENT devant la cour de renvoi'.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Et selon l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, l’arrêt du 2 juin 2021 de la cour d’appel de Riom n’a été cassé qu’en ce qu’il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Albatros tendant à l’annulation du contrat de cession d’actions pour dol ou pour absence de cause et à l’indemnisation des conséquences de cette annulation.
La cassation n’ayant pas atteint les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, celui-ci est définitif en ce qu’il confirme le jugement condamnant la société Albatros à payer à la société Brooks BV la somme de 190.400 euros, et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts dus sur cette somme de 190.400 euros par périodes d’une année au moins.
La présente cour n’est donc pas saisie des demandes formées à ce titre par la société Brooks, qui sont irrecevables, s’agissant de sa demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Albatros à lui payer la somme de 190.400 euros, de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa demande de capitalisation des intérêts, et de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité des demandes de la société Albatros
La société Albatros et la société MJ de l’Allier, ès qualités, font valoir que :
— la société Albatros a recherché la responsabilité contractuelle de l’intimée pour ne pas avoir conclu les contrats d’agents et de distribution prévus par le contrat de cession des actions en première instance ; la société Albatros sollicitait en outre la condamnation de l’intimée à l’indemniser de ses préjudices sur ce fondement ; en cause d’appel et à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation pour dol ou défaut de cause du contrat de cession, et l’indemnisation des conséquences de l’annulation, avec pour but de faire écarter les prétentions reconventionnelles de l’intimée en paiement du solde d’une commission prévue par le contrat de cession ; ses demandes ne sont donc pas nouvelles et relèvent des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont recevables,
— le montant de la créance de compte courant de la société Albatros a augmenté entre la première instance et l’appel avec l’écoulement du temps et l’aggravation de la situation de la société [S] Instrument ; le remboursement de cette créance était déjà réclamé en première instance, de sorte que la demande est recevable ;
— la somme complémentaire de 20.000 euros qu’elle a dû abandonner au profit de la société [S] Instrument est également virtuellement comprise dans la demande de remboursement de la créance de compte courant, en tant qu’accessoire, conséquence et complément,
— la demande de remboursement des frais de justice exposés au titre de la procédure de première instance complète ses prétentions à indemnisation, en lesquelles elles étaient nécessairement virtuellement comprises,
— les sommes réclamées en indemnisation des engagements de garantie qu’elle devait acquitter étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises en première instance.
La société Brooks instrument BV fait valoir que :
— la cour de renvoi doit vérifier si les demandes d’annulation du contrat de cession et ses conséquences ont pour objectif de faire écarter ses demandes, ce qui lui permettrait de les examiner,
— la comparaison des demandes formulées devant le tribunal de commerce et devant la cour d’appel démontre que l’appelante formule des demandes nouvelles irrecevables qui n’ont pas pour objet de faire échec à sa demande de condamnation à paiement des commissions garanties,
— la société Albatros formule en appel des demandes supplémentaires et pour des montants supérieurs alors qu’il n’y a aucun fait nouveau les justifiant ; la société [S] était en liquidation judiciaire au moment de la première instance et aucune somme n’a été versée ou engagée par la société Albatros,
— la société Albatros avait limité sa demande d’indemnisation au titre des frais judiciaires en première instance à 5.000 euros, de sorte qu’elle ne peut pas maintenant solliciter la somme de 11.928,92 euros à ce titre,
— de même, la demande de 10.000 euros en réparation du préjudice moral n’avait pas été formulée en première instance,
— seule peut être recevable la demande de la société Albatros d’annulation du contrat aux fins de la voir déboutée de sa demande de paiement des commissions ; les autres demandes de l’appelante ne tendent pas aux mêmes fins et sont donc irrecevables.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Et l’article 566 du même code prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En première instance, il résulte du jugement que la société Albatros a sollicité la condamnation de la société Brooks à lui payer la somme de 82.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de son compte courant d’associé dans la société [S], et la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à des prestations impayées qu’elle a réalisées pour la société [S].
Selon l’exposé des prétentions des parties figurant dans l’arrêt de la cour d’appel de Riom, les sommes réclamées à titre subsidiaire par la société Albatros au titre des conséquences de l’annulation du contrat pour dol étaient les suivantes :
'- 45.000 euros au titre du prix de cession acquitté,
— 116.395,44 euros (96.395,44 + 20.000) correspondant aux sommes qu’elle a dû avancer au bénéfice de la société [S] Instrument par suite de l’acquisition de ses titres et dont elle ne pourra obtenir remboursement,
— 54.000 euros au titre des prestations qu’elle a réalisées au profit de la société [S] Instrument sans pouvoir en être réglée,
— 190.400 euros au titre du paiement du solde d’une commission à laquelle elle serait contrainte par suite de l’exécution du contrat,
— 11.928,92 euros au titre des frais judiciaires exposés en première instance devant le tribunal de commerce de Cusset,
— 10.000 euros à titre de préjudice moral.'
Devant la présente cour, la société Albatros sollicite, à titre principal, la condamnation de la société Brooks à lui payer les mêmes sommes que devant la cour d’appel de Riom, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard des articles 564 à 566 précités.
Au préalable, il importe de préciser que, selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. L’article 1117 précise que la convention contractée par dol n’est pas nulle de plein droit et donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
En conséquence, les dommages-intérêts réclamés en raison de manoeuvres dolosives ne peuvent pas l’être sur le fondement de l’article 1116. L’action doit être fondée sur l’article 1382 (devenu 1240) du code civil.
Il est ainsi jugé que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des manoeuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (pourvoi n° 19-18.470, publié), en ces termes : 'La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code).' Cette solution est d’ailleurs reprise, pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, par l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Or en l’espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Albatros ne sollicite pas la nullité du contrat de cession pour dol. Ses demandes indemnitaires ne peuvent être fondées que sur la responsabilité civile délictuelle de la société Brooks BV, étant toutefois observé que la société Albatros ne vise pas l’article 1382 mais uniquement les articles 1116 et 1117 du code civil au titre du dol.
Ainsi, s’agissant de la demande nouvelle en appel tendant au paiement de la somme de 45.000 euros correspondant au prix de cession, cette demande ne peut s’analyser en une demande de restitution du prix consécutive à l’annulation du contrat pour dol, dès lors que cette annulation n’est pas sollicitée. Qualifiée de dommages-intérêts, cette demande s’avère irrecevable dès lors qu’elle ne tend pas à opérer compensation, comme le prévoit l’article 564, et ne constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’aucune demande, selon l’article 566.
En revanche, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 190.400 euros au titre du solde d’une commission au paiement de laquelle la société Albatros serait contrainte par suite de l’exécution du contrat, cette demande est recevable en application de l’article 564 précité, dès lors qu’elle tend à opposer compensation à la demande reconventionnelle en paiement de cette somme de 190.400 euros qu’avait formée la société Brooks BV.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 116.395,44 euros, la société Albatros indique qu’elle correspond à la somme de 96.395,44 euros au titre de la créance de compte courant d’associé de 82.000 euros actualisée, et à la somme complémentaire de 20.000 euros qu’elle a dû abandonner au profit de la société [S] et qui se trouve virtuellement comprise dans la demande de remboursement de la créance de compte courant d’associé.
Il est exact qu’en première instance, la société Albatros avait sollicité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Brooks BV, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 82.000 euros au titre de son compte courant d’associé dans la société [S]. Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 96.395,44 euros est recevable, conformément à l’article 565 du code de procédure civile, dès lors que l’actualisation du montant de la créance ne constitue pas une demande nouvelle lorsqu’elle tend à la même fin, ce qui est le cas en l’espèce, et que le changement de fondement juridique est admis. Quant à la demande en paiement de la somme de 20.000 euros, en ce qu’elle peut s’analyser comme le complément de la demande en paiement du compte courant d’associé, elle sera également jugée recevable, en application de l’article 566 précité.
Quant à la demande en paiement de la somme de 54.000 euros au titre des prestations impayées réalisées par la société Albatros pour la société [S], cette demande est également recevable en ce qu’elle avait déjà été formée en première instance et qu’elle peut valablement être présentée en appel sur un autre fondement juridique, conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
La demande en paiement de la somme de 11.928,92 euros au titre des frais judiciaires exposés en première instance est nécessairement recevable comme résultant du jugement, mais doit être examinée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la somme de 10.000 euros réclamée à titre de préjudice moral, bien que nouvelle en cause d’appel, apparaît comme l’accessoire des demandes recevables fondées sur les faits de dol, de sorte qu’elle est également recevable.
Quant aux demandes subsidiaires, la société Albatros demande à la cour de juger nul le contrat pour disparition de la cause de son engagement, et de juger qu’en conséquence de cette nullité, elle n’aura pas à garantir la société Brooks BV du paiement du solde de la commission prévue au contrat pour la somme de 190.400 euros.
Ces demandes tendent à faire écarter la prétention adverse de la société Brooks en paiement de la somme de 190.400 euros. Elles sont donc recevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat
La société Brooks BV fait valoir que la société Albatros a sollicité l’annulation du contrat pour la première fois par conclusions notifiées en novembre 2018, soit plus de cinq ans après l’acte de cession conclu en août 2013 qui a été exécuté par les parties ; que les moyens de nullité soulevés sont donc prescrits.
La société Albatros n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que l’action en nullité pour dol ou pour absence de cause se prescrit à compter du jour où la partie qui invoque la nullité a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer l’action. Ce jour ne correspond donc pas nécessairement au jour de la signature du contrat.
En l’espèce, la société Brooks BV oppose la prescription aux 'demandes tendant à obtenir la nullité du contrat'. Elle ne l’oppose pas aux demandes de dommages-intérêts pour dol. En conséquence, dès lors que la société Albatros ne sollicite pas l’annulation du contrat pour dol, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopérante pour faire juger irrecevables les demandes principales en dommages-intérêts.
Quant à l’action en nullité du contrat pour défaut de cause, formée à titre subsidiaire par la société Albatros, cette dernière indique dans ses écritures que l’absence de cause s’est révélée postérieurement à la conclusion du contrat.
La société Brooks BV, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas à quelle date la société Albatros a pu connaître les faits lui permettant d’invoquer la disparition de la cause du contrat. Il peut d’ailleurs être observé que la société Albatros indique, au titre des faits invoqués pour le dol identiques à ceux invoqués pour l’absence de cause, que c’est lors de sa lettre recommandée du 29 juillet 2015 qu’elle a pris conscience des 'manoeuvres’ et omissions de la société Brooks BV qui ont 'provoqué au moment de la cession une erreur d’appréciation de la réalité de la situation de la société cédée'. Cette date du 29 juillet 2015 constitue donc le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Or, selon l’arrêt de la cour d’appel de Riom, la société Albatros a formé sa demande de nullité du contrat par conclusions du 19 octobre 2018.
L’action subsidiaire en nullité du contrat pour défaut de cause n’est donc pas prescrite.
Sur les manoeuvres dolosives
La société Albatros et la société MJ de l’Allier, ès qualités, font valoir que :
— l’audit de comptabilité des comptes sociaux de la société [S] Instrument a révélé tardivement une présentation trompeuse de sa trésorerie et des difficultés financières ; en réaction, un plan de développement de la société [S] Instrument dont la cession était envisagée a été convenu entre les parties, qui l’ont ensuite annexé à l’acte de cession des titres, démontrant son caractère déterminant ; il prévoyait le maintien et l’intensification du partenariat entre la société cédée et l’intimée ; le plan comprenait des investissements de la société Albatros, complémentaires de la régularisation des contrats d’agent et de distribution avec l’intimée,
— l’intégration de la société [S] Instrument au sein du groupe Minerva et ses ressources notamment techniques était opérationnelle ; la poursuite d’une ouverture vers des marchés externes au groupe était la raison de l’acquisition par la société Albatros,
— en l’absence de distribution efficace sur le marché via l’intimée, la société [S] Instrument ne pouvait survivre, ce n’est pas la conséquence de la gestion de la société Albatros ou des choix de politique commerciale,
— elle a effectué les investissements auxquels elle s’était engagée,
— l’intimée n’a pas honoré ses engagements en refusant de régulariser les contrats d’agent et de distribution,
— l’intimée a maintenu pendant un temps l’illusion d’une négociation au contrat de distribution et d’agent, avant de rompre brutalement les négociations sous un faux prétexte de mauvaise foi, à savoir le changement de dénomination et l’omission d’estampiller les produits de la maque 'Brooks', que l’intimée avait elle-même imposés,
— l’intimée n’a jamais eu l’intention de souscrire les contrats et maintenir les relations avec la société [S] Instrument ou la concluante,
— elle ne se plaint pas d’un défaut d’exécution ou d’un manquement contractuel ; les manoeuvres dolosives de l’intimée ont vicié son consentement,
— il n’y a pas de risque que la cour rende une décision inconciliable avec les termes de l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation,
— l’intimée savait lors de la signature que ce partenariat était vital pour la société cédée et essentiel pour obtenir le consentement de la concluante,
— l’intimée a fait preuve de mauvaise foi en rédigeant l’acte de telle sorte qu’elle se ménageait la faculté de ne pas s’engager, caractérisant une manoeuvre dolosive,
— vu l’augmentation du volume entre 2012 et 2014, il semble que l’intimée a délibérément accru les ventes avec sa filiale afin de lui faire dégager un bénéfice et la céder,
— la société [S] Instrument ne s’était pas réservé le territoire français pour vendre ses produits ; certes sans exclusivité, l’intimée était chargée selon les projets de contrat d’agent et de distribution d’écouler les produits de la société [S] Instrument sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne,
— le dol de l’intimée ne résulte pas que de la rédaction de l’acte de cession, mais d’agissements et omissions qui caractérisent des manoeuvres et réticences dolosives à l’encontre de la société Albatros.
La société Brooks instrument BV réplique que :
— la société Albatros fonde son action en nullité sur des événements postérieurs au contrat, mais se plaint d’un défaut d’exécution ou d’un manquement contractuel et non d’un vice de formation du contrat, qui doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat,
— la cour d’appel de Riom a jugé que le défaut de continuité de la relation commerciale entre elle-même et la société [S] n’était pas fautive ; la société Albatros en vient à soutenir le contraire sur le fondement du dol ; la cour de céans ne peut faire droit aux demandes de la société Albatros sans contredire l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui a autorité de la chose jugée sur ses dispositions non cassées ; la contradiction de motifs s’analyserait comme un défaut de motivation,
— le dol invoqué par la société Albatros serait en quelque sorte rédactionnel puisque des engagements conditionnels de la concluante ne sont pas repris dans le contrat,
— la société Albatros supporte la charge de la preuve du vice de son consentement, sur un élément essentiel du contrat sans lequel elle n’aurait pas contracté, et que son erreur est le résultat des manoeuvres dolosives de la concluante,
— la signature des contrats n’était pas un élément essentiel et déterminant,
— elle n’a commis aucune manoeuvre ou réticence dolosive,
— l’obligation de conclure les deux contrats d’agent et de distribution issue de l’article 6.11 du contrat de cession d’actions pèse sur les deux parties et n’est qu’une obligation de moyens ; si les contrats n’ont pas été signés, la cour d’appel de Riom a néanmoins écarté sur ce point sa responsabilité, de sorte qu’on ne peut retenir de sa part une tromperie,
— elle a fait preuve de diligences dans les négociations des contrats d’agent et de distribution puisqu’elle y avait intérêt vu les conditions du partenariat ; à l’inverse, la société Albatros considère ces conditions quasi-léonines et abusives, de sorte qu’elle n’avait peut-être pas intérêt à maintenir le partenariat,
— la signature des contrats d’agent et de distribution n’est pas intervenue en raison de désaccords entre les parties ne parvenant pas à des termes mutuellement acceptables, et non en raison d’un dol,
— malgré le défaut de signature, il y a eu poursuite de la relation contractuelle entre elle-même et la société [S] jusqu’au mois de novembre 2016, même après le dépôt de bilan de cette dernière,
— la baisse des commandes qu’elle a passées auprès de la société [S] Instrument s’explique en raison du changement de politique commerciale de cette dernière sous l’égide de la société Albatros,
— la société Albatros ne peut prétendre avoir été trompée sur la situation économique de la société [S] Instrument dès lors qu’elle a réalisé un audit préalable, qu’elle s’engageait à intégrer cette dernière dans le groupe Minerva, et que la poursuite des relations contractuelles avec elle-même étaient selon le plan de développement secondaires,
— la procédure et la comptabilité étaient régulières s’agissant de la situation de trésorerie au jour de la cession,
— les stipulations de l’acte de cession sont claires concernant le plan de développement et le prix de cession,
— la cession est intervenue moyennant un prix quasi symbolique,
— aucune opération ou difficulté antérieure à la cession n’a été dissimulée,
— elle n’a pas dissimulé la nécessité de mettre en place un plan de développement et de réaliser des investissements pour viabiliser la société [S] Instrument,
— la société Albatros doit justifier de la cession partielle des actifs de la société [S] Instrument décidée dans le cadre de sa procédure collective,
— elle n’a pas artificiellement gonflé le montant des commandes préalablement à la cession,
— les conditions dans lesquelles les relations commerciales se sont poursuivies entre elle et la société [S] Instrument après la signature du contrat de cession ne peuvent avoir déterminé une erreur ou vicié le consentement de l’appelante au moment de la signature du contrat de cession d’action,
— elle avait indiqué lors de la cession qu’elle ne souhaitait pas continuer à fonctionner avec son ancienne filiale comme elle le faisait auparavant ; dans le cas contraire, elle n’aurait pas envisagé la cession d’action mais aurait absorbé purement et simplement la filiale.
Sur ce,
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes du contrat de cession du 1er août 2013, la société Albatros et la société Brooks BV avaient convenu, à la clause 6.11, ce qui suit : 'les parties s’engagent à signer un contrat de distribution et un contrat d’agent au plus tard le 30 septembre 2013 selon les termes mutuellement acceptables et en particulier en se basant sur les principes définis en Annexe 6.11. Entre le closing et la conclusion des contrats définitifs (même si cela aura lieu après le 30 septembre 2013), si le cédant achète des produits de la société dans un cadre d’une relation de distribution ou organise une vente de produits de la société dans le cadre d’une relation d’agent, les parties s’engagent à vendre et acheter aux conditions pratiquées entre la société et le cédant juste avant le closing [i.e. : 45 % de remise sur le prix catalogue au moment de la commande].'
Il résulte des pièces produites aux débats qu’entre septembre et novembre 2013, les parties ont discuté des contrats de distribution et d’agent, et qu’un projet pour chacun des contrat a été élaboré. Ainsi, par e-mail du 7 octobre 2013, M. [K] pour la société Brooks BV adressait à M. [D] de la société cessionnaire, des propositions de modification du contrat de distribution suivant leurs discussions, et par e-mail du 7 novembre 2013, M. [D] adressait à M. [K] les deux contrats d’agent et de distribution 'avec le suivi des modifications'.
Début décembre 2013, les parties échangeaient encore et la société Brooks BV manifestait clairement son intention de finaliser l’accord de distribution.
Son intention était réitérée par e-mail du 3 mars 2014, aux termes duquel M. [K] indiquait à M. [D] qu’il souhaitait le finaliser au plus tard la première semaine d’avril, mais que trois points faisaient difficulté : l’augmentation excessive des prix d'[S] à l’égard de Brooks, le refus d'[S] de mentionner la marque Brooks sur les instruments, et la demande de pré-paiement qui leur a été faite dans certains cas.
Les échanges postérieurs établissent des désaccords entre les parties, en particulier s’agissant de l’apposition de la marque Brooks sur les instruments, ce que refusait la société [S] au motif qu’elle ne voulait pas être un sous-traitant de Brooks mais bien un fabricant identifié comme tel, alors que la société Brooks BV objectait que les clients ne connaissaient pas la marque [S] et que le changement causait un gros problème préjudiciable aux affaires des deux sociétés (e-mail du 15 avril 2014).
Il résulte également des e-mails produits (du 30 mars, du 14 avril et du 18 juillet 2014), que la société Brooks BV a perdu certains marchés en raison du manque de réactivité de la société [S] dans la réponse, et que certains clients se sont plaints du manque de soutien de la part d'[S].
A compter du 30 septembre 2014, les parties se sont opposées concernant le paiement de commissions réclamées par la société Brooks BV à la société [S].
Dans une lettre du 15 décembre 2014 adressée à la société [S], M. [K] pour la société Brooks BV expliquait que fin 2013 / début 2014, la société était prête à signer le contrat de distribution mais que le problème de la marque apposée sur les instruments l’avait fait hésiter et repousser la signature du contrat. Il ajoutait, concernant le sujet des commissions, que même sans un contrat signé, la société Brooks s’était comportée comme convenu avec [S]. Il concluait que la société Brooks était toujours désireuse de signer un contrat de distribution et d’agent, mais avait besoin que la société [S] réaffirme sa sincérité à travailler avec elle.
En réponse le 29 décembre 2014, M. [D] pour la société [S] observait que celle-ci avait accepté par e-mail de travailler avec la société Brooks BV, faute de signature d’un contrat de distribution, mais que 'le résultat final [était] pratiquement le même'. Il soulignait à plusieurs reprises que le contrat d’agent devait être établi 'selon des termes mutuellement acceptables’ et ajoutait qu’il n’avait pas à réaffirmer sa sincérité, rappelant que les parties étaient alors en cours de négociation et qu’il était donc 'légitime pour [S] Instrument de pouvoir prétendre à des désaccords'.
Enfin, par lettre du 15 février 2015, M. [D] indiquait à la société Brooks BV qu’il lui apparaissait impossible que les contrats soient signés et qu’en conséquence, il cessait toute discussion avec elle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les parties ne sont pas parvenues à un accord pour la signature des contrats de distribution et d’agent, sans que l’échec de ces relations puisse être imputé à la société Brooks BV qui avait peu à peu perdu confiance en son partenaire au regard de certaines difficultés.
De plus, les e-mails échangés démontrent que la société Brooks BV a continué à travailler avec la société [S] malgré l’absence de signature des conventions de distribution et d’agent. La société Albatros ne peut donc être suivie dans son raisonnement lorsqu’elle soutient que la société Brooks BV n’a jamais eu l’intention de souscrire les contrats, ni même de maintenir leurs relations.
De surcroît, les projets de contrats ne comportaient pas de clause d’exclusivité, et comme le soulignait M. [D] lui-même dans sa lettre du 29 décembre 2014, les contrats d’agent et de distribution devaient être conclus 'selon les termes mutuellement acceptables', de sorte que la société Albatros acceptait le risque que les parties ne parviennent pas à un accord sur ce point. Au demeurant, le contrat de cession ne prévoit aucune conséquence à l’absence de signature des contrats de distribution et d’agent.
Enfin, il peut être observé, à la suite de la société Brooks BV, que celle-ci avait un intérêt à la signature des contrats d’agent et de distribution. La société Albatros ne peut valablement prétendre que la société Brooks BV aurait manoeuvré pour vicier son consentement et l’amener à consentir à la cession, alors qu’elle a acquis la société devenue [S] Instrument au faible prix de 45.000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Albatros ne démontre pas l’intention dolosive de la société Brooks BV au jour de la signature du contrat de cession, le 1er août 2013, et les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas davantage établies.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de dommages-intérêts pour dol formées par la société Albatros.
Sur la nullité du contrat de cession pour disparition de la cause
La société Albatros et la société MJ de l’Allier, ès-qualités, font valoir à titre subsidiaire que :
— elle n’a consenti à l’acquisition des actions de la société [S] Instrument qu’en raison de sa volonté d’établir un partenariat technique et commercial durable avec le groupe Brooks, en vue de développer son implantation mondiale,
— elle a porté ses intentions à la connaissance de la société Brooks BV, d’où l’introduction dans le contrat de la clause d’engagement à signer un contrat de distribution et un contrat d’agent,
— la société Brooks BV a rompu les pourparlers relatifs à la conclusion de ces deux contrats et a progressivement cessé de passer des commandes auprès de la société [S] Instrument,
— sans le maintien des relations avec la société Brooks BV, le contrat de cession n’avait, dès l’origine, pas de contrepartie réelle, et donc pas de cause ; le contrat de cession des titres est nul pour disparition de la cause de l’engagement de la concluante,
— l’absence initiale de cause peut n’être révélée que postérieurement à la conclusion du contrat,
— la cour d’appel de Riom n’a pas jugé définitivement ce point.
La société Brooks instrument BV fait valoir que :
— le raisonnement de l’appelante masque une demande de nullité sur le fondement de l’imprévision économique, qui serait mal fondé,
— le défaut de cause doit être apprécié à la date de conclusion du contrat ; or, l’appelante invoque la perte de cause pour un événement postérieur à la conclusion du contrat,
— l’appelante a bien eu la jouissance des actions de la société [S] et a pu en développer l’activité, de sorte que la cession d’actions n’a jamais été dépourvue de cause,
— la déconfiture de la société [S] Instrument s’explique par plusieurs causes, dont le défaut d’investissements que devait réaliser l’appelante, l’absorption de son activité par les autres sociétés du groupe Minerva, et des causes externes évoquées par son PDG lors du dépôt de bilan.
Sur ce,
L’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la validité du contrat à quatre conditions : le consentement, la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite dans l’obligation.
Ainsi, l’article 1131, dans sa rédaction applicable, énonce que 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
Il résulte de ces textes que la cause de l’obligation constitue une condition de formation du contrat et que son existence doit être appréciée à la date à laquelle le contrat s’est formé. Il s’en déduit que, si cette cause existe au moment de la formation du contrat, il n’est plus possible d’en contester la validité et la nullité du contrat ne peut être prononcée au motif que la cause aurait disparu postérieurement. La disparition de la cause en raison d’un fait postérieur à la conclusion du contrat ne peut entraîner que la caducité de celui-ci, ce qui n’a d’effet que pour un contrat à exécution successive.
En l’espèce, la cession des titres de la société devenue [S] Instrument n’a pas été conclue sous condition suspensive de conclusion des contrats d’agent et de distribution, lesquels devaient être signés sous réserve de 'termes mutuellement acceptables'. Selon le contrat de cession, aucune conséquence n’était prévue dans l’hypothèse où les contrats d’agent et de distribution n’auraient pas été signés.
Il s’en déduit que la commune intention des parties, cause objective du contrat, ne portait que sur la transmission à titre onéreux, à la société Albatros, de la totalité des titres de la société Brooks Instrument détenus par la société Brooks BV. Au jour de sa signature, le 1er août 2013, le contrat de cession était donc pourvu de cause.
Le fait que, par cette acquisition, la société Albatros ait eu pour objectif d’établir un partenariat technique et commercial avec la société Brooks en vue de développer son implantation mondiale, ne constitue que le mobile de son engagement ou la 'cause subjective’ pour laquelle elle a contracté. Or, la disparition d’une telle cause ne saurait entraîner l’annulation du contrat, et ce pour un motif de sécurité juridique, en dehors des cas prévus à l’article 1133 (ancien) du code civil tenant à l’illicéité de la cause, sa prohibition par la loi ou encore sa contradiction avec les bonnes moeurs ou l’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que la demande de la société Albatros tendant à la nullité du contrat de cession du 1er août 2013 pour disparition de la cause doit être rejetée, de même que la demande subséquente tendant à voir juger qu’elle n’aura pas à garantir la société Brooks BV du paiement de la commission prévue au contrat, d’un montant de 190.400 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Albatros succombant principalement à l’instance, elle est condamnée aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, la demande formée par la société Albatros et la SELALR MJ de l’Allier au titre des frais irrépétibles est rejetée et la société Albatros est condamnée à payer à la société Brooks BV la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Rejette la demande de la société Brooks Instrument BV tendant à voir juger irrecevable 'l’appel interjeté’ par la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] Instrument devant la cour de renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Brooks tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Albatros à lui payer la somme de 190.400 euros, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa demande de capitalisation des intérêts, et tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, la demande en paiement de la somme de 45.000 euros formée par la société Albatros contre la société Brooks Instrument BV ;
Déclare recevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, le surplus de ses demandes, principales et subsidiaires ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de la société Albatros ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Albatros au titre du dol allégué ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Albatros au titre de la disparition de la cause de son engagement ;
Condamne la société Albatros aux dépens de première instance et d’appel, qui comprennent ceux afférents à l’arrêt cassé ;
Condamne la société Albatros à payer à la société Brooks Instrument BV la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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