Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 22 janvier 2024, N° 2023J00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02651 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00281
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S SOBUMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Irsi RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
représentée par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Sobumar, exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « café de la plage » sis à [Localité 2] (66).
Elle s’est rapprochée de la S.A.S. Brasserie Milles, brasseur, aux fins de s’approvisionner ainsi que pour la mise à disposition de divers matériels (tireuse à bière, vitrine Fregilux, machine à café) ainsi que du mobilier de terrasse.
Le 12 juillet 2023, la société Brasserie Milles a facturé à la société Sobumar les équipements mis à disposition à hauteur de 14 386,23 euros TTC, hors mobilier de terrasse, et sollicité sans délai la restitution de ce mobilier.
Le 24 juillet 2023, un commissaire de justice a délivré à la société Sobumar une sommation de payer concernant les équipements d’un montant de 14 386,23 euros et le mobilier d’un montant de 12 392,16 euros.
Par virement du 1er août 2023, la société Sobumar a réglé uniquement le montant des équipements.
Par exploit du 14 septembre 2023, la société Brasserie Milles a assigné la société Sobumar en paiement de la somme de 12 392,16 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la Brasserie Milles de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, la société Brasserie Milles a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1927 et 1932 du code civil , de :
réformer en son entier le jugement déféré ;
condamner la société Sobumar à lui payer la somme de 12 392,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 12 septembre 2024, la société Sobumar demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner la société Brasserie Milles à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
MOTIFS
La société Brasserie Milles sollicite la condamnation de la société Sobumar, avec laquelle elle était en relation d’affaires en vertu de différentes conventions d’approvisionnement, à lui payer la somme de 12 392,16 euros correspondant à du mobilier (39 tables), pour l’exploitation d’une terrasse de café-restaurant dénommé La Plage sis à [Localité 2].
La société Brasserie Milles produit une convention de mise à disposition établie pour le compte de la société Sobumar visant cet ensemble de mobiliers d’une valeur de 12 392,16 euros, qui n’est cependant pas signée.
Cependant, elle produit également un bon de livraison en date du 8 mars 2023, mentionnant la livraison du mobilier par le vendeur, la société Stamp ameublement, à l’adresse du restaurant de La Plage à [Localité 2], ainsi que la facture dont elle s’est acquittée auprès du vendeur au prix de 12 392,16 euros, somme qui est réclamée à la société Sobumar.
Par ailleurs, le 18 juillet 2023, la société Brasserie Milles a tenté, en présence d’un commissaire de justice de récupérer le mobilier litigieux, mais le gérant de la société Sobumar s’y est opposé en indiquant qu’il n’avait pas été prévenu de cette reprise, et a déclaré qu’il allait payer la facture correspondante, ainsi que cela est retranscrit sur le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice.
De surcroît, dans un courriel du 28 juillet 2023, le gérant de la société Sobumar a écrit au conseil de la société Brasserie Milles : « je vous adresse ce mail car j’aurais besoin du RIB de la société Brasserie Milles pour m’acquitter des sommes dues pour les tables et le tirage à bière du restaurant de La Plage ' ».
Il s’en évince que la société Brasserie Milles rapporte la preuve que le gérant de la société Sobumar a reconnu être redevable de la somme correspondant à la mise à disposition du mobilier dont il ne conteste pas la présence dans ses locaux, comme avéré par les photographies versées aux débats et non contestées par l’intimée, alors que la société Brasserie Milles justifie, par les factures qu’elle produit, de la valeur de cette marchandise.
Le jugement sera infirmé.
En outre, la société Brasserie Milles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Sobumar, faute de justifier d’un préjudice subi distinct de celui d’avoir dû plaider réparé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Sobumar à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 12 396,16 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la S.A.S. Brasserie Milles de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S. Sobumar aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Sobumar et la condamne à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
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